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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2025, n° 2502686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502686 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme B, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’est pas motivée ; elle méconnaît l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant de délivrer une attestation de prolongation d’instruction méconnaît l’article R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent le droit de travailler du préambule de la constitution de 1946 et sa liberté d’aller et venir ; elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer ; ce mémoire a été communiqué à l’audience.
Elle fait valoir qu’elle a accordé un rendez-vous pour le renouvellement du récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2502682.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Ghanassia, pour Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Si la préfète de l’Isère a accordé, en cours d’instance, un rendez-vous à la requérante pour le renouvellement de son récépissé, le tribunal n’a pas été en mesure de communiquer le mémoire en défense et l’information de ce rendez-vous en temps et en heure, de sorte qu’il n’a pu être honoré par la requérante. Dans ces conditions, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus implicite de délivrance d’un récépissé.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. En l’espèce, Mme B a sollicité la première délivrance de titre de séjour le 30 mai 2024 mais ne s’est pas vue délivrer de récépissé de sa demande de titre de séjour depuis le 20 janvier 2025 entraînant ainsi la suspension de son contrat de travail et la plaçant dans une situation de précarité administrative et financière. Ainsi, eu égard au temps d’instruction de sa demande de titre de séjour anormalement longue, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B ainsi que de celle refusant le renouvellement de son récépissé.
Sur les conclusions d’injonction :
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de la convoquer en préfecture afin de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Ghanassia au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution des décisions implicites refusant la délivrance d’un titre de séjour et refusant le renouvellement d’un récépissé du préfet de l’Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de la convoquer en préfecture afin de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Ghanassia au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502686
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