Infirmation partielle 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 6 janv. 2021, n° 18/10090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10090 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 mars 2018, N° 17/06465 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 JANVIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10090 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6J2A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/06465
APPELANTE
Madame C X
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
INTIMEE
Association OVE PLENIOR association loi 1901, inscrite au répertoire SIREN sous le n° 825 107 881, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme C E, épouse X, a été initialement engagée, suivant contrat de travail à durée déterminée daté du 6 octobre 2012, en qualité d’agent des services hôteliers par la Fondation hospitalière Sainte-Marie, ayant ultérieurement fusionné avec l’association Ove plenior.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée jusqu’à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à effet au 19 décembre 2013 et modifié par un avenant du 30 mai 2014, confiant à la salariée les fonctions d’agent de service logistique référente.
Ayant saisi le conseil de prud’homme de Paris le 2 août 2017 en vue d’obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la résiliation de la relation de travail aux torts de l’employeur, outre l’allocation de diverses indemnités, Mme X a été déboutée de toutes ses demandes suivant jugement du 18 avril 2018, notifié le 24 juillet suivant et dont elle a relevé appel par déclaration de son conseil du 10 août 2018.
Ultérieurement déclarée inapte à tout poste de travail par le médecin du travail, Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 27 novembre 2018.
Dans ses écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens développés, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de prononcer la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er octobre 2012 ainsi que sa résiliation aux torts de l’employeur en raison de ses manquements graves et réitérés à ses obligations.
Mme X sollicite en conséquence la condamnation de l’association Ove-plenior à lui payer avec intérêts au taux légal : l
• 3 852 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 385,20 euros à titre de congés payés y afférents,
• 1 926 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
• 15 408 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
• 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation et d’adaptation au poste,
• 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
• 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des rémunérations,
• 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile,
Dans ses écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2019 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens développés, l’association Ove
plenior demande à la cour de confirmer le jugement entrepris après avoir constaté que Mme X :
• ne verse aux débats qu’une partie de ses contrats à durée déterminée, ce qui est contraire au principe de loyauté procédurale,
• ne justifie d’aucun manquement contractuel grave pouvant justifier la résiliation du contrat de travail,
• ne démontre pas la réalité des préjudices dont elle fait état.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2020.
SUR CE
I) Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée
Mme X soutient avoir été embauchée, à compter du 1er octobre 2012, dans le cadre de 12 contrats à durée déterminée successifs irréguliers car dépourvus de motif, avant la conclusion d’un contrat à durée indéterminée le 19 décembre 2013.
Il sera observé que les contrats à durée déterminée versés en copie (pièces 20 de l’appelante) renvoient tous, pour la définition de leur motif, à des annexes qui ne sont pas produites, Mme Y disant ne pas les avoir en sa possession.
Il n’y a pas lieu de retenir, sur ce point, sa mauvaise foi procédurale, invoquée par l’association Ove plenior, dès lors que cette dernière ne produit elle-même aucun exemplaire des contrats dont elle devrait également être, en sa qualité d’employeur, en possession.
En l’état de ces constatations, et en l’absence de vérification possible que les contrats à durée déterminée conclus comportaient l’énoncé d’un motif conforme aux dispositions de l’article L1242-12 du code du travail, il sera fait droit à leur requalification en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012.
En application de l’article L 1245-2 du code du travail, il sera alloué à Mme X une indemnité de requalification égale à un mois de salaire soit la somme de 1 926 euros.
II) Sur la résiliation du contrat de travail
A l’appui de sa demande de résiliation du contrat de travail avec effets à la date du licenciement, Mme X formule à l’encontre de l’employeur les griefs ci-après analysés et contestés par l’intimée :
a) des carences d’organisation
La salariée évoque le fait qu’elle a dû pallier, en 2015, l’absence d’un salarié exerçant les fonctions de gouvernant dans l’établissement (M. Z) pendant plusieurs mois, ce qui a alourdi sa charge de travail et conduit à la détérioration de son état de santé.
Mais il sera observé, à l’examen des pièces produites, que si Mme X en sa qualité d’agent de service référente a pu être amenée à remplir des tâches incombant à M. Z, absent à partir du mois de juin 2015 et licencié au mois de juillet 2015, ce dernier a été remplacé provisoirement par M. A à partir du mois d’août 2015 (pièce 102 de la salariée) et définitivement par Mme B au mois de novembre 2015.
A tenir pour avéré le surcroît de travail invoqué par Mme X, dont aucun message ou
correspondance adressés à l’employeur n’évoque, au demeurant, la charge de travail ou sollicite explicitement un soutien ou une modification de l’organisation de travail, son caractère momentané, durant tout au plus quelques semaines au cours de l’année 2015, ne saurait justifier la résiliation du contrat de travail à la date du licenciement le 27 novembre 2018.
b) l’absence de protection de sa santé
Mme X qui reproche à l’association Ove-plenior de ne pas avoir respecté « ses obligations en matière de protection de (sa) santé » ainsi qu’un manque d’empathie à son égard, expose avoir été victime de deux malaises sur son lieu de travail les 24 et 28 décembre 2015 et qui ont donné lieu à des rechutes en 2016 et 2017.
