Annulation 22 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 22 août 2019, n° 18BX02988, 18BX03473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 18BX02988, 18BX03473 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juillet 2018, N° 1705540 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de Lot-et-Garonne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 22 juin 2017 par laquelle le conseil d’agglomération d’Agen a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme intercommunal de l’agglomération d’Agen en tant qu’il classe en zone UD les parcelles cadastrées OI n° 470 à n° 472 situées lieudit « Manuel » à Astaffort, en zone Ah les parcelles situées lieudit « La Couartère » à Astaffort, en zone UD les parcelles cadastrées OD n° 184 à n° 186 situées lieudit « Bois de Maron – Lasgraves » à Aubiac, en zone UD les parcelles situées lieudit « Le Crès » à Aubiac, en zone UD la parcelle cadastrée OB n° 470 située lieudit « Laturte-Becadel » à Bajamont, en zone UD la parcelle cadastrée C n° 431 située lieudit « Capitaine » à Bon-Encontre, en zone UD la parcelle cadastrée OC n° 416 située lieudit « Le Bourg » à Castelculier, en zone UD les parcelles cadastrées OB n° 203, n° 385, n° 405, n° 406 et n° 582 situées lieudit « Plaine d’Estieu – Bel-Air » à Castelculier, en zone Ah les parcelles situées lieudit « Boulutet » à Caudecoste, en zone Ah les parcelles situées lieudit « Bidounet Haut » à Colayrac-Saint-Cirq, en zone UD les parcelles non construites situées lieudit « Petit Contras » à Layrac, en zone 1AUD les parcelles cadastrées AN n° 33 et n° 44 situées lieudit « La Massoque » à Layrac, en zone UD la parcelle cadastrée OH n° 847 située lieudit « Coueillin » à Layrac, en zone UD la parcelle cadastrée OD n° 627 située lieudit « Parelle » à Moirax, en zone UD les parcelles cadastrées n° 214 et n° 296 situées lieudit « Herran – Champs du Milieu » à Moirax, en zone UC les parcelles cadastrées C n° 16 et n° 17 situées lieudit « Rigaudou » à Pont-du-Casse, en zone UD la parcelle cadastrée OD n° 99 située lieudit « Lascourrèges » à Saint-Caprais-de-Lerm, en zone UC les parcelles cadastrées OD n° 736 et n° 1033 situées lieudit « Fiole » à Saint-Caprais-de-Lerm, en zone UD les parcelles situées lieudit « Saint-Laurent » à Saint-Hilaire-de-Lusignan, en zone UD la parcelle cadastrée ZS n° 104 située lieudit « Manau » à Sainte-Colombe-en-Bruilhois, en zone 1AUD les parcelles situées lieudit « Galias » à Sainte-Colombe-en-Bruilhois, en zone UD la parcelle cadastrée E n° 919 située à Sauvagnas, en zone UD la parcelle cadastrée n° 68 située lieudit « Lirot » à Sérignac-sur-Garonne et en zone 1AUX les parcelles cadastrées n° 37, n° 38, n° 48, n° 54, n° 57 et n° 60 situées lieudit « Grands Champs » à Estillac.
