Infirmation 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 mai 2020, n° 16/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00741 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 janvier 2016, N° F13/02226 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS KEYOR, LA SAS PREMDOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 27 MAI 2020
(Rédacteur : Madame T U, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 16/00741 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JBRU
Madame H X
c/
SAS KEYOR anciennement dénommée PREMDOR
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2016 (R.G. n°F 13/02226) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 04 février 2016,
APPELANTE :
Madame H X
née le […] à NEW-YORK (ETATS-UNIS) de nationalité Française, demeurant […]
assistée de Me Pauline VILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS KEYOR anciennement dénommée PREMDOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social […]
N° SIRET : 389 960 006
assistée de Me Audrey FRECHET substituant Me Denis ANDRIEU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame T U, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame T U, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-S,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 27 mai 2020 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame H X a été embauchée par la SAS Premdor à compter du 15 septembre 2011 suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité de responsable de projet optimisation.
À compter du 15 novembre 2011, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de produit.
Par avenant en date du 7 mars 2012, Madame H X a été promue au poste de directeur du développement.
Elle a été convoquée par lettre du 6 février 2013 à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 21 février 2013 et a été dispensée d’activité.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 février 2013, Madame H X a été licenciée pour faute grave.
Le 24 juin 2013, Madame H X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 11 janvier 2016, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement
pour faute grave fondé et a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 5 février 2016, Madame H X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 décembre 2019 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l’audience du 13 décembre 2019, Mme X demande à la cour de dire que son licenciement ne repose pas sur une faute grave, et est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, elle sollicite que son licenciement, notifié alors qu’elle se trouvait en état de grossesse, connu de son employeur, soit jugé nul et de nul effet, et qu’il soit dit que la société Keyor venant aux droits de la Société Premdor n’a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail.
En conséquence, elle demande qu’il soit jugé que son salaire mensuel moyen est de 11.011,54 euros brut, et que la cour :
A titre principal
— ordonne sa réintégration au sein de la Société Keyor venant aux droits de la société Premdor et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du présent arrêt,
— condamne la Société Keyor venant aux droits de la Société Premdor à lui verser
les sommes suivantes :
— 760.985,14 euros bruts au titre des rappels de salaires du licenciement jusqu’à la réintégration, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 11.011,54 euros, somme arrêtée au mois de décembre 2018 à parfaire jusqu’à la réintégration effective,
— 45.147,31 euros bruts au titre des congés payés afférents, à parfaire,
— 44.046,16 euros bruts au titre des rappels de prime de 13e mois pour les années 2013 à 2016
— 21.746,40 euros net au titre du rappel en nature véhicule du licenciement jusqu’à la réintégration, outre 2.174,64 euros au titre des congés payés y afférents ;
A titre subsidiaire
En cas d’impossibilité de réintégration, condamne la société Keyor à lui verser :
— 33.034,62 euros à titre d’indemnité de préavis (article 27 de la Convention Collective – 3 mois de salaire)
— 3.303 euros au titre des congés payés afférents
— 202,38 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 198.000 euros net (18 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement nul
En tout état de cause
Condamne la société Keyor à lui verser :
— 30.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 50.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire,
— 10.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour annulation du forfait,
— 152.069,70 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires, du 15 novembre 2011 au 6 février 2013,
— 15.206,97 euros au titres des congés payés y afférents,
— 138.000 euros au titre de la perte des stocks options,
— 5.893,60 euros au titre du rappel de prime annuel ;
Condamne la société Premdor (Keyor) à lui verser une somme de 6.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Oralement, à défaut de reprise dans le dispositif des conclusions remises à la cour, il a également été demandé le rejet des pièces adverses n°15 et 43, demandes auxquelles l’intimée s’oppose.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 janvier 2019 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l’audience du 13 décembre 2019, la société Keyor anciennement dénommée Premdor conclut à confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La société sollicite en outre de la cour qu’elle :
— juge que Madame H X avait le statut de cadre dirigeant au sein de la société ;
— condamne Madame H X au versement de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Il est également demandé le rejet des débats des pièces rédigées en langue anglaise, Mme X s’y opposant au motif que leur traduction en français est produite.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de pièces
L’employeur est tenu de respecter l’article L. 1121-1 du code du travail, qui pose un principe général de protection des droits des personnes et des libertés individuelles des salariés dans leur vie professionnelle. Il ne peut apporter une restriction à cette liberté qu’à la condition d’être indispensable à la protection des intéréts légitimes du travail demandé, au but recherché.
