Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
L'exercice de l'art dentaire comporte normalement l'établissement par le chirurgien-dentiste, conformément aux constatations qu'il est en mesure de faire dans l'exercice de son art, des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par la réglementation en vigueur.
Tout certificat, attestation ou document délivré par le chirurgien-dentiste doit comporter sa signature manuscrite.
Tout certificat, attestation ou document délivré par le chirurgien-dentiste doit comporter sa signature manuscrite.
1. Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 25 août 2014, n° 2187
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-229 du code de la santé publique : « l'exercice de l'art dentaire comporte normalement l'établissement par le chirurgien-dentiste, conformément aux constatations qu'il est en mesure de faire dans l'exercice de son art, des certificats, 2.
2. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 4 novembre 2013, n° 13/03507
[…] T R I B U N A L […] — non-respect des obligations du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, notamment les articles R. 4127-229 et suivants et R.4127-240 du Code de la santé publique,
3. Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 11 décembre 2014, n° 2206
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-229 du code de la santé publique : « Les chirurgiensdentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) » ; […]
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