Par un jugement n° 1705540 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir donné acte du désistement des conclusions du déféré du préfet de Lot-et-Garonne tendant à l’annulation de la délibération du conseil d’agglomération d’Agen du 22 juin 2017 en tant que le plan local d’urbanisme classe en zone 1AUX les parcelles cadastrées n° 37, n° 38, n° 48, n° 54, n° 57 et n° 60 situées lieudit « Grands Champs » à Estillac , a annulé la délibération du 22 juin 2017 par laquelle le conseil d’agglomération d’Agen a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme intercommunal de l’agglomération d’Agen en tant qu’il classe en zone UD les parcelles cadastrées OI n° 470 à n° 472 situées lieudit « Manuel » à Astaffort, en zone Ah les parcelles situées lieudit « La Couartère » à Astaffort, en zone UD les parcelles cadastrées OD n° 184 à n° 186 situées lieudit « Bois de Maron – Lasgraves » à Aubiac, en zone UD les parcelles situées lieudit « Le Crès » à Aubiac, en zone UD la parcelle cadastrée OB n° 470 située lieudit « Laturte-Becadel » à Bajamont, en zone UD les parcelles cadastrées OB n° 203, n° 385, n° 405, n° 406 et n° 582 situées lieudit « Plaine d’Estieu – Bel-Air » à Castelculier, en zone Ah les parcelles situées lieudit « Bidounet Haut » à Colayrac-Saint-Cirq, en zone UD les parcelles non construites situées lieudit « Petit Contras » à Layrac, en zone 1AUD les parcelles cadastrées AN n° 33 et n° 44 situées lieudit « La Massoque » à Layrac, en zone UD la parcelle cadastrée OH n° 847 située lieudit « Coueillin » à Layrac, en zone UD la parcelle cadastrée OD n° 627 située lieudit « Parelle » à Moirax, en zone UD les parcelles cadastrées n° 214 et n° 296 situées lieudit « Herran – Champs du Milieu » à Moirax, en zone UC les parcelles cadastrées C n° 16 et n° 17 situées lieudit « Rigaudou » à Pont-du-Casse, en zone UC les parcelles cadastrées OD n° 736 et n° 1033 situées lieudit « Fiole » à Saint-Caprais-de-Lerm, en zone UD les parcelles situées lieudit « Saint-Laurent » à Saint-Hilaire-de-Lusignan, en zone 1AUD les parcelles situées lieudit « Galias » à Sainte-Colombe-en-Bruilhois et en zone UD la parcelle cadastrée E n° 919 située à Sauvagnas.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2018 et le 24 avril 2019, le préfet de Lot-et-Garonne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juillet 2018 en tant qu’il rejette ses conclusions d’annulation de la délibération de l’agglomération d’Agen du 22 juin 2017 approuvant la révision générale du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’elle classe en zone Ah les parcelles situées au lieu-dit « Boulutet » sur la commune de Caudecoste, et en zone UB la parcelle cadastrée 68 située au lieu-dit « Lirot » sur la commune de Sérignac-sur-Garonne ;
2°) d’annuler la délibération de l’agglomération d’Agen du 22 juin 2017 approuvant la révision générale du PLUi en tant qu’elle classe en zone Ah les parcelles situées au lieu-dit « Boulutet » sur la commune de Caudecoste, et en zone UB la parcelle cadastrée 68 située au lieu-dit « Lirot » sur la commune de Sérignac-sur-Garonne ;
3°) de confirmer dans toutes ses autres dispositions le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juillet 2018.
