Article R4234-32 du Code de la santé publique
Article R4234-31
Article R4234-33
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Limoges, 18 octobre 2012, n° 1100153Rejet

[…] 7. Considérant, en premier lieu, que les articles R. 4126-7 et R. 4234-32 insérés dans le code de la santé publique par les articles 3 et 5 du décret du 25 mars 2007 ont pour objet de fixer les modalités de détermination des indemnités allouées aux présidents de chambres disciplinaires et sont donc sans rapport avec l'obligation d'inscription à l'ordre du tableau des masseurs-kinésithérapeutes prévue à l'article L. 4321-10 du même code ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ces dispositions du décret est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).