Article R4311-89 du Code de la santé publique
Article D4311-88Article R4311-90
Entrée en vigueur le 11 février 2018

NOTA

Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

Commentaire1

1Contentieux administratif – Première Partie – Titre I – Chapitre I
Revue Générale du Droit

R. 122-14) même s'il ne le fait jamais en pratique. […] Il faut réserver ici le cas du tribunal administratif de Paris qui, aux termes de l'article R. 221-6 du code de justice administrative, comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont également fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. […] R. 4311-89). […]

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Décisions8

[…] Décision rendue publique par affichage le 30 mai 2024 Motivation de la décision à partir de la page 3 Disposition(s) principale(s) citée(s) : articles R. 4311-89 et R. 4125-19 du code de la santé publique Manquement(s) principaux : Autres solutions :

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[…] Rhône de l'ordre des infirmiers, reprochant à cette dernière d'avoir manqué aux obligations de loyauté et de bonne confraternité et de s'être rendue coupable d'un détournement de patientèle à son détriment, méconnaissant ainsi les règles énoncées par les articles R. 4312-4, R. 4312-25, R. 4312-61 et R. 4312-82 du code de la santé publique. Le 10 février 2021, M me C a déposé plainte contre M me D devant le même conseil départemental, reprochant à cette dernière d'avoir manqué à l'obligation de de bonne confraternité, méconnaissant ainsi les règles énoncées par l'article R. 4312- […] 3. Aux termes de l'article R. 4311-89 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président : /

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[…] Aux termes, d'une part, de l'article R. 4311-89 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président : / 1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, six membres titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu'il suit : a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, […] les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. / La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. » et, d'autre part, de l'article R. 4125-

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Document parlementaire0

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