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Sur la décision
| Référence : | ONI, 30 mai 2024, n° 31-2022-00426 |
|---|---|
| Numéro : | 31-2022-00426 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme M
c/ Mme B et Mme F
------
N°31-2022-00426
------
Audience publique du 22 mars 2024
Décision rendue publique par affichage le 30 mai 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) :
Manquement(s) principaux : Aucun
Autres solutions :
dispositif de la décision* : rejet de l’appel
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 26 mai 2020, Mme M, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Garonne, une plainte à l’encontre de Mme B et Mme F, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Garonne a, le 25 juin 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie. 1
Par une décision du 6 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers d’Occitanie a rejeté la plainte de Mme M ;
Par une requête en appel, enregistrée le 28 janvier 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme M demande l’annulation de la décision du 6 janvier 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Occitanie, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme B et de Mme F et à ce que Mme B et Mme F soient condamnées à lui verser la somme de 5000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La composition de la formation de jugement de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers était irrégulière ;
- La décision est mal fondée, ayant procédé à une appréciation erronée des griefs sérieux reprochés ;
- Une sanction est justifiée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, Mme B et Mme F demandent le rejet de la requête de Mme M, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de 6000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que :
- La composition de la formation de jugement de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers était régulière, selon les pièces versées ;
- La décision est bien fondée, ayant procédé à une juste appréciation des griefs fantaisistes allégués ;
- Une sanction serait injustifiée ;
Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février
2024 ;
Un mémoire complémentaire de Mme B et Mme F est parvenu après la date de clôture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
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Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mars 2024 ;
- le rapport lu par M. Didier HENRY ;
- Mme B et Mme F et leur conseil, Me C, convoqués, Mme B et son conseil présents et entendus;
- Mme M, et son conseil, Me Y, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme B a eu la parole en dernier ;
Vu la note en délibéré de Mme B et Mme F, enregistrée le 22 mars 2024, produisant la copie du jugement du 21 juillet 2023 n°RG 20/02717 du tribunal judicaire de
Toulouse, rendu dans le cadre du volet civil opposant Mme M à ses deux consœurs ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme M, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Occitanie, du 6 janvier 2022, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à
l’encontre de Mme B et Mme F, infirmières libérales, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Garonne ne s’est pas associé ;
Sur la composition « irrégulière » de la formation de jugement de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, statuant en audience publique le 30 novembre 2021 :
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4311-89 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président : / 1° Lorsque le nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, six membres titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu’il suit : a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres pour trois an ; b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l’ordre, à l’exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables tous les trois ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres. / Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. / La chambre siège en formation d’au moins cinq
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membres. / 2° Lorsque le nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, douze membres titulaires et douze membres suppléants répartis ainsi qu’il suit : a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres pour trois ans ;
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l’ordre, à l’exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables par moitié tous les trois ans. / Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. / La chambre siège en formation d’au moins cinq membres. » et, d’autre part, de l’article R. 4125-
19 du même: « Les résultats des élections sont publiés sur les sites internet du conseil concerné et du Conseil national ainsi que dans le premier bulletin de l’ordre national qui paraît après le scrutin » ;
3. Mme M allègue que la formation de jugement de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, statuant en audience publique le 30 novembre 2021 en présence, au titre des assesseurs, de Mmes
A, F et L et M. D, aurait été irrégulièrement composée ;
4. Il résulte, au contraire, de manière manifeste, des informations publiques résultants des procès-verbaux d’élections, en application du point 2, que
Mmes A, F et L et M. D ont été régulièrement élues assesseures à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Occitanie le 20 mai 2021 ; aucune contestation de ces élections n’est portée à la connaissance de cette Chambre ;
5. Le moyen, qui n’était du reste pas soutenu vivement à l’audience publique, sera donc écarté comme manquant en fait ;
Sur l’appel :
