Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1
Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.
Une sage-femme qui a un différend avec une autre sage-femme s'attache à le résoudre à l'amiable, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.
Il est interdit à une sage-femme d'en calomnier une autre, de médire d'elle ou de se faire l'écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
[…] Vu le code de la santé publique, notamment les articles R.1112-2, R.[…].4126-54 et le code de déontologie des sages-femmes figurant aux articles R.[…].4127-367 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-333 du code de la santé publique : "L'exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires…" […] immixtion dans les affaires de famille, proscrite par l'article R.4127-338 du même code ;
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-335 du code de la santé publique : « Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance»; qu'aux termes de l'article R. 4127-338 du même code : « La sage-femme ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille» ;
[…] 2. L'article R. 4127-333 du code de la santé publique dispose : «L'exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (. ..) ». L'article R. 4127-335 du même code dispose: « Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance ». Enfin, aux termes de l'article R. 4127-338 du même code:« La sage-femme ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille ».