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Sur la décision
| Référence : | ONI, 17 mai 2024, n° 56-2022-00418 |
|---|---|
| Numéro : | 56-2022-00418 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme D
c/ Mme C
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N° 56-2022-00418
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Audience publique du 12 février 2024
Décision rendue publique par affichage le 17 mai 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 15 décembre 2020, Mme D, infirmière diplômée d’Etat, a déposé plainte contre Mme C, infirmière diplômée d’Etat, auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des infirmiers. Le 10 février 2021, Mme C a déposé plainte contre Mme D devant le même conseil départemental. En l’absence de conciliation, celui-ci a transmis les deux plaintes, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des infirmiers.
Par une décision du 25 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance, après avoir joint les plaintes, a rejeté la plainte de Mme D, infligé à celle-ci la sanction de l’avertissement et mis à sa charge le versement à Mme C d’une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une requête en appel, enregistrée le 27 décembre 2021, Mme D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ; 1
2°) d’infliger une sanction disciplinaire à Mme C ;
3°) de mettre à la charge de Mme C le versement d’une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été rendue par une formation irrégulièrement composée ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté ses griefs tirés de ce que Mme C avait manqué aux obligations de loyauté et de bonne confraternité et ne s’était pas rendue coupable, à son détriment, d’un détournement de patientèle ; cette dernière a en effet entravé la cession du droit de présentation de patientèle, rompu brutalement ses relations professionnelles avec elle et informé tardivement les patients de la distribution des formulaires de libre choix.
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a retenu qu’elle avait manqué à l’obligation de bonne confraternité au motif qu’elle aurait tenu des propos injurieux à l’encontre de Mme C sur un réseau social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, Mme C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers de rejeter l’appel formé par Mme D et de mettre à sa charge le versement d’une somme de 2 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les griefs soulevés à son encontre par Mme D ne sont pas fondés et que c’est en revanche à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance a retenu que cette dernière avait tenu des propos injurieux à son égard et avait ainsi manqué à son obligation d’entretenir des rapports de bonne confraternité avec sa consœur.
La requête d’appel a été communiquée au Conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er janvier 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
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— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2024 ;
- le rapport lu par Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER ;
- Mme D, convoquée, non présente, représentée par Me M, entendu ;
- Mme C, et son conseil, Me H, convoqués, présents et entendus ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme D et Mme C ont exercé ensemble d’octobre 2015 à décembre 2020, à Z, leur activité libérale d’infirmière diplômée d’Etat, dans le cadre d’une 3
association de fait n’ayant donné lieu à la conclusion d’aucun contrat d’exercice en commun. Au cours de l’année 2020, Mme D a souhaité cesser son activité et demandé en vain à sa consœur de se porter acquéreur de son droit de présentation de patientèle. Le 15 décembre 2020, Mme D a déposé plainte contre Mme C auprès du conseil départemental des Bouches-du-
Rhône de l’ordre des infirmiers, reprochant à cette dernière d’avoir manqué aux obligations de loyauté et de bonne confraternité et de s’être rendue coupable d’un détournement de patientèle à son détriment, méconnaissant ainsi les règles énoncées par les articles R. 4312-4, R. 4312-25, R. 4312-61 et R. 4312-82 du code de la santé publique. Le 10 février 2021, Mme C a déposé plainte contre Mme D devant le même conseil départemental, reprochant à cette dernière d’avoir manqué à l’obligation de de bonne confraternité, méconnaissant ainsi les règles énoncées par l’article R. 4312-
25 du code de la santé publique. Le conseil départemental a transmis les deux plaintes, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des infirmiers. Par une décision du 25 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance, après avoir joint les plaintes, a rejeté celle de Mme D et lui a infligé la sanction de l’avertissement. Mme D relève appel de cette décision.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Mme D soutient que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des infirmiers, laquelle a statué en audience publique le 15 novembre 2021, en présence de Mmes L et T ainsi que MM. G et R en qualité d’assesseurs, a été rendue par une juridiction irrégulièrement composée.