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme M exerçait, depuis dix ans, comme collaboratrice ou remplaçante, sans contrat écrit, de
Mme X, dans un cabinet fondé par cette dernière et Mme Y à Z, dans le cadre d’une association de fait ; en 2016, Mme X a cédé ses « parts » à Mme
B et à Mme F, qui, compte tenu par ailleurs de l’arrêt pour longue maladie de Mme Y, ont régularisé la situation de Mme M par un contrat de collaboration libérale, conclu le 16 juin 2016 ; le contrat stipulait à son article 14 dit « Résiliation de contrat à durée indéterminée » que : « Il peut être mis fin » au contrat par lettre recommandée avec accusé réception « à tout moment moyennant respect d’un préavis fixé à trois mois » ; ces stipulations claires, malgré l’étrangeté d’un préavis, de durée facultative
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analogue « en cas de faute grave », ne prévoyait pas d’assortir la décision unilatérale justifiant une rupture contractuelle d’une motivation spéciale ; il
n’est pas sérieusement contesté que Mme M n’a jamais recherché activement à reprendre des parts du cabinet, ni à s’associer avec ses nouvelles consœurs, prétextant son âge proche de la retraite ; par suite de reproches d’ordre professionnel, Mme B et Mme F ont manifesté à Mme M le projet d’une rupture contractuelle, notifiée le 20 novembre 2019, avec préavis contractuel de trois mois ; faute d’avoir été contresignée par
Mme Y, en arrêt maladie, Mme M, qui a contesté aussitôt l’irrégularité de cette rupture, s’est vu notifier le 17 février 2020, par ses trois titulaires, la rupture, avec effet au 17 mai 2020 ; leurs relations se sont dégradées, Mme
M contestant, d’une part la « légitimité » de cette rupture et, d’autre part, la lente détérioration, selon elle, des conditions de travail au cabinet pendant la période, exécutée, du préavis ;
7. Par un mémoire reçu après la clôture de l’instruction, Mme B et Mme F, communiquaient la copie du jugement du 21 juillet 2023 n° RG 20/02717, par lequel le tribunal judicaire de Toulouse, saisi par Mme M, la déboutait de son action civile à l’encontre de ses deux consœurs, rejetant ses conclusions « sur l’existence d’une société de fait créée entre elles », « sur une rupture brutale et abusive du contrat de collaboration » et « sur
l’existence d’une indivision sur patientèle commune » ; cette décision est frappée d’appel ; à l’audience publique, le conseil de Mme M, dont le cabinet défend les intérêts de sa cliente dans cette instance, a manifesté que cette pièce était tardive, ce à quoi le conseil de Mme B et Mme F a répliqué que cette pièce, factuelle, ne peut être contestée sans mauvaise foi dans sa véracité, et en a adressé, à nouveau, la copie par note en délibéré, qui est visée ; cette Chambre estime que le jugement, non définitif, du 21 juillet
2023 du tribunal judicaire de Toulouse est un fait suffisamment connu des parties, de même que ne peut sérieusement être contestée la symétrie des conclusions au civil et au disciplinaire de Mme M ;
8. Mme M reproche, en premier lieu, une brusque rupture contractuelle – qu’elle qualifie d’ « éviction »- qui ne serait pas conforme aux règles déontologiques de la loyauté et de la bonne confraternité ;
9. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience publique que le contrat de collaboration, en assortissant la durée de préavis d’une durée de « trois mois », les infirmiers étant libéraux, et même sans prévoir de motifs, porterait une atteinte à des règles déontologiques, ni par lui-même, ni dans les modalités rappelées au point 6 où il a été mis fin, par une prévenance globale d’environ six mois ; ce premier grief sera donc écarté ;
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10. Mme M reproche, en second lieu, des conditions d’exécution de la période de préavis contractuel qui ne seraient pas conformes aux règles déontologiques de la loyauté et de la bonne confraternité ; en particulier, elle allègue essentiellement des difficultés liées à la communication des plannings, à la mise à l’écart d’un groupe d’échanges « WhatsApp », à la suppression de l’accès au téléphone du cabinet et à la réduction du nombre de ses soins de patients du cabinet à effectuer ; cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience publique que ces allégations soient suffisamment caractérisées pour être regardées comme faisant naître un manquement déontologique sérieux ; ce second grief sera donc écarté ;
11. Par suite, Mme M n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie a rejeté la plainte ;
Sur les conclusions de Mme M et de Mme B et Mme F au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme M, partie perdante ; en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B et Mme F à l’encontre de Mme M, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et de condamner Mme M, à payer, au titre de l’appel, la somme globale de 1500 euros à Mme B et Mme F ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme M est rejetée.
Article 2 : Mme M versera à Mme B et Mme F, au titre de l’appel, la somme globale de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme M, à Me Y, à Mme B, à Mme F, à Me C, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie, au conseil départemental de 6
l’ordre des infirmiers de la Haute-Garonne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à Mme X et à Mme Y.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos le 22 mars 2024, après l’audience, par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Stéphane HEDONT, M. Didier HENRY, M. Jean-Marie GUILLOY, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, Mme Arlette MAERTEN, assesseurs.
Fait à Paris, le 30 mai 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 7
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