Cependant, la preuve d’un fait fautif ne saurait être obtenue en utilisant des moyens portant atteinte aux droits fondamentaux ou au droit des personnes et des libertés individuelles.
Il existe une présomption du caractère professionnel des dossiers et fichiers d’un salarié créées sur l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur sauf si ces derniers ont été identifiés comme personnels ou privés.
Si tel est le cas, le principe est l’interdiction de consultation par l’employeur des fichiers
informatiques personnels du salarié figurant sur le matériel professionnel en dehors de sa présence ou s’il n’a pas été dûment appelé.
En l’espèce, Mme X sollicite à juste titre le rejet des débats de l’e-mail que lui a adressé M. Y le 27 juillet 2012 dont le caractère privé ressortait clairement de l’objet du message mentionnant : « perso ».
En revanche, l’échange d’e-mails qu’elle a eu avec M. Y constituant la pièce n°15, et qui sont présentés par la société Keyor comme élément de preuve susceptible de démontrer la déloyauté de la salariée ne sera pas écartée des débats, faute d’indication de leur caractère privé, et de leur contenu, en partie professionnel.
Il appartient au juge du fond d’apprécier s’il convient ou non d’écarter un document rédigé en langue étrangère.
En l’espèce les documents produits en langue anglaise étant produits accompagnés de leur traduction, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Sur le forfait jours
Madame X conclut à la nullité de la convention de forfait en faisant valoir qu’il est simplement fait référence dans son contrat de travail au fait qu’elle fera l’objet d’une rémunération forfaitaire, qu’il n’est même pas mentionné s’il s’agit d’une convention en jours ou en heures sur l’année, et qu’aucun entretien annuel n’a jamais été organisé relativement à ce forfait.
La société Keyor réplique que Mme X avait le statut de cadre dirigeant, exclusif de la réglementation de la durée du travail.
En vertu de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, exclusive de la législation sur la durée du travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.
Seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant, le juge doit donc examiner les fonctions que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par la loi.
En l’espèce, l’intimée fait valoir à juste titre que Mme X avait la qualité de cadre dirigeant, dès lors que :
— l’article 5 de son contrat de travail prévoit : " Eu égard au niveau de responsabilité qui lui est confié, à l’indépendance dont elle jouit dans l’organisation de son emploi du temps, de l’autonomie accordée dans la prise de décision, Madame H X entre dans la catégorie
des Cadres Dirigeants visée par l’article L.3111-2 du code du travail",
— Mme X était classée dans la catégorie Cadre-niveau IX- de la Convention collective nationale « Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées », correspondant au plus haut niveau de classification, soit «emplois de cadres supérieurs»,
— ses fonctions, telles que décrites dans sa fiche de poste, lui conféraient une très grande autonomie dans la prise de décisions, notamment en ce qui concerne la stratégie, le management, le pilotage du budget et la relation clients,
— Madame X bénéficiait de la deuxième plus haute rémunération de la société,
— elle était membre du comité de direction.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que Mme X avait le statut de cadre dirigeant, et a rejeté sa demande de nullité du forfait jours. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Seront également rejetées par voie de conséquence les demandes en paiement d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.
Par ailleurs, la salariée ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise dans l’exécution de son contrat de travail, est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le temps limité du préavis.
En l’espèce, par courrier du 15 avril 2013, qui fixe les limites du litige, Mme X a été licenciée pour faute grave, dans les termes suivants :
« … Il vous a ainsi été confié une mission d’importance stratégique pour le groupe. Or, à ce jour, nous sommes contraints de constater que les résultats attendus sont loin d’être atteints.
Le Chiffre d’affaires est en baisse et l’EBITDA (résultat avant impôts et amortissements) a très sensiblement diminué.
La comparaison entre l’activité de janvier 2013 et celle de janvier 2012 fait apparaître
des résultats encore plus alarmants.
Les résultats atteints notamment en termes de ventes, de gains de nouveaux marchés et d’augmentations des prix sont sensiblement éloignés du Plan Annuel Opérationnel, alors que ces objectifs étaient réalistes, malgré la situation du marché français.
Nous avons cherché à en comprendre les causes.
Malgré les moyens fournis, les mesures prises n’ont pas donné de résultats concluants.
Des investissements ont été réalisés dans l’administration des ventes, les ressources cotation et l’équipe de ventes mais aucun bénéfice acceptable n’a découlé de ces investissements.