Il soutient que :
— le déféré était recevable dès lors qu’il a effectué un recours gracieux dans le délai du recours contentieux, qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, ce que n’interdit pas la jurisprudence citée par la communauté d’agglomération d’Agen ;
— les parcelles situées au lieu-dit « Boulutet » sur la commune de Caudecoste ont été classées en secteur constructible zoné Ah ; ce zonage est incompatible avec les prescriptions du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de l’Agenais qui imposent des règles de développement économe de l’espace ; le secteur est très éloigné des centralités et ne correspond pas à un hameau constitué dans la mesure où il est déconnecté du bourg de la commune et ne présente pas les caractéristiques d’un ensemble structuré au sens social et urbanistique : il apparaît plutôt comme un secteur au développement au coup par coup sans notion d’ensemble ; il ne relève pas de la notion de STECAL au sens de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ; le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à ses arguments au point 34 de son jugement, sans en tirer de conséquence au niveau du dispositif ;
— la parcelle cadastrée 68 située au lieu-dit « Lirot » sur la commune de Sérignac-sur-Garonne a été classée en zone UB ; elle est située en zone inondable, en champ d’expansion des crues telle que l’indique la carte de zonage établie en septembre 2016 dans la perspective de la révision générale du plan de prévention du risque inondation de la Garonne et se trouve de facto inconstructible : toute demande de construction projetée sur cette parcelle se verrait opposer un refus au titre des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; l’approbation, le 19 février 2018, de la révision générale du PPRI de la Garonne n’a pas modifié le caractère de champ d’expansion des crues de ce secteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2019, la communauté d’agglomération d’Agen, prise en la personne de son président, représentée par Me A, conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande du préfet enregistrée en décembre 2017 ; le deuxième déféré était en effet tardif dès lors qu’il a été présenté plus de deux mois après une précédente demande dirigée contre d’autres dispositions divisibles du même acte ;
— le classement du lieu-dit « Boulutet » sur la commune de Caudecoste en secteur constructible zoné Ah est légal ; ce secteur peut être qualifié de hameau ; le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées a reçu l’avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; la seule parcelle non urbanisée du secteur développe une superficie totale de 1 400 m² et il ne peut y avoir atteinte excessive au principe de gestion économe de l’espace ; le plan de prévention des risques d’inondation ne rend pas ce secteur inconstructible ;
— la parcelle 68 classée en zone UB à Sérignac-sur-Garonne est desservie par les réseaux ; elle était auparavant classée en zone UBi et ce classement n’avait jamais été critiqué ; il s’agit d’un secteur déjà largement urbanisé situé à moins de 500 mètres du bourg ; le risque ne justifie pas une inconstructibilité dès lors que l’aléa est faible ;
— la demande du préfet tendant à ce que le jugement soit confirmé en toutes ses autres dispositions est mal fondée.
Par ordonnance du 18 avril 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2019 à 12h00.
II/ Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 septembre 2018 et le 1er mars 2019, la communauté d’agglomération d’Agen, prise en la personne de son président, représentée par Me A, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1705540 du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juillet 2018 en tant qu’il a partiellement fait droit au déféré du préfet de Lot-et-Garonne ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande du préfet ; le déféré était en effet tardif dès lors qu’il a été présenté plus de deux mois après une précédente demande dirigée contre d’autres dispositions divisibles du même acte ;
— le projet urbain porté par l’Agglomération agenaise à travers ce plan local d’urbanisme intercommunal est parfaitement compatible avec les grands principes du droit de l’urbanisme consacrés aux articles L. 101-2 à L. 101-3 du code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme dans son ensemble n’est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de l’Agenais concernant la consommation foncière ; il consommera 467,9 hectares avec une rétention foncière de 20 % ce qui correspond à une réduction de 40,80 % alors que le schéma de cohérence territoriale prévoit une réduction de 40 % pour la période 2019-2024 et une enveloppe foncière de 440 hectares ; ce plan local d’urbanisme est également compatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale en matière démographique et de production de logements ; il marque une réduction importante en matière d’espaces potentiellement urbanisables en réduisant ce potentiel de plus de 50 % ;
