Article R4234-29 du Code de la santé publique
Article R4234-28
Article R4234-30

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3

I.-La décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application.
Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties, les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l'audience ont été entendus.
La décision mentionne que l'audience a été publique sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 4234-25. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique.
Elle mentionne les noms du président et des assesseurs. Son dispositif mentionne le nom des parties et autorités auxquelles elle est notifiée.
Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot “ décide ”.
La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience.
II.-L'article R. 741-10 du code de justice administrative est applicable.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

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Décisions102

1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04949-2/CN, 28 février 2020

[…] Aux termes de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ». L'article R. 636-1 du code de justice administrative, rendu applicable par renvoi de l'article R. 4234-33 du code de la santé publique, […] La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application de l'article L. 4234-8 du code de la santé publique. […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, […] Aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, rendu applicable devant les chambres de disciplines par l'article R. 4234- 33 du code de justice administrative : « Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ». […] La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en cassation en application de l'article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. […]

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3Ordre national des pharmaciens, 20 février 2018, n° 4669

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. […]. 4234-30 ;Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 742-2 et R. […]. 742-6;Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique, le président de la chambre de discipline du Conseil national peut, par ordonnance motivée et sans instruction préalable, « rejeter, […] L. 4234-8 du code de la santé publique – devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. […]

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