Le développement de l’équipe des ventes a été un échec et cela affecte la performance de l’activité. Vous avez établi un plan de recrutement et d’organisation pour accroître le niveau de compétences, ce qui ne s’est pas traduit dans les faits. Vous n’avez pas mis en oeuvre l’organigramme que vous aviez présenté et qui avait obtenu 1'accord du MLT (Management Leadership Team, soit le Comité de Direction Monde de Masonite).
Vous n’avez pas su mobiliser les énergies de vos commerciaux qui ont des performances très en retrait.
D’ailleurs, vos rapports avec nombre de salariés ou interlocuteurs professionnels ont été particulièrement difficiles. Des salariés ont ainsi été traités de façon désinvolte pour ne pas dire agressive.
Vous avez pris des décisions pouvant être graves de conséquences au niveau du fonctionnement des équipes et contraires aux intérêts du groupe. Ainsi, à titre d’exemple, nous venons d’apprendre que vous avez demandé l’année dernière à I J, commercial, d’aller démarcher le client Batitec à l’insu de K L de l’Agence SARMACS (alors que ce dernier a une exclusivité sur ce secteur géographique comme vous le savez).
Vis-à-vis de la clientèle, vous avez été incapable d’améliorer les relations commerciales avec Saint-Gobain, notre plus gros client européen, et notre statut de partenaire fournisseur est en danger à cause de cette incapacité.
La préparation par vos soins du Plan Annuel Opérationnel pour 2013 a été significativement déficiente en termes d’actions visant à améliorer la profitabilité du business et à regagner les parts de marché perdues depuis votre prise de fonction, en particulier avec le site de Bordeaux.
Une telle situation ne peut perdurer puisque des améliorations doivent être faites pour augmenter le positionnement de la société sur le marché.
Par ailleurs, en octobre 2012, Monsieur M N a observé qu’il semblait exister une relation inappropriée entre vous et Monsieur O Y, Directeur Général France. Il lui a demandé s’il existait une relation particulière entre vous deux, ce qu’il a démenti. Suite à cela, vous avez pris contact avec Monsieur M N, lui soutenant qu’il n’y avait rien entre vous à part une relation professionnelle. Nous avons aujourd’hui bien connaissance d’une relation privilégiée et intime entre vous-même et Monsieur O Y, ayant une influence sur le professionnel.
L’analyse de votre parcours au sein du groupe démontre un favoritisme coupable révélateur d’un manque d’éthique grave de votre part où la recherche de votre intérêt individuel prévaut.
Vous avez bénéficié d’une évolution de carrière particulièrement rapide dans le groupe.
Il vous a été attribué par Monsieur O Y le poste de Directeur du Développement alors que vous n’aviez pas le profil correspondant à celui requis.
Nous venons de découvrir de surcroît que vous avez obtenu notamment des prises en charge de frais contraires aux pratiques internes.
Vous avez tenté, avec l’appui de Monsieur O Y, d’obtenir l’embauche de votre mari sur le site d’Ekem alors qu’il n’avait pas le profil exigé.
Enfin, un mélange inapproprié entre intérêt privé et intérêt de l’entreprise avec un partenaire commercial et surtout concurrent démontre un comportement particulièrement déloyal dont les mobiles laissent perplexes.
Il s’agit de la gestion du dossier B. Vous étiez en train de conclure un partenariat avec cette société afin de développer l’activité trappes de visites et façades de gaines techniques.
Votre volonté de garder secret ce projet de partenariat avec ce partenaire concurrent en a conforté le caractère suspect et nous a amenés à essayer de comprendre ce qui se tramait.
Nous avons découvert que vous étiez prête à faire bénéficier la société B de l’usage de nos procès-verbaux afin d’étendre sa gamme sans possibilité pour nous de les récupérer en cas de rupture du partenariat. Considérant que nos deux sociétés sont totalement concurrentes sur ces produits, c’était faire prendre un risque inconsidéré alors même que nous pouvions nous même exploiter ces PV. Il s’avère que vos relations avec le dirigeant expliquent votre volonté de lui apporter de tels avantages.
Vous n’avez d’ailleurs pas hésité à lui transmettre ces dernières semaines des informations confidentielles, à lui accorder des avantages financiers et commerciaux et à travailler pour lui.
La communication d’informations confidentielles, la transmission de savoir faire avec le risque de perdre des droits d’exploitation caractérisent une intention de nuire à l’entreprise et au groupe. De surcroît l’appropriation de données professionnelles à l’occasion de l’engagement de la procédure démontre de façon surabondante vos intentions, et nous ont conforté dans la nécessité de suspendre vos accès informatiques.