— ce n’est pas parce que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont prévu dans le cadre de l’une des orientations du projet d’aménagement et de développement durables de préserver les espaces naturels agricoles et forestiers, par exemple, que le fait de créer un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées au sein de ces espaces porterait atteinte à la cohérence interne du document d’urbanisme ;
— aucune disposition réglementaire ou légale n’impose au rapport de présentation de justifier chacune des différentes zones, commune par commune, secteur par secteur, du territoire concerné ;
— le classement en zone UC des parcelles cadastrées section C n° 16 et 17 à Pont-du-Casse a été décidé après l’enquête publique, à la demande des propriétaires, ce classement ne posant pas de difficulté du fait de la proximité de la route nationale 21 et des réseaux ; ce classement répond également à la nécessité d’offrir en entrée de ville une urbanisation cohérente avec la zone 1AUC située en vis-à-vis ; c’est à tort que le tribunal a annulé la délibération du 22 juin 2017 en tant qu’elle classe en zone UC ces parcelles, motif pris de leur potentialité agricole, de leur situation en limite de zone urbaine, du risque d’étalement urbain et de la présence d’une forte pente ; le potentiel agronomique d’une parcelle n’est jamais un frein à son classement en zone constructible ; il n’y a pas d’étalement urbain dès lors qu’en face de la zone UC se trouve une zone 1AUb et 1AUc ; la zone n’est pas fortement pentue ; l’argument tiré de ce que les parcelles seraient situées en aléa fort du retrait et gonflement des sols argileux manque en fait et, en tout état de cause, le classement en zone fortement exposée ne rend nullement inconstructible, ainsi que cela ressort du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles « Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux dans le département du Lot-et-Garonne » ;
— le classement en zone UC des parcelles cadastrées section OD n° 736 et 1033 à Saint-Caprais-de-Lerm n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; le plan de prévention du risque inondation ne rend pas ce secteur inconstructible ; au surplus, il ne s’impose pas aux auteurs d’un plan local d’urbanisme ; les parcelles concernées ne semblent pas être couvertes par le plan de prévention mais sont seulement identifiées par l’atlas des zones inondables ; le plan de prévention des risques d’inondation ne s’impose pas dans un rapport de compatibilité aux auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ; il constitue une servitude d’utilité publique annexée au document d’urbanisme ; ces parcelles sont entourées de parcelles bâties et elles constituent une dent creuse ; si le secteur est inscrit en espace tampon dans le schéma de cohérence territoriale, ni les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, ni ceux du schéma de cohérence territoriale n’ont considéré que ce secteur revêtait une qualité environnementale telle qu’il faille les préserver de l’urbanisation ;
— le classement en zone UD des parcelles cadastrées section OI n° 470, 471 et 472 au lieudit « Manuel », sur le territoire de la commune d’Astaffort, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne favorise pas un habitat isolé ; les trois parcelles en cause sont desservies par les réseaux en capacité suffisante et le secteur a fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation Habitat ; un certificat d’urbanisme a été délivré pour la construction de deux maisons d’habitation et une décision de non opposition à déclaration préalable a également été délivrée le 31 mai 2018 ; si ces parcelles sont inscrites dans le schéma de cohérence territoriale en réservoir de biodiversité, elles n’ont été identifiées ni par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, ni par ceux du schéma de cohérence territoriale, comme revêtant une qualité environnementale telle qu’il faille les préserver de l’urbanisation ;
