Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3
La lettre de notification qui accompagne l'ampliation de la décision de la chambre de discipline de première instance ou de l'ordonnance de son président indique le délai dans lequel l'appel peut être formé et précise que celui-ci a un effet suspensif.
La lettre de notification indique que les délais supplémentaires de distance s'appliquent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.
La notification est faite le même jour pour toutes les parties, au dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception ou, le cas échéant, par voie de signification par huissier de justice.
Les dispositions de l'article R. 751-1 du code de justice administrative relatives à la formule exécutoire dont doivent être revêtues les ampliations des décisions sont applicables devant les chambres de discipline.
[…] 7. Considérant, en premier lieu, que les articles R. 4126-7 et R. 4234-32 insérés dans le code de la santé publique par les articles 3 et 5 du décret du 25 mars 2007 ont pour objet de fixer les modalités de détermination des indemnités allouées aux présidents de chambres disciplinaires et sont donc sans rapport avec l'obligation d'inscription à l'ordre du tableau des masseurs-kinésithérapeutes prévue à l'article L. 4321-10 du même code ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ces dispositions du décret est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;