Par ailleurs, mais dans la même ligne de conduite de votre part, nous détenons des éléments montrant que vous avez tenté d’orienter Monsieur O Y vers l’idée de développer à titre personnel, avec vous et la société B, des activités extérieures et concurrentes à celles du groupe Premdor.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas apporté d’éléments permettant d’excuser vos agissements fautifs.
Ces derniers, compte tenu de leur gravité et de leur accumulation rendent impossible la poursuite de toute relation contractuelle. Nous nous voyons contraints, pour faire cesser le trouble causé à l’entreprise et au groupe même pendant un préavis, de vous notifier part la présente, votre licenciement pour faute grave…"
La lecture attentive de cette lettre de licenciement démontre que la faute grave n’est pas le seul motif du licenciement, l’employeur reprochant également à Mme X une insuffisance professionnelle et de résultats.
L’employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
Sur l’insuffisance professionnelle
En matière d’insuffisance professionnelle et selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle qui ne résulte pas d’un acte volontaire ne relève pas d’une faute disciplinaire, mais constitue la marque d’une inaptitude pour l’intéressé à remplir ses fonctions. Il en résulte, en particulier, que les erreurs et manquements allégués peuvent être invoqués par l’employeur à tout moment sans tenir compte des délais de prescription des faits fautifs et des sanctions, propres au droit disciplinaire.
En l’espèce, s’agissant de l’insuffisance de résultats reprochée à Mme X, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des documents comptables produits que le chiffre d’affaires de la société a augmenté entre l’exercice 2011 et l’exercice 2012 pour passer de 8.619.500 euros en 2011 à 9.459.500 euros en 2012.
Aucun autre document comptable, notamment portant sur les chiffres de janvier 2012 et 2013 n’est produit par la société, tandis que Mme X verse pour sa part aux débats un courrier de félicitations pour les résultats de l’année 2012 qui lui a été adressé en mars 2013 par le PDG de la société.
Sur le grief tenant à l’absence de développement de l’équipe des ventes, et à l’agressivité à l’encontre de certains collaborateurs, la société Keyor se contente de verser aux débats quelques e-mails de collaborateurs envoyés entre le 5 et le 26 février 2013, dans lesquels il est fait état soit d’une attitude agressive d’H X au cours d’une conversation, du manque d’intérêt de la direction à l’égard de ses agents, sans viser directement Mme X, soit d’un comportement inapproprié de la salariée au cours d’une soirée.
Ces e-mails, au caractère vague et imprécis, portant pour la plupart sur des événements non datés, ou qui ne mettent pas spécifiquement en cause la salariée, et qui ont tous été rédigés par des collaborateurs de la société concomitamment à la procédure de licenciement engagée à l’encontre de Mme X ne sont pas des éléments de preuve crédibles.
Le prétendu comportement inapproprié de Madame X à l’égard d’un client, décrit dans l’attestation de M. A du 7 mai 2013, soit postérieurement au licenciement, est formellement contesté par la salariée et n’est justifié par aucune pièce probante, M. A se contentant de reproduire les supposés propos d’un client, qui n’a pas lui-même témoigné des faits évoqués.
A défaut de production par la société des règles régissant la couverture financière interne accordée aux clients, la politique des avoirs et des cadeaux de fin d’année, les griefs retenus à l’encontre de Mme X sur ces points, et qui constitueraient des fautes, ne sont pas établis, étant en outre précisé que la salariée justifie avoir refusé à l’entreprise B une bonification de fin d’année pour 2012.
Aucun des autres griefs allégués, à savoir, l’absence de mobilisation des équipes, l’incapacité à améliorer les relations commerciales avec certains clients, la préparation déficiente du plan annuel opérationnel ne sont étayés et l’insuffisance professionnelle alléguée n’est donc pas avérée.
Sur la faute grave
Ainsi que l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, c’est l’e-mail daté du 13 décembre 2012, dans lequel Mme X communique des informations à M. B qui marque à la fois le début de la connaissance des faits reprochés à la salariée et le
point de départ du délai de prescription de deux mois prévu à l’article L.1332-4 du code du travail.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la salariée, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir tardé à entamer la procédure disciplinaire de licenciement pour faute grave après la découverte des faits fautifs, dès lors que la seule lecture de l’e-mail du 13 décembre 2012 n’était pas suffisante pour établir la faute invoquée, et que des vérifications et investigations postérieures étaient nécessaires.
