Article R4312-34 du Code de la santé publique
Article R4312-33Article R4312-35
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

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Décisions • 21

1. Ordre National des Infirmiers, 29 septembre 2014, n° 59-2013-00046

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4312-12 du code de la santé publique : « Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. […] R.4312-34 du code de la santé publique, cette dernière a soutenu lors de cette audience qu'elle n'exerçait pas à son domicile et allait faire déposer la plaque professionnelle installée irrégulièrement en cet endroit ; qu'il résulte de ce qui précède que M mes X et Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais leur a infligé la sanction d'un blâme ;

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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 16 janvier 2024, n° 23/08036Infirmation partielle

[…] Dans le cadre de la présente collaboration libérale, le collaborateur libéral exerce son activité sur le secteur du [Localité 10] dans le respect des dispositions de l'article R. 4312-34 du code de la santé publique. […] Toutefois, il s'interdit tout acte de concurrence déloyale, de démarchage et de détournement de la patientèle de la SELARL Soins infirmiers à domicile [N] conformément à l'article R4312-42 du code de la santé publique.'

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3. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 14MA03422, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par courrier du 30 juin 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4312-33 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, […] la bonne exécution des soins et la sécurité des patients. » ; que l'article R. 4312-34 du même code dispose : « L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel (…) » et qu'aux termes de l'article R. 4312-36 de ce code : « L'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit. » ; […]

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Document parlementaire • 0

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