— le classement en zone UD des parcelles cadastrées section OD n° 184, 185 et 186 sur le territoire de la commune d’Aubiac ne porte pas atteinte aux orientations du schéma de cohérence territoriale qui proscrivent le développement de l’urbanisation linéaire ; avant la révision, ces parcelles étaient classées en zone UC ; elles sont situées dans un secteur comportant une quinzaine de maisons, à 900 mètres du bourg et desservi par les réseaux ; l’extension mesurée de ce hameau participe à la dynamique démographique de la commune ; le secteur fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation habitat avec un objectif d’au moins 6 logements supplémentaires ; la commune d’Aubiac affiche une réduction d’ENAF de 52 % ; cet effort passe nécessairement par des choix d’aménagement et des arbitrages ; s’agissant du risque incendie, aucun plan de prévention des risques incendies de forêt ne concerne cette commune ; s’agissant de l’argument tiré du risque de glissement de terrain invoqué par le préfet et retenu par le tribunal, contrairement à ce que prétend le préfet, il ressort du règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles « Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux dans le département du Lot-et-Garonne » que le classement en zone fortement exposée ne rend nullement inconstructible ;
— le classement en zone UD des parcelles situées au lieudit « Le Crès » à Aubiac est justifié au regard de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme ; elles forment une « dent creuse » entre des parcelles bâties situées à moins d’un kilomètre du bourg ; le secteur est desservi par les réseaux ; le maintien d’un zonage agricole est de nature à favoriser des conflits d’usage ; le comblement des « dents creuses » est préconisé par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale ;
— le classement en zone UD de la parcelle OB 470 fait suite à l’investissement de la commune dans la création d’une voirie pour désenclaver le secteur situé à moins de 2 kilomètres du village et des services publics ; le hameau est desservi par les réseaux publics et le secteur fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation fixant la densité minimale à 7 logements ; il n’y a pas d’atteinte significative à un ENAF ni incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables puisque ce classement participe à la valorisation des dents creuses et à la mise en continuité des espaces bâtis ; la parcelle a par ailleurs fait l’objet d’une déclaration en vue de la création d’un lotissement ; compte tenu des droits à construire il apparaît cohérent d’adopter un classement en zone UD ;
— le classement en zone UD des parcelles cadastrées section OB n° 203, 385, 405, 406 et 582 à Castelculier, est justifié ; le secteur est déjà largement urbanisé et les réseaux présents sont en capacité suffisante ; le schéma de cohérence territoriale permet l’extension des hameaux déjà existants ; le classement a pour objet de donner une forme urbaine cohérente à ce hameau ; s’agissant de mise en continuité des espaces bâtis, il n’y a pas incohérence par rapport au projet d’aménagement et de développement durables ; si le secteur est inscrit en espace tampon dans le schéma de cohérence territoriale, ni les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, ni ceux du schéma de cohérence territoriale n’ont considéré que ce secteur revêtait une qualité environnementale telle qu’il faille le préserver de l’urbanisation ;
— les parcelles classées en zone UD au lieudit « Petit Contras » à Layrac constituent des « dents creuses » incluses dans un secteur urbanisé, et leur classement donne une forme urbaine cohérente à cet ensemble aggloméré ; ces parcelles sont impropres à l’agriculture et n’ont pas vocation à être préservées ;
— le classement en zone UD de la parcelle cadastrée section OH n° 847 sur le territoire de la commune de Layrac, a pour objectif de combler une « dent creuse » située au sein d’un hameau comportant un nombre important de constructions ; bien que la parcelle soit située dans le périmètre de l’AOC Coteaux du Bruilhois, elle ne supporte pas de vignes et son classement a reçu l’avis favorable de l’INAO ; sa constructibilité n’affecte pas le paysage ; elle est parfaitement desservie ; s’agissant du risque incendie, aucun plan de prévention des risques incendies de forêt ne concerne cette commune ; s’agissant de l’argument tiré du risque de glissement de terrain invoqué par le préfet et retenu par le tribunal, contrairement à ce que prétend le préfet, il ressort du règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles « Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux dans le département du Lot-et-Garonne » que le classement en zone fortement exposée ne rend nullement inconstructible ;
— la parcelle OD 627 située au lieu-dit « Parelle » à Moirax classée en zone UD était auparavant classée en zone UC (habitat diffus pavillonnaire) et le secteur comprend une quinzaine d’immeubles à usage d’habitation et est parfaitement desservi par les réseaux ; la parcelle n’est pas située dans un corridor écologique et n’est pas boisée ; elle présente les caractéristiques pour être classée en zone U au sens de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme ; si le secteur est inscrit en espace tampon dans le schéma de cohérence territoriale, ni les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, ni ceux du schéma de cohérence territoriale n’ont considéré que ce secteur revêtait une qualité environnementale telle qu’il faille les préserver de l’urbanisation ;