Pour justifier le licenciement pour faute grave de Mme X, l’employeur invoque son comportement déloyal, consistant dans la communication d’informations confidentielles à un concurrent direct de la société.
Il prétend que la salariée a violé à plusieurs reprises sa clause de confidentialité et le secret professionnel, et commis un acte de concurrence déloyale.
Plus précisément, il est reproché à Mme X d’avoir tenté de conclure un partenariat avec la Société B, pour la production et la commercialisation de trappes et façades de gaines techniques, alors que ces produits pouvaient être développés par la société Premdor (devenue Keyor), d’avoir gardé ce projet secret, d’avoir transmis à la société B des procès-verbaux de la Société Premdor, documents confidentiels de validation de normes spécifiques de sécurité.
S’agissant de la tentative de partenariat avec la société B, M. C, responsable recherche et développement au sein de la société Premdor France, atteste de la façon suivante : " Le développement de compléments de gamme en trappes et façades de gaines techniques a été validé comme des axes de développement stratégiques par H X durant l’année 2013 compte tenu des éléments favorables suivants :
— Nos sites possèdent déjà les technologies de fabrication pour les produire ('),
— J’ai confirmé à H X que le coût de développement (') est bien inférieur au potentiel annuel des ventes nettes additionnelles réalisables par Premdor,
— Un agenda de déploiement limité à 6 mois.
Compte tenu du bon niveau de retour sur investissement correspondant aux standards financiers du groupe, je m’attendais à recevoir en retour un aval rapide de la part d’H X pour le lancement de ces développements en interne.
Je fus alors surpris d’apprendre qu’H X souhaitait envisager un partenariat avec la société B pour réaliser ces développements.
En janvier 2013, H X m’a confirmé oralement qu’elle souhaitait que l’entreprise B produise ces gammes de nouveaux produits pour Premdor. Pour me convaincre de la pertinence de ce choix, H X m’a confirmé que ce sont les réducteurs du temps de déploiement à 3 mois et un meilleur positionnement prix sur les références standards qui ont motivé ce choix, qui ne m’a pas convaincu pour autant au regard d’une simple analyse de type « forces faiblesses opportunités risques ».
Ayant ressenti le doute que j’avais vis-à-vis de cette stratégie, j’ai reçu un courriel le 1er février de la part de O Y à la demande d’H X me demandant d’accélérer le déploiement et de lui confirmer le plan d’action, ce que je n’ai pas fait.
Avec insistance, H X m’a demandé à plusieurs reprises de garder l’information sur le partenariat confidentielle vis-à-vis de mon service et des forces commerciales.
B étant à la fois un fournisseur et un client concurrent sur les mêmes marchés que Premdor (marché de huisserie bois, du bloc-porte bois, de la trappe de gaine technique,'), H X m’a expliqué que ce partenariat pouvait être mal perçu par les équipes commerciales et qu’elle souhaitait uniquement leur en parler dès que la phase « prêt à vendre » serait validée.
H X m’a demandé de lui donner rapidement un avis technique sur la pertinence de leur gamme et de leur outil industriel lors d’une réunion à laquelle j’ai été convié courant janvier sur le site B en présence de O Y, H X, P B et Monsieur D (responsable technique de la société B).
Suite à cette réunion confidentielle, j’ai constaté que l’entreprise B :
— possédait une gamme de procès-verbaux limitée qui ne permet pas de répondre complètement aux exigences actuelles et futures du marché français de la construction…
— sous-traitait au final la fabrication de 70% du volume de ses trappes de gaine technique à une société marocaine située à Casablanca car son outil industriel n’est pas suffisamment efficient sur les produits standards pour avoir un prix de revient compétitif.
Suite à ce constat échangé avec H X, celle-ci m’a demandé :
— à nouveau de garder confidentiel son constat et les échanges relatifs à cette visite confidentielle,
— de préparer un droit d’usage de nos procès-verbaux ['] afin de permettre à la société B de compléter administrativement sa gamme de trappes et façade. Ce droit d’usage sert dans ce cas de justificatif pour établir des extensions de gamme qui se greffent administrativement sur les procès-verbaux de la société B, qui évite ainsi d’homologuer ses manques dans la gamme par des essais de résistance au feu très couteux,
— de me charger de la négociation administrative des extensions de gamme pour la société B et au nom de la société B qui en aurait eu la jouissance,
— de planifier collaborativement avec M. D (responsable technique B) un programme d’essai moyen terme pour valider les manques dans la gamme unifiée Premdor/B.
