Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1re chambre, 22 août 2019, n° 18BX02988, 18BX03473
TA Bordeaux 19 juillet 2018
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CAA Bordeaux
Annulation 22 août 2019

Arguments

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  • Accepté
    Incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale

    La cour a estimé que le classement en zone Ah ne justifie pas une délimitation à titre exceptionnel, car les parcelles sont entourées d'un vaste espace agricole et ne répondent pas aux critères d'un hameau.

  • Accepté
    Inconstructibilité de la parcelle cadastrée 68

    La cour a jugé que le classement en zone UB de cette parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, car elle est située en zone inondable.

  • Rejeté
    Recevabilité du déféré préfectoral

    La cour a jugé que le déféré était recevable, car il a été enregistré dans le délai imparti après le rejet du recours gracieux.

  • Rejeté
    Conformité du plan local d'urbanisme avec les objectifs de développement durable

    La cour a estimé que plusieurs classements en zone UD favorisent l'étalement urbain et ne respectent pas les orientations du schéma de cohérence territoriale.

Résumé par Doctrine IA

Le préfet a demandé l'annulation de la délibération approuvant la révision du PLUi par le conseil d’agglomération d’Agen concernant le classement de certaines parcelles. En première instance, le tribunal a annulé partiellement cette délibération. Le préfet et la communauté d’agglomération d’Agen ont fait appel.

La cour d'appel confirme la recevabilité du déféré du préfet et juge que certains classements ne sont pas conformes à la loi (notamment L. 151-13 du code de l’urbanisme – secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées) ou sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

La cour annule la délibération pour les zones Ah à Caudecoste et UB à Sérignac-sur-Garonne, conformément à ce que souhaitait le préfet. Cependant, les demandes d'annulation portant sur les autres classements de la communauté d'agglomération sont rejetées.

En synthèse, la cour confirme partiellement le jugement de première instance, annulant certains classements jugés non conformes ou erronés, tout en rejetant les conclusions d’annulation soulevées par la communauté d’agglomération.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch., 22 août 2019, n° 18BX02988, 18BX03473
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 18BX02988, 18BX03473
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juillet 2018, N° 1705540
Dispositif : Satisfaction totale

Sur les parties

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