Article R4127-229 du Code de la santé publique
Article R4127-228
Article R4127-230
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 25 août 2014, n° 2187

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-229 du code de la santé publique : « l'exercice de l'art dentaire comporte normalement l'établissement par le chirurgien-dentiste, conformément aux constatations qu'il est en mesure de faire dans l'exercice de son art, des certificats, 2.

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 4 novembre 2013, n° 13/03507

[…] T R I B U N A L […] — non-respect des obligations du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, notamment les articles R. 4127-229 et suivants et R.4127-240 du Code de la santé publique,

 Lire la suite…

3Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 11 décembre 2014, n° 2206

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-229 du code de la santé publique : « Les chirurgiensdentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) » ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).