J’ai confirmé à H X que partager l’expertise des essais feu et de la négociation des extensions, et donner un droit d’usage de nos procès-verbaux à B en vue d’obtenir des extensions de gamme sur ces procès verbaux (qui en aurait eu alors la jouissance) contribue à accélérer le chiffre d’affaires d’un concurrent sur les mêmes marchés sur lesquels Premdor vend ses produits et freine ainsi le développement moyen terme de Premdor.
H X m’a confirmé qu’elle ne considérait pas cela bloquant pour le démarrage du partenariat. Elle n’a pas non plus considéré les autres risques évoqués avec elle comme stratégiquement risqués pour l’intérêt de Premdor à moyen terme, à savoir :
— externaliser la fabrication de ces produits ne permet pas à Premdor de capitaliser sur la pertinence financière des investissements moyen terme,
— la gamme standard est produite au Maroc.
Au final, H X n’a pas voulu prendre en compte ces risques bloquants et pénalisants à moyen terme.
Suite aux départs de la société de O Y et H X, la nouvelle direction a validé le déploiement en interne d’une gamme de chassis vitrés coupe-feu que nous commercialisons depuis mai 2014 prouvant ainsi qu’un déploiement interne rapide et rentable financièrement était possible."
De cette attestation, dont l’exposé factuel n’est pas contesté par la salariée, et des autres pièces versées aux débats il ressort que :
— Dans le cadre de ses fonctions de directrice du développement de la société Premdor, Mme X a choisi parmi les axes de développement stratégiques de l’entreprise pour l’année 2013 un partenariat avec la société B pour l’extension de la gamme en trappes et façades de gaines techniques;
— Le 12 décembre 2012, M. E, responsable de production de l’entreprise B a, à la demande d’P B, transmis par e-mail à M. Y des renseignements sur l’état du marché des chassis vitrés, trappes et façades de gaine, et sur les PV devant être passés, ce qui démontre que M. Y était parfaitement au courant en sa qualité de directeur général de la société Premdor des négociations en cours avec l’entreprise B ;
— Dans la perspective de ce partenariat, et en vue d’une réunion (tel que cela résulte de l’e-mail adressé le 23 novembre 2012 par M. C à M. Q R), M. C a adressé à Mme X et M. Y le 13 décembre 2012 un e-mail dressant un état des lieux au 3 décembre 2012 du marché « trappe de gaine et façade de gaine », transféré par Mme X à M. B ;
— L’attestation de M. P B, dont la relation intime avec Mme X ne diminue pas la crédibilité, dès lors que ce document comporte la description de faits précis non contestés par l’employeur, décrit le processus de discussion de partenariat de la façon suivante : "En octobre 2012, nous avons rencontré la direction Premdor au salon Artibat à Rennes dans le cadre de notre relation client, l’entreprise B étant cliente de Premdor. C’était à cette occasion que nous avons présenté sur notre stand les produits que l’entreprise B a développés et qu’elle fabrique et commercialise ; trappes de visite en bois, gaines techniques en bois, châssis vitrés.
Ne fabriquant pas ces produits et n’ayant pas ces produits dans leur offre, la direction de Premdor était intéressée par une analyse commune dans le cadre d’une possible extension de la gamme de produits offerts par Premdor en collaboration commerciale avec B. Nos produits sont complémentaires et cette offre est déjà proposée par les concurrents de Premdor.
Une première réunion avait eu lieu courant janvier en présence de M. C responsable R&D, Mme X et M. Y de Premdor ainsi que de M. E responsable production B et moi-même afin d’analyser les possibles actions pour complémenter la gamme de produits.
Lors de cette réunion, l’entreprise B a transmis sous réserve de confidentialité verbale
des informations strictement confidentielles sur ses produits et sur ses clients ; plan détaillé, process de fabrication, information sur les parts de marché et les volumes des ventes et des prix pratiqués.
L’équipe Premdor, en revanche n’a transmis aucune information sur ses produits, elle souhaitait vérifier la faisabilité d’une éventuelle collaboration commerciale avec sa direction aux États-Unis et en avoir l’approbation.
Cette ébauche d’analyse de complémentarité de gamme produit s’est déroulée dans un climat strictement professionnel et à aucun moment des intérêts privés n’ont interféré. Si les analyses préliminaires avaient confirmé la faisabilité, l’entreprise Premdor aurait acheté à la société B des trappes, des châssis vitrés et des façades de gaines techniques en bois dans une relation client fournisseur permettant à Premdor d’élargir son offre produit et d’être concurrentiel vis-à-vis des autres industriels concurrents sur le marché."
