Confirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 30 janv. 2020, n° 18/05525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05525 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 décembre 2017, N° 16/03183 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
(n° 2020 – 57, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05525 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5I7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 16/03183
APPELANTE
Madame Z B C A, épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
L’ASSOCIATION LA PREVOYANCE COLLECTIVE ( dite APC ), prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 304 142 110
[…]
[…]
Assistée à l’audience de Me Kitzy BECHET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque 196, substituant Me Jean claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
En sa qualité de professeur des écoles de l’enseignement privé, Mme Z A épouse X a bénéficié du régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d’enseignement privé (dit RETREP) créé par le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 et, en dernier lieu, codifié aux articles R.914-120 à R 914-137 du code de l’éducation. En application de ces dispositions, elle a, étant mère d’au moins trois enfants et ayant accompli 15 années de service, bénéficié d’une retraite anticipée à effet du 1er octobre 1997.
A l’occasion de la notification de ses droits, l’association La prévoyance collective (ci-après APC) organisme gestionnaire du régime, a informé Mme X que cet avantage lui sera servi jusqu’au 31 août 2014, date à laquelle elle aura atteint l’âge légal de départ à la retraite et que la pension du RETREP ne peut pas être cumulée avec une pension servie par le régime général de la Sécurité sociale ou par des caisses de retraite complémentaire.
Faisant valoir qu’en juin 2014, elle a été informée par la caisse de retraite complémentaire dont dépend Mme X que celle-ci percevait depuis le 1er septembre 2009, une pension de vieillesse pour inaptitude et depuis le 1er juin 2010, des pensions de retraite complémentaires, l’APC a, par acte du 24 mars 2016, fait assigner Mme X, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, en répétition de l’indu.
Par jugement en date du 20 décembre 2017, cette juridiction a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, jugé irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soutenue par Mme X et a condamné cette dernière à payer à l’APC la somme de 97 923,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016, une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant le surplus des demandes des parties. Le tribunal a également, dans la motivation de sa décision, écarté la nullité de l’assignation soutenue par Mme X.
Le 14 mars 2018, Mme X a interjeté appel (partiel), et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2018, elle soutient, à titre liminaire, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, la nullité de toutes les assignations qui lui ont été délivrées et au visa de l’article 42 du code de procédure civile, l’incompétence du tribunal de grande instance de Bobigny au profit, à titre principal, du tribunal de grande instance d’Angers et, à titre subsidiaire, du tribunal de grande instance de Pontoise, et le renvoi de l’affaire devant la juridiction que la cour désignera.
Au fond, au visa des articles 2224 du code civil et 1377 et 1378 du même code, elle demande à la
cour de débouter l’intimée de ses demandes et, à titre subsidiaire, de constater qu’elle s’en rapporte à justice, qu’elle est de bonne foi et n’a commis ni fraude ni fausse déclaration et, en conséquence, de débouter l’APC de ses demandes, de juger son action prescrite pour les sommes entre le 1er janvier et le 1er août 2011, de la débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2018, l’APC demande à la cour, au visa des articles 771 du code de procédure civile, 1235, 1377 et 1378 et 1382 du code civil et R 914-120 à R 914-137 du code de l’éducation, de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et réclame, à ce titre la somme de 1500 euros. Enfin, elle demande à la cour de condamner l’appelante au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 6 novembre 2019.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Mme X reprend l’exception de nullité de l’assignation soutenue en première instance, au visa de l’article 56 du code de procédure civile au motif que l’APC ne justifie d’aucun motif légitime la dispensant de rechercher une solution amiable au litige et d’en justifier ; que l’APC oppose à cette exception l’effet dévolutif de l’appel partiel limité à la contestation du rejet de l’exception d’incompétence et à la critique des condamnations prononcées en première instance ;
Considérant qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que seul l’acte d’appel opère la dévolution et non pas les conclusions de l’appelant qui sont inopérantes à cet égard ;
Or en l’espèce, aux termes de sa déclaration d’appel, Mme X a limité son recours aux dispositions du jugement critiqué en ce qu’il a jugé irrecevables l’exception d’incompétence – a condamné Mme X à payer à l’Association de prévoyance collective la somme de 97 923,70 euros au principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016 – a condamné Mme X à payer à l’Association de prévoyance collective la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC – a ordonné l’exécution provisoire ;
Qu’il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de la critique du rejet de l’exception de nullité de l’assignation ;
