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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 avr. 2022, n° 06495 |
|---|---|
| Numéro : | 06495 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06495-3/CN Ordonnance de rejet pour irrecevabilité manifeste __________
M. B c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte- d’Azur – Corse a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, après échec de la conciliation, la plainte de M. B, pharmacien anciennement titulaire de la SELARL « pharmacie Z », située …, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la SELARL « pharmacie Y », située …
Par une décision du 14 janvier 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Corse a rejeté la plainte de M. B.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 8 mars 2022, M. B demande à la juridiction d’appel d’annuler cette décision.
Par un courrier du 30 mars 2022, reçu le 5 avril 2022, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a invité M. B à motiver son acte d’appel et à fournir la copie de sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, sous peine d’irrecevabilité de son appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
N° AD/06495-3/CN 2
Considérant ce qui suit :
1. M. B a formé une plainte enregistrée le 11 février 2021 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Corse portant sur le règlement des stocks lors de la vente de son officine à M. A. M. B fait appel de la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence- Alpes-Côte-d’Azur – Corse a rejeté sa plainte.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-3 du code de justice administrative, rendu applicable devant les chambres de disciplines par l’article R. 4234- 33 du code de justice administrative : « Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie ».
3. D’autre part, l’appel formé par un requérant devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, à peine d’irrecevabilité, être assorti d’un exposé écrit des moyens invoqués.
4. M. B a été invité, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 30 mars 2022 à régulariser son acte d’appel. Il a été informé par le même courrier qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, la requête serait irrecevable. M. B a reçu notification de ce courrier le 5 avril 2022. Aucune régularisation n’est intervenue dans le délai imparti. Dès lors, la requête d’appel de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de la santé publique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête d’appel de M. B, formée contre la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence- Alpes-Côte-d’Azur – Corse a rejeté la plainte de M. B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. B ;
- M. A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte- d’Azur – Corse ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Corse ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
N° AD/06495-3/CN 3
Fait à Paris, le 28 avril 2022
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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