Cette attestation est confirmée par celle délivrée par Mme F, directrice générale de l’entreprise B, qui indique : "En 2012, j’ai participé à des échanges concernant le marché des trappes afin que la société Premdor puisse éventuellement proposer nos produits dans leurs offres commerciales et ainsi compléter leur gamme.
Une réunion a été organisée courant janvier avec pour objectif de faire une analyse des besoins réels du marché et d’étudier la complémentarité de l’expérience B et la capacité de Premdor à distribuer les produits.
L’intérêt de Premdor était d’élargir sa gamme de produits et pour B de vendre des trappes. Il ne s’agissait que d’une première approche.
Nous avons aussi évoqué nos autres produits en toute clarté. Aucune conclusion n’a été tirée de cette réunion, ni aucun engagement. Nous avons juste signé des accords de confidentialité afin de préserver nos deux sociétés.
Tout s’est passé comme dans une relation client/fournisseur, comme cela a toujours été le cas dans le passé avec les prédécesseurs de M. Y et Mme X.
À ce jour, nous entretenons encore des relations client/fournisseur avec Premdor."
Le fait que Mme F soit la s’ur de M. P B n’est pas de nature à affaiblir la crédibilité de cette attestation particulièrement précise et circonstanciée.
Il ressort de ces éléments que dans le cadre du projet de partenariat, l’échange d’informations confidentielles entre les deux sociétés apparaît non seulement normal mais indispensable pour que puissent être appréhendés par chacune la faisabilité et l’intérêt de la collaboration commerciale envisagée. Par ailleurs, la société Premdor ne conteste pas que les relations commerciales se soient poursuivies avec la société B, et il est démontré qu’à la date du 26 juillet 2013, un accord de confidentialité a été conclu entre la société Masonite international Corporation et ses filiales, (dont la société Premdor) et l’entreprise B.
Il n’est ni démontré ni même allégué par la société Premdor que cet accord aurait été violé ou que des actes de concurrence déloyale auraient été commis par l’entreprise B.
— Mme X a avancé auprès de M. C, responsable recherche et développement, plusieurs arguments étayant son choix (réducteurs du temps de déploiement à 3 mois et un meilleur positionnement prix sur les références standards), dont la pertinence a été discutée par celui-ci, sans pour autant susciter une opposition formelle, dès lors que dans un e-mail
qu’il a adressé à Mme X le 22 janvier 2013 avec pour objet : « Confidentiel : gamme de trappe et façade made in B », il lui demande : « Est-ce que je peux commencer à demander à Cécile de travailler sur un support de communication pour un top fin mars 2013 », démontrant ainsi son acceptation du projet de la directrice du développement ;
— Mme X produit aux débats un e-mail de M. C du 1er décembre 2011 relatif à un partenariat commercial avec la société Rozière prévoyant la fourniture de procès-verbaux, ce qui démontre que, contrairement à ce que soutient la société, la transmission des PV constituait une pratique habituelle dans le cadre d’un partenariat commercial, peu important les distinctions sur la contractualisation de ce partenariat, dès lors que les modalités d’utilisation des dits PV par l’entreprise partenaire de Premdor ne devaient être finalisées qu’au moment de la conclusion de l’accord.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que dans le cadre de la négociation en vue d’un partenariat avec l’entreprise B, Mme X, en accord avec sa hiérarchie, a transmis des informations certes confidentielles, mais nécessaires à l’avancement de la négociation, à l’entreprise B, cette pratique habituelle n’étant susceptible de causer aucun préjudice à la société Premdor, liée par un accord de confidentialité, verbal, puis écrit, avec l’entreprise B.
Il en résulte qu’aucune faute susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement n’est établie à l’encontre de Mme X.
L’employeur ne contestant pas avoir eu connaissance de l’état de grossesse médicalement constaté de Mme X au moment du licenciement, conformément aux dispositions de l’article L.1225-4 alinéa 2 du code du travail, il convient, en infirmation de la décision déférée, de prononcer la nullité du licenciement.
En cas de licenciement d’une salariée en état de grossesse, nul en application des dispositions de l’article L122-25-2 du Code du travail (devenu L 1225- 71), sa réintégration doit être ordonnée si elle le demande.
Il y a donc lieu d’ordonner la réintégration de Mme X, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Par ailleurs, le licenciement prononcé à l’égard d’une salariée en raison de son état de grossesse caractérisant une atteinte au principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme, garanti par l’alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période.