— les parcelles cadastrées n° 214 et n° 296 situées lieudit « Herran – Champs du Milieu » à Moirax sont situées dans un secteur auparavant classé en zone UC ; ces parcelles se situent dans un compartiment urbain, elles sont desservies par les réseaux et leur classement permet de combler une dent creuse ; leur classement s’inscrit dans la logique des orientations du schéma de cohérence territoriale et dans celle du plan d’aménagement et de développement durables puisqu’il favorise l’intensification des hameaux existants ; s’agissant du risque incendie, aucun plan de prévention des risques incendies de forêt ne concerne cette commune ; s’agissant de l’argument tiré du risque de glissement de terrain invoqué par le préfet et retenu par le tribunal, contrairement à ce que prétend le préfet, il ressort du règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles « Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux dans le département du Lot-et-Garonne » que le classement en zone fortement exposée ne rend nullement inconstructible ;
— le classement en zone UD des parcelles situées au lieudit « Saint-Laurent » à Saint-Hilaire-de-Lusignan, est destiné à prendre en compte les spécificités de la commune fortement impactée par les risques naturels et dont de nombreux secteurs sont de ce fait inconstructibles ; à terme cette zone sera raccrochée à la zone voisine du hameau de Maurignac elle aussi classée en zone UD ; ce classement participe à la survie du village ; la commune a investi dans le maintien d’une école et dans une station d’épuration qui n’est utilisée qu’à un tiers de sa capacité ; ce classement n’impacte pas de terres agricoles ;
— le classement en zone UD de la parcelle cadastrée section E n° 919 à Sauvagnas est justifié par la circonstance que cette parcelle est une « dent creuse » parfaitement desservie par les réseaux, et des certificats d’urbanisme y ont été délivrés ; ce classement parachève l’urbanisation du hameau conformément aux logiques spatiales du schéma de cohérence territoriale reprises par le projet d’aménagement et de développement durables ; s’agissant du risque incendie, aucun plan de prévention des risques incendies de forêt ne concerne cette commune ;
— le classement en zone 1 AUD des parcelles cadastrées section AN n° 33 et 44 à Layrac répond au choix d’optimiser le gisement foncier urbanisable en diminuant les surfaces moyennes des terrains par logement et de valoriser les grands îlots de terrains libres à l’intérieur des espaces déjà bâtis pour une urbanisation à vocation principale d’habitat ; cette zone cohérente a pour objectif d’harmoniser la structure urbaine du secteur en finalisant l’enveloppe agglomérée existante ; la hauteur des constructions sera limitée à R + 1 et l’emprise au sol admise sera faible, de sorte que l’impact sur le paysage sera faible ; le fait que ce secteur soit dans le périmètre du site inscrit « Chutes des Coteaux de Gascogne » n’a nullement pour effet de le rendre inconstructible ;
— le classement en zone 1AUD des parcelles situées au lieudit « Galias » sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois est justifié par le fait que le secteur est desservi par la voirie et les réseaux même s’il est situé au pied du glacis du village ; ce classement répond à une volonté de la commune d’assurer la dynamique du village ; la commune dispose de deux pôles urbains diamétralement opposés et la commune a souhaité prévenir le risque de voir les administrés délaisser le bourg pour s’implanter dans la plaine et créer ainsi un déséquilibre entre les deux polarités urbaines ; l’impact paysager est limité, le secteur étant soumis à une orientation d’aménagement et de programmation ; la même critique avait été élevée dans le cadre de l’instance qui avait conduit au jugement n° 1203017 du 10 février 2015 et le tribunal ne l’avait pas retenue ; la commune accueille par ailleurs le projet de technopôle Agen Garonne et elle a vocation à accueillir les habitants qui travailleront dans cette ZAC de 200 hectares ;
— s’agissant du classement en zone Ah des parcelles situées lieudit « La Couartère » à Astaffort, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans son avis du 30 décembre 2016 n’a formulé aucune remarque sur ce secteur ; ce secteur est compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale et il correspond à la définition du hameau donnée par le document d’orientation et d’objectifs ; ce secteur de taille et de capacité d’accueil limitées est donc exceptionnel et reflète la réalité spatiale du terrain ;
