Article D4135-5 du Code de la santé publique
Article D4135-4
Article D4135-6

Entrée en vigueur le 23 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-909 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Dans le cadre des référentiels de qualité des soins ou de pratiques professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 1414-3-3, les organismes agréés par la Haute Autorité de santé ont pour mission :
1° D'instruire les demandes d'accréditation des médecins et des équipes médicales ;
2° De procéder à l'évaluation des demandes d'accréditation et transmettre à la Haute Autorité de santé leur avis sur ces demandes ;
3° De recruter et de former les experts de chacune des spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2 ;
4° De recueillir les déclarations d'événements porteurs de risques en vue de leur exploitation après avoir procédé préalablement au traitement assurant le caractère anonyme de ces déclarations ;
5° D'analyser les événements porteurs de risques médicaux de ces spécialités en vue de l'élaboration des référentiels de qualité des soins, des pratiques professionnelles ou de gestion des risques ;
6° De proposer aux médecins et aux équipes médicales des recommandations individuelles et générales de gestion des risques ;
7° D'évaluer la mise en oeuvre de ces recommandations par les médecins ;
8° De communiquer aux instances prévues à l'article D. 4135-4 une synthèse des informations recueillies afin de permettre aux établissements de santé d'améliorer la gestion des risques. Cette synthèse ne doit comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne ;
9° De réaliser des visites sur place en accord avec le responsable de l'établissement de santé, après information de la commission médicale d'établissement, de la conférence médicale ou de la commission médicale.
Dans le cadre de la mission d'accréditation, seuls les dossiers ou documents médicaux rendus anonymes, nécessaires à l'accomplissement de cette mission, peuvent être communiqués aux médecins experts désignés par ces organismes.
Entrée en vigueur le 23 juillet 2006

Commentaires2

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] concerne les spécialités mentionnées du 1° au 17° de l'article D. 4135 -2 du code de la santé […] Cette aide annuelle est calculée à partir d'un seuil minimum d'appel de cotisation de 4 000 Euros dans la limite d'un seuil maximum fixé selon les spécialités : a) à 25 200 euros pour la gynécologie-obstétrique et l'obstétrique ; […] d ) A 15 000 euros pour les spécialités mentionnées du 15° au 21° à l'article D. 4135 -2 du code de la santé publique . […] Article […]

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2La CADA (Commission d'accès aux documents administratifs)
CADA

[…] L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, « les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L1414-3-3 du code de la santé publique » ne sont pas communicables. […] La commission relève ensuite qu'en application de l'article L4135-1 du code de la santé publique , « les médecins ou les équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissements de santé peuvent demander à ce que la qualité de leur pratique professionnelle soit accréditée dans les conditions mentionnées à l'article L1414-3-3 ». […] L'article D4135 […]

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Décisions3

1CADA, Avis du 10 janvier 2019, Haute Autorité de Santé (HAS), n° 20183609

[…] La commission rappelle d'abord qu'aux termes du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, « les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L1414-3-3 du code de la santé publique » ne sont pas communicables. […] notamment « de recueillir auprès des médecins ou des équipes médicales qui demandent à être accrédités les déclarations des événements considérés comme porteurs de risques médicaux et de procéder à leur analyse ». L'article D4135-1 du même code prévoit que cette accréditation de la qualité de la pratique professionnelle est délivrée aux médecins ou aux équipes médicales qui ont, […] L'association Gynérisq est ainsi un organisme habilité par la HAS en vertu de l'article D4135-5 du code de la santé publique, […]

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2Décision n° 2015.0003/DC/MSP du 7 janvier 2015 du collège de la Haute Autorité de santé adoptant le cahier des charges des organismes agréés pour l'accréditation…

[…] Vu les articles L. 1414-3-3, L. 4135-1 et D. 4135-1 et suivants du code de la santé publique ; […] Au titre de ses missions listées à l'article D. 4135-5 du code de la santé publique, l'OA doit réaliser les activités suivantes, conformément à la décision n° 2014-0202 du 8 octobre 2014 : […] Article 1 er -5

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[…] Vu les articles L. 1414-3-3, L. 4135-1 et D. 4135-1 et suivants du code de la santé publique ; […] Au titre de ses missions listées à l'article D. 4135-5 du code de la santé publique, l'OA doit réaliser les activités suivantes, conformément à la décision 2021.0111/DC/SEVOQSS du 15 avril 2021 du collège de la Haute Autorité de santé relative à la procédure d'accréditation des médecins et des équipes médicales : […] Décision n° 2022.0309/DC/SEVOQSS du 22 septembre 2022 Page 5 / 7

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