Article R4127-338 du Code de la santé publique
Article R4127-337
Article R4127-339
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

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Décisions15

1Ordre des sages-femmes, Chambre disciplinaire nationale, 14 décembre 2009, n° 008

[…] Vu le code de la santé publique, notamment les articles R.1112-2, R.[…].4126-54 et le code de déontologie des sages-femmes figurant aux articles R.[…].4127-367 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-333 du code de la santé publique : "L'exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires…" […] immixtion dans les affaires de famille, proscrite par l'article R.4127-338 du même code ;

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2Ordre des sages-femmes, Chambre disciplinaire départementale, 16 janvier 2015

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-335 du code de la santé publique : « Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance»; qu'aux termes de l'article R. 4127-338 du même code : « La sage-femme ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille» ;

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3Ordre des sages-femmes, Chambre disciplinaire départementale, 12 avril 2019

[…] 2. L'article R. 4127-333 du code de la santé publique dispose : «L'exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (. ..) ». L'article R. 4127-335 du même code dispose: « Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance ». Enfin, aux termes de l'article R. 4127-338 du même code:« La sage-femme ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille ».

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