— s’agissant du classement en zone Ah des parcelles situées lieudit « Boulutet » à Caudecoste, le secteur constitue un hameau et il n’y a pas d’atteinte excessive à la gestion économe des sols ; la zone est située en aléa moyen à faible du plan de prévention des risques d’inondation dans laquelle sont autorisées, sous condition, les constructions ;
— s’agissant du classement en zone Ah des parcelles situées au lieudit « Le Bidounet Haut » sur le territoire de la commune de Colayrac-Saint-Cirq, ces parcelles étaient auparavant classées en zones Ah et Ahc ; le préfet n’ayant pas critiqué le classement de ce secteur qui répond à la qualification de secteur de taille et de capacité d’accueil limitées, ce zonage a été repris ; les parcelles concernées représentent 7 600 m² et sont enclavées entre des constructions, des boisements classés et une voie communale au droit de laquelle se trouvent l’ensemble des réseaux ; elles ont peu d’intérêt agricole ; le classement n’a pas fait l’objet de remarques de la part de la chambre d’agriculture ; c’est à tort que le tribunal a retenu l’incompatibilité avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale et l’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables ; le tribunal ne pouvait davantage retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2019, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le déféré était recevable ;
— le plan local d’urbanisme doit être compatible, selon une vision d’ensemble, avec les principes posés par les articles L. 101-1 à 101-3 du code de l’urbanisme, en vertu de l’article L. 121-1 de ce code, et avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de l’Agenais, approuvé le 28 février 2014 par le conseil du syndicat mixte du Pays de l’Agenais, en application des articles L. 131-4 et L. 142-1 du même code ;
— en application de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme, le règlement du plan local d’urbanisme doit être cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables ;
— le rapport de présentation doit remplir de manière cohérente vis-à-vis des autres pièces du plan local d’urbanisme intercommunal son office explicatif ;
— le classement en zone UC des parcelles cadastrées section C n° 16 et 17 sur le territoire de la commune de Pont-du-Casse, situées au lieudit « Rigaudon », de superficie importante et situées à l’entrée du bourg en bordure de la route nationale n° 21, classement sur lequel la commission d’enquête a donné un avis défavorable, se traduit par la poursuite d’une urbanisation non aménagée et une atteinte à l’espace agricole, incompatibles avec les prescriptions du schéma de cohérence territoriale et incohérentes avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ; ce classement méconnaît le principe d’équilibre et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone UC des parcelles cadastrées section OD n° 1033 et 736 sur le territoire de la commune de Saint-Caprais-de-Lerm, au lieudit « Fiole », est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de leur situation en zone inondable, qui justifierait l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme à toute demande de construction ;
— le classement en zone UD des parcelles cadastrées section OI n° 470, 471 et 472 au lieudit « Manuel », sur le territoire de la commune d’Astaffort, qui renforce une urbanisation linéaire dans un secteur diffus, grevant en outre un espace aux trois quarts boisé, est incompatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de l’Agenais qui prévoit de limiter le développement de l’habitat isolé comme l’extension de l’habitat dans les espaces agricoles et naturels par la création de nouveaux hameaux, de prohiber la conception linéaire de la constructibilité le long des axes routiers et de réserver la création et le développement isolé de l’habitat dans les hameaux existants à la date d’approbation du schéma ; un certificat d’urbanisme négatif a été délivré et dès lors que le classement est annulé par le juge, aucune cristallisation des droits n’est possible ;
— le classement en zone UD des parcelles cadastrées section OD n° 184, 185 et 186 sur le territoire de la commune d’Aubiac, situées au lieudit « Bois de Maron », conduit à un renforcement linéaire de l’urbanisation et au surplus, grève un secteur boisé et une prairie constituant un espace écologique, est incompatible avec le principe d’économie de l’espace posé par les prescriptions du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale et est incohérent avec la règle de maîtrise de l’extension urbaine fixée par le projet d’aménagement et de développement durables ;
— le classement en zone Ah des parcelles situées au