Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l'infirmier ou l'infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.
Ces derniers relèvent du service de santé et de secours médical (SSSM) des services d'incendie et de secours conformément à l'article L 1424-2 du code général des collectivités territoriales ; ils effectuent des soins d'urgence sous l'autorité du médecin chef du SSSM ou conformément aux directives du médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels (CRRA 15) du SAMU. […] Les interventions de soins d'urgence réalisées par les infirmiers sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires s'exercent sous encadrement médical ou en application de protocoles, prévus à l'article R4311-14 du code de la santé publique : « En l'absence d'un médecin, […]
Lire la suite…Article 3 Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. […] dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code. Article 7 Le recrutement dans le deuxième grade intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans les deux spécialités suivantes : 1° Bloc opératoire ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices ». […] Aux termes de l'article 3 de ce même décret : « Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. […]
[…] Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices ». […] Aux termes de l'article 3 de ce même décret : « Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. […]
[…] Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices ». […] Aux termes de l'article 3 de ce même décret : « Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. […]
Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du Code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l'article R. 4311-15 de ce code. Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices exercent les fonctions définies respectivement par les articles R. 4311-11 et R. 4311-13 du Code de la santé publique.
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