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Sur la décision
| Référence : | ONI, 30 mai 2024, n° 04-2021-00450 |
|---|---|
| Numéro : | 04-2021-00450 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. H
c/ Mme V
------
N°04-2021-00450
------
Audience publique du 04 mars 2024
Décision rendue publique par affichage le 30 mai 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : articles R. 4311-89 et R. 4125-19 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux :
Autres solutions :
1) Composition irrégulière de la chambre de 1ère instance (non)
2) Amende pour appel abusif (oui)
dispositif de la décision* : rejet
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 15 décembre 2020, M. H, infirmier libéral, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du Rhône, une plainte à l’encontre de Mme V, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
1
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du Rhône a, le 24 juin
2021, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse .
Par une décision du 30 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rejeté la plainte de
M. H ;
Par une requête en appel, enregistrée le 27 décembre 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. H demande l’annulation de la décision du
30 novembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme V et à ce que Mme V soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse est irrégulièrement composée ;
- La décision attaquée n’est pas bien fondée ;
- Mme V justifie une sanction ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, Mme V demande le rejet de la requête de M. H, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- L’acharnement de M. H n’est pas justifié ;
- Il a déjà été condamné pour ce genre de pratiques non déontologiques à l’égard de ses remplaçants ;
- Le dossier est vide ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du Rhône, partie en première instance, qui n’a pas produit de mémoire ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 juin 2022, M. H reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
2
Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 04 mars 2024 ;
- le rapport lu par Mme Arlette MAERTEN ;
- M. H et son conseil, Me V, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Mme V, et son conseil, Me C, convoqués, présents et entendus ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. H, infirmier libéral, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 30 novembre 2021, qui a rejeté la plainte qu’il a déposée à l’encontre de Mme V, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du Rhône s’est associé ; en appel, le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du Rhône est taisant ;
Sur la composition « irrégulière » de la formation de jugement de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, statuant en audience publique le 22 novembre 2021 :
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4311-89 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président : / 1° Lorsque le nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, six membres
3
titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu’il suit : a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres pour trois ans ; b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l’ordre, à l’exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables tous les trois ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres. / Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. / La chambre siège en formation d’au moins cinq membres. / 2° Lorsque le nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, douze membres titulaires et douze membres suppléants répartis ainsi qu’il suit : a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres pour trois ans ;
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l’ordre, à l’exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables par moitié tous les trois ans. / Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. / La chambre siège en formation d’au moins cinq membres. » et, d’autre part, de l’article R. 4125-
19 du même: « Les résultats des élections sont publiés sur les sites internet du conseil concerné et du Conseil national ainsi que dans le premier bulletin de l’ordre national qui paraît après le scrutin » ;
3. M. H allègue que la formation de jugement de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, statuant en audience publique le 22 novembre 2021 en présence, au titre des assesseurs, de Mme A, de Mme B, de Mme C et de
Mme G, aurait été irrégulièrement composée ;
4. Il résulte, au contraire, de manière manifeste, des informations publiques résultants des procès-verbaux d’élections, en application du point 2, que
Mmes A, B et C ont été régulièrement élues assesseures à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions
Provence Alpes Côte d’Azur Corse le 23 janvier 2018, et Mme G, le 20 mai
2021 ; aucune contestation de ces élections n’est portée à la connaissance de cette Chambre ;
5. Le moyen sera donc écarté comme manquant en fait ;
4
Sur l’appel de M. H :
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que M. H, exerçant seul à