Il seracependant relevé que les éléments d’appréciation produits ne permettent pas de constater que ces malaises dont les circonstances ne sont objectivées par aucun document, aient un lien, nonobstant leur prise en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents professionnels, avec un manquement de l’employeur à ses obligations en matière de santé ou de sécurité .
Si un certificat médical du 14 janvier 2016 évoque sans autre précision « un stress professionnel » mais aussi « très certainement (') » le départ récentde la fille de Mme X (pièce 36 de l’appelante) et un autre « des relations tendues avec d’autres employées » (pièce 56 de l’appelante), aucun document produit ne permet de constater concrètement en quoi les conditions de travail de Mme X auraient été anormales ou dégradées au point de pouvoir être tenues pour une cause de cette pathologie.
En outre, il apparaît que les préconisations du médecin du travail, ainsi que ce dernier le constate dans un avis du 13 octobre 2016 (pièce 44.9 de l’appelante), quant à la reprise d’activité de Mme X à mi-temps thérapeutique à partir du mois de mai 2016 ont été mises en place avec diligence (pièce 53) et respectées, le praticien notant également le 4 mai 2016 que la salariée est satisfaite de reprendre son activité à mi-temps, que « l’accueil des gens lui a fait du bien »(avis du 13 octobre 2016), et, le 30 janvier 2017, alors qu’elle a adressé à ses collègues de travail des cartes de v’ux pour la nouvelle année exprimant sa satisfaction professionnelle (pièces 3 de l’employeur), son contentement d’avoir repris son travail à plein temps le 23 janvier 2017.
L’ensemble de ces constatations n’autorise pas ainsi à retenir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en matière de santé comme un défaut d’empathie ou de considération envers Mme X pouvant constituer un obstacle à la poursuite de la relation de travail.
Aucun des griefs invoqués par Mme X n’étant, aux yeux de la cour, de nature à justifier la résiliation du contrat de travail, la décision prud’homale, en ce qu’elle n’y a pas fait droit et rejeté les demandes à ce titre, sera confirmée.
III) Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme X évoquant son sentiment d’avoir été oubliée et abusée par l’employeur, lui reproche un manque de reconnaissance de son travail ou sa situation. Cependant en l’absence de démonstration suffisante d’une faute objective de l’intimée sur ce point pouvant justifier sa condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice moral, la demande en réparation sera rejetée.
IV) Sur la demande en dommages et intérêts pour défaut de formation au poste
La réalité d’un préjudice indemnisable en lien avec un défaut de formation que l’employeur aurait été tenue d’assurer ou qu’il aurait irrégulièrement refusé ' le rejet d’un dossier CIF-CDI en raison d’une absence de crédits publics suffisants dont l’association Ove-plenior ne porte manifestement pas la
responsabilité étant la seule circonstance concrète évoquée par Mme X ' n’est pas démontrée de sorte que le rejet de la demande sera confirmé.
V) Sur la demande en dommages et intérêts pour paiement tardif de la rémunération
Dans ces dernières écritures d’appel (pages 40 et 41) l’appelante n’évoque pas un retard de paiement comme le suggère l’intitulé de sa demande mais soutient que sa rémunération en 2014 et 2015 a été inférieure à ce qu’elle aurait dû être et notamment que la prime de 180 euros mensuels qui lui a été réglée lors de la période d’absence de M. Z, en 2015, est dérisoire, inférieure à celle perçue par sa remplaçante lors de son arrêt de travail et se plaint que son salaire n’ait jamais été durablement revalorisé.
Mais en l’absence de tout fondement légal, conventionnel ou contractuel invoqué qui aurait été de nature à ouvrir droit en faveur de Mme X à une prime supérieure ou à une revalorisation de rémunération, d’ailleurs non chiffrée, dont elle aurait été injustement privée, la demande en dommages et intérêts à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
VI) Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
La cour ne constatant la réalité d’aucun préjudice non réparé en lien avec les modalités d’exécution par l’employeur de ses obligations, la demande en dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi contractuelle sera rejetée.
VII) Sur les autres demandes
L’équité exige d’allouer 1 000 euros à Mme X au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enjoint à l’association Ove-plenior de remettre à Mme X, sans qu’il y ait lieu à astreinte, un bulletin de salaire conforme à cette décision.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’association Ove-plenior qui succombe partiellement à l’instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à a sa charge, ainsi que le demande l’appelante, le droit prévu par l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers qui n’incombe pas au débiteur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 avril 2018 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme C E, épouse X, au titre de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée et de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur ces derniers points et y ajoutant :
Prononce la requalification des contrats de travail à durée déterminée de Mme C E, épouse X, en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012 ;
Condamne l’association Ove-plenior à payer à Mme C E, épouse X, une indemnité de requalification d’un montant de 1 926 euros et une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Enjoint à l’association Ove-plenior de délivrer à Mme C E, épouse X, un bulletin
de salaire conforme à cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne l’association Ove-plenior aux dépens de première instance et d’appel mais rejette la demande visant à laisser à sa charge le droit prévu par l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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