En l’espèce, Mme X sollicite le paiement des salaires et des primes de 13e mois qu’elle aurait perçus du 28 février 2013, date de son licenciement jusqu’au mois de décembre 2018, soit la somme de 760.985,14 euros bruts au titre des rappels de salaires du licenciement jusqu’à la réintégration, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 11.011,54 euros, somme arrêtée au mois de décembre 2018 à parfaire jusqu’à la réintégration effective, celle de 45.147,31 euros bruts au titre des congés payés afférents, ainsi que 44.046,16 euros bruts au titre des rappels de prime de 13e mois pour les années 2013 à 2016.
Elle sollicite en outre des congés payés et les sommes dues au titre de l’avantage en nature-véhicule, 21.746,40 euros net au titre du rappel en nature véhicule du licenciement
jusqu’à la réintégration, outre 2.174,64 euros au titre des congés payés y afférents.
L’employeur ne conteste pas le quantum de ces demandes, et notamment, le montant allégué par la salariée de son salaire brut.
Il sera donc fait droit aux prétentions de Mme X.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Si le licenciement est atteint de nullité, les circonstances dans lesquelles il est intervenu n’apparaissent pas particulièrement vexatoires, dès lors que Mme X, à laquelle il avait été demandé de ne plus se rendre à l’entreprise, a néanmoins bénéficié de l’intégralité de son salaire.
En outre, Mme X, qui ne verse aux débats que l’attestation d’un ami, ne rapporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme due au titre du préjudice résultant de la privation de salaires, et elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire
L’intention de l’employeur de « se débarrasser » de Mme G en raison de sa situation de grossesse n’étant pas établie, ce chef de demande sera rejetée.
Sur la perte des stock-options et la prime de bonus
Il avait été attribué à Madame X des Stock-Options dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas pu en bénéficier.
Le licenciement étant atteint de nullité, elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 138.000 euros correspondant au nombre d’actions dont elle devait bénéficier pour un titre Masonite actuellement évalué à 69 euros.
Madame X a perçu une prime de bonus d’un montant de 12.857,60 euros pour l’année 2012, en raison des objectifs de la société qui n’avaient été remplis que pour partie, soit 57,4%.
Au regard des circonstances de son départ de l’entreprise, il n’existe aucun motif de diminuer son droit à la prime de bonus pour l’année 2012, et elle est en outre fondée à solliciter la prime due pour 2013 au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.
Elle aurait dû percevoir en 2012 la somme de 16.072 euros, et n’ayant reçu que 12.857 euros, elle se trouve bien fondée à solliciter la différence, soit 3.215 euros, ainsi que 2.678,60 euros pour l’année 2013, soit au total 5.893,60 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la SAS Keyor .
Il est équitable d’allouer à Mme X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la SAS Keyor sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats la pièce n°43 communiquée par la SAS Keyor ;
Dit n’y avoir lieu à rejeter des débats la pièce n°15 produite par la SAS Keyor et les pièces en langue anglaise produite par Mme X ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 11 janvier 2016 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme H X par la société Premdor, devenue Keyor ne repose pas sur une faute grave, et est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, dit que le licenciement de Mme X, notifié alors qu’elle se trouvait en état de grossesse connu de son employeur, est nul et de nul effet ;
Ordonne la réintégration de Mme H X au sein de la Société Keyor venant aux droits de la société Premdor ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la SAS Keyor venant aux droits de la SAS Premdor à payer à Mme H X les sommes de :
— 760.985,14 euros bruts au titre des rappels de salaires, somme arrêtée au mois de décembre 2018 à parfaire jusqu’à la réintégration effective,
— 45.147,31 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 44.046,16 euros bruts au titre des rappels de prime de 13e mois pour les années 2013 à 2016,
— 21.746,40 euros net au titre du rappel de l’avantage en nature-véhicule,
— 2.174,64 euros au titre des congés payés y afférents,
— 138.000 euros au titre de la perte des stocks options,
— 5.893,60 euros au titre du rappel de prime annuelle ;
Déboute Mme H X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, pour licenciement discriminatoire, pour annulation du forfait, et au titre des rappels d’heures supplémentaires ;
— Condamne la SAS Keyor venant aux droits de la SAS Premdor à payer à Mme H X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Keyor venant aux droits de la SAS Premdor aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame T U, présidente et par A.-Marie Lacour-S, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-S T U
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