Entrée en vigueur le 11 février 2018
Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 2
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, six membres titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres pour trois ans ;
b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables tous les trois ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres.
Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, douze membres titulaires et douze membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :
a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres pour trois ans ;
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables par moitié tous les trois ans.
Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
[…] Décision rendue publique par affichage le 30 mai 2024 Motivation de la décision à partir de la page 3 Disposition(s) principale(s) citée(s) : articles R. 4311-89 et R. 4125-19 du code de la santé publique Manquement(s) principaux : Autres solutions :
[…] Rhône de l'ordre des infirmiers, reprochant à cette dernière d'avoir manqué aux obligations de loyauté et de bonne confraternité et de s'être rendue coupable d'un détournement de patientèle à son détriment, méconnaissant ainsi les règles énoncées par les articles R. 4312-4, R. 4312-25, R. 4312-61 et R. 4312-82 du code de la santé publique. Le 10 février 2021, M me C a déposé plainte contre M me D devant le même conseil départemental, reprochant à cette dernière d'avoir manqué à l'obligation de de bonne confraternité, méconnaissant ainsi les règles énoncées par l'article R. 4312- […] 3. Aux termes de l'article R. 4311-89 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président : /
[…] Aux termes, d'une part, de l'article R. 4311-89 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président : / 1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, six membres titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu'il suit : a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, […] les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. / La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. » et, d'autre part, de l'article R. 4125-
R. 122-14) même s'il ne le fait jamais en pratique. […] Il faut réserver ici le cas du tribunal administratif de Paris qui, aux termes de l'article R. 221-6 du code de justice administrative, comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont également fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. […] R. 4311-89). […]
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