Considérant que Mme X soutient également l’incompétence territoriale de la juridiction saisie par l’APC au motif que depuis le 27 juillet 2015, elle demeure dans le ressort du tribunal de grande instance d’Angers ; qu’elle retient à titre subsidiaire, la compétence du tribunal de grande instance de Pontoise dans le ressort duquel l’APC à son siège ; que l’intimée réplique que cette exception soulevé directement devant le tribunal a été déclarée irrecevable au visa de l’article 771 du code de procédure civile et fait valoir qu’elle a fait délivrer l’acte introductif d’instance à la dernière adresse de Mme X portée à sa connaissance ;
Considérant que Mme X ne conteste pas que son affaire a été instruite par un juge de la mise en état désigné en application de l’article 763 du code de procédure civile et dès lors, il lui appartenait, en application de l’article 771 du même code et ainsi que l’a retenu le tribunal, de saisir le magistrat en charge de l’instruction de son dossier de cette exception, par des conclusions qui lui auraient été spécialement adressées, ce qu’elle n’a pas fait ;
Que la décision déférée sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a jugé irrecevable l’exception d’incompétence soutenue par Mme X ;
Considérant au fond, que Mme X soutient que l’intimée ne justifie pas d’un indu en l’absence de communication aux débats des correspondances dont elle excipe pour affirmer qu’elle percevrait des pensions de retraite ; que subsidiairement, elle s’en rapporte à justice sur le fondement de l’article 1377 du code civil ; qu’elle affirme sa bonne foi, pour écarter l’application de l’article 1378 du code civil et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu’enfin, elle soutient la prescription de la dette échue entre le 1er janvier 2009 et le 1er août 2011 soit plus de cinq ans après le versement de pensions par le régime général et sa caisse complémentaire de retraite ; que l’intimée prétend au bien fondé de ses réclamations et affirme au soutien de son appel incident, la mauvaise foi de l’appelante ;
Considérant que l’APC communique en pièces 28 à 31, les notifications adressées à Mme X par l’Assurance retraite Ile de France, des attestations de l’ARRCO ainsi que des copies d’écran dont l’examen permet de constater que Mme X perçoit depuis le 1er septembre 2009 une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail au titre du régime général de Sécurité sociale et à compter du 1er juin 2010, une allocation de retraite complémentaire ;
Que l’article R.914-120 du code de l’éducation prohibe le cumul des pensions de retraite avec l’avantage servi au titre du RETREP, ce qui avait été rappelé à Mme X à l’occasion de la notification de ses droits, le 8 octobre 1997 ;
Considérant que l’assignation délivrée le 24 mars 2016 a interrompu la prescription de l’action en répétition de l’indu, prescription dont le point de départ ne peut pas être fixé aux dates retenues par Mme X, soit celles du versement des pensions de retraite en 2009 et 2010 ;
Qu’en effet, l’article 2224 du code civil énonce que la prescription quinquennale des actions personnelles mobilières coure à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et en l’espèce, l’appelante ne conteste nullement l’absence d’information de l’APC sur l’ouverture de droits au titre du régime général de retraite et de régimes complémentaires avant le mois de juin 2014, lorsque, à l’occasion de ses démarches relatives à la liquidation des droits à retraite de Mme X, l’APC a appris que celle-ci percevait déjà une pension de vieillesse ;
Qu’il s’est écoulé moins de cinq années entre la connaissance par l’APC d’un cumul prohibé et son assignation et par conséquent, celle-ci est fondée à réclamer à Mme X l’intégralité de l’indu, soit la somme 97 923,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de son assignation du 24 mars 2016 ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef, étant relevé que l’APC ne sollicite plus devant la cour l’application des dispositions de l’article 1378 du code civil ;
Considérant que l’APC réclame l’indemnisation du préjudice financier causé par le comportement de Mme X qui ne l’a pas, en toute connaissance de cause, avisée de l’allocation de pension de retraite puis a refusé de procéder au remboursement des sommes indûment perçues malgré ses réclamations répétées ;
Que la mauvaise foi de Mme X est indéniable dans la mesure où elle s’est dispensée d’aviser l’APC, ainsi qu’elle en avait l’obligation, du versement de pensions de retraite qualifiées comme telles par les notifications qui lui étaient adressées et qui portaient, en raison du cumul, ses revenus de remplacement à plus du double de la pension versée jusqu’alors et à un montant supérieur à son revenu d’activité ;
Qu’en revanche, l’APC ne démontre et encore moins ne justifie d’un préjudice financier lié à la perte de trésorerie liée aux versements indus et dont l’existence peut être écartée, puisqu’elle n’a pas repris
devant la cour sa demande d’intérêts au taux légal à compter de chaque versement indu auquel elle pouvait pourtant prétendre en application de l’article 1378 du code civil ;
Qu’elle ne fait pas la démonstration d’un préjudice en lien avec l’abus du droit de résister à une action en justice, autre que les frais exposés pour sa défense en justice dont elle sera indemnisée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle rejette la demande de dommages et intérêts de l’APC ;
Considérant que les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées ; que Mme X sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par l’APC pour assurer sa défense devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Constate que la cour n’est pas saisie de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 20 décembre 2017 ;
Y ajoutant
Condamne Mme X à payer à l’association La prévoyance collective la somme de
2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°80-7 du 2 janvier 1980
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'éducation
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