3. Aux termes de l’article R. 4311-89 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président : /
1° Lorsque le nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, six membres titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu’il suit : a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres pour trois ans ; b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l’ordre, à l’exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables tous les trois ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres. / Pour
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être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. / La chambre siège en formation d’au moins cinq membres. / 2° Lorsque le nombre total
d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, douze membres titulaires et douze membres suppléants répartis ainsi qu’il suit : a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres pour trois ans ; b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l’ordre, à l’exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables par moitié tous les trois ans. / Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. /
La chambre siège en formation d’au moins cinq membres. » Aux termes de
l’article R. 4125-19 du même code : « Les résultats des élections sont publiés sur les sites internet du conseil concerné et du Conseil national ainsi que dans le premier bulletin de l’ordre national qui paraît après le scrutin ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mmes L et T ainsi que MM. G et
R, qui ont siégé en qualité d’assesseurs lors de l’audience publique du 15 novembre 2021 à l’issue de laquelle a été rendue la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance, ont été régulièrement élus au sein de celle-ci à la suite des élections qui se sont tenues le 20 mai 2021, ainsi que cela est attesté par le procès-verbal des élections publié sur le site internet du Conseil inter régional de l’ordre des infirmiers de Provence
Alpes Côte d’Azur et Corse, accessible au public. Il ne résulte pas de l’instruction que ces élections auraient été contestées et annulées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 25 novembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-
Corse de l’ordre des infirmiers aurait été rendue par une juridiction irrégulièrement composée doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
5. Mme D soutient en premier lieu que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté ses griefs tirés de ce que Mme C avait manqué aux obligations de loyauté et de bonne confraternité et ne s’était pas rendue coupable, à son détriment, d’un détournement de patientèle. Il résulte toutefois de l’instruction que, comme l’ont relevé les premiers juges, Mme
C, si elle a refusé de se porter acquéreur du droit de présentation de
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patientèle de Mme D, n’a cependant pas entravé la cession de ce droit dès lors qu’après avoir sollicité les conseils du service juridique de l’ordre national des infirmiers, elle a, conformément aux recommandations de ce service, informé Mme D de la fin de leurs relations professionnelles dans un délai de trois mois tout en laissant ouverte à la discussion la question de la date d’échéance de cette rupture. Mme D n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a estimé que Mme C n’avait pas entravé la cession de son droit de présentation de patientèle et n’avait pas rompu brutalement leurs relations professionnelles et qu’elle n’avait dès lors pas manqué à ses obligations de loyauté et de bonne confraternité énoncées par les articles R. 4312-4 et R. 4312-25 du code de la santé publique. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que
c’est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme C ne s’était pas rendue coupable à son profit, et au détriment de Mme D, d’un détournement de patientèle dès lors qu’il résulte de l’instruction, comme l’ont relevé les premiers juges, que les formulaires de libre choix des patients rédigés par
Mme C mentionnaient bien les coordonnées des deux infirmières et les seuls noms des remplaçantes connues de leur cabinet. Aucune autre pièce du dossier n’étant de nature à établir le détournement de patientèle allégué par
Mme D, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté son grief tiré de la méconnaissance des règles énoncées par les articles R. 4312-61 et R. 4312-
82 du code de la santé publique.
6. Mme D soutient en second lieu que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a retenu qu’elle avait manqué à l’obligation de bonne confraternité au motif qu’elle aurait tenu des propos injurieux à l’encontre de Mme C sur un réseau social. Il résulte toutefois de l’instruction, et il n’est
d’ailleurs pas contesté par Mme D qui ne s’est au demeurant pas présentée à l’audience devant la chambre disciplinaire nationale, que les propos injurieux en cause, tenus sur le réseau social « facebook », visaient bien
Mme C et avaient bien pour auteur Mme D. S’il est vrai qu’ils ont été tenus dans le cadre d’un groupe de discussion fermé, cette circonstance ne saurait leur ôter leur caractère notoirement injurieux et dégradant pour Mme C auprès de ses consœurs et confrères dès lors que ce groupe était constitué d’infirmiers. Mme D n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a estimé que la tenue de ces propos caractérisait, de sa part, un manquement à son obligation d’entretenir des rapports de bonne confraternité avec ses consœurs et, en l’espèce, avec
Mme C, et que ce manquement justifiait que la sanction de l’avertissement lui fût infligée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que
c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa 6
plainte et lui a infligé la sanction de l’avertissement. Son appel doit par suite être rejeté.
8. Les conclusions présentées par Mme D au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent en conséquence être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à Mme C, au même titre, d’une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à Mme C une somme de 2 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D, à Mme C, à Me M, à Me H, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président,
M. Hubert FLEURY, Mme Arlette MAERTEN, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, M. Romain HAMART et M. Stéphane HEDONT, assesseurs.
Fait à Paris, le 17 mai 2024 7
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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