Z, a recruté au titre d’un remplacement Mme V, infirmière libérale expérimentée, à compter du 1er avril 2018, par un contrat de trois mois, qui ne sera jamais régularisé contrairement aux demandes de Mme V ; dès le début des relations, Mme V éprouva des difficultés pour remplir ces remplacements, faute de transmissions correctes des dossiers de soins des patients, dont certains très compliqués au plan social, auprès de qui elle devait assurait la continuité consciencieuse des soins ; au point qu’au vu de
l’accumulation de ces difficultés, Mme V informa M. H le 14 juin, puis par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 juin 2018, de la fin de leurs relations, à compter de la réception de cette dénonciation ;
7. M. H allègue à l’encontre de Mme V divers « griefs » de manquements aux articles R. 4312-3 ; R.4312-4, R. 4312-12 et R.4312-25 ; il s’appuie, pour affirmer ses dires, sur des « attestations », dont les premiers juges ont relevé, sans être sérieusement contredits à nouveau dans les écritures d’appel, le caractère « imprécis et convenu voire connivent » ; aucune des pièces du dossier et de l’instruction ne crédibilise ces « griefs » invoqués ; l’association du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des
Bouches-du Rhône à cette plainte, en première instance, n’apporte aucun éclairage de nature à appuyer sérieusement la thèse de M. H ;
8. Il ressort de l’instruction que, par une décision n°13-2019-00251, devenue définitive, du 28 novembre 2019, publiée sur le site de l’ONI, la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers a, sur une plainte de
Mme V, enregistrée le 25 septembre 2018 auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône, sanctionné M. H d’un blâme, pour manquements déontologiques aux articles R. 4312-83 et R.
4312-85 du code de la santé publique ; ce contexte n’apparait pas indifférent aux motivations de la plainte, à rebours, de M. H, à l’encontre de Mme V ;
9. Il ressort des écritures de Mme V que, par une décision, devenue définitive,
n°16-034, du 22 juin 2017, la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, dans le cadre d’une plainte d’un infirmier remplaçant de M. H, l’a condamné d’un avertissement, pour manquements déontologiques à l’article R. 4312-12 alors applicable (devenu l’article R. 4312-25) du code de la santé publique ; Mme V fait valoir, sans être sérieusement contredite, la similitude comportementale de
M. H à l’égard de ses remplaçants ;
10. Il résulte que la plainte M. H ne saurait utilement prospérer de manière sérieuse ;
5
11. Par suite, M. H, n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rejeté sa plainte ;
Sur l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » ;
13. Si le droit à un recours au juge est garanti tant par la Constitution que par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’auteur d’une requête devant le juge ordinal d’appel ne saurait abuser manifestement de ce droit, d’interjeter appel d’une décision de première instance, dès lors qu’il est clair que son action est dépourvue de tout caractère sérieux, légitime ou de bonne foi ;
14. Cette Chambre constate que Mme V, contrainte à se défendre en première instance d’un reproche très faiblement argumenté et dépourvu de sérieux, dans le contexte rappelé au point 8, a été contrainte, à nouveau de se défendre en appel, et de se déplacer à l’audience publique, pour venir s’expliquer auprès de ses pairs, d’une requête d’appel s’apparentant à poursuivre une forme d’ « acharnement » dépourvu de chance de succès crédible à son égard ; dans ces conditions, l’appel de M. H, excédant manifestement le droit à un recours légitime, doit être regardé comme une « requête abusive » au sens du texte mentionné au point 12 ;
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’infliger à M. H une amende de 1000 euros ;
Sur les conclusions de M. H et de Mme V au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. H, partie perdante, à l’encontre de Mme V au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y a lieu de condamner M. H, à payer, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros à Mme V au titre de ces mêmes dispositions ;
6
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. H est rejetée.
Article 2 : M. H est condamné à verser une amende de 1000 (mille) euros au titre de l’article
R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. H présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : M. H versera à Mme V, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. H, à Me V, à Mme V, à Me C, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du Rhône, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Marseille, au directeur général de l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur, au directeur de la direction départementale des finances publiques des Bouches-du Rhône, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL,
Conseiller d’Etat, président,
M. Romain HAMART, M. Stéphane HEDONT, M. Romain HUTEREAU, Mme Emmanuelle
LEFEBVRE-MAYER, Mme Arlette MAERTEN, assesseurs.
Fait à Paris, le 30 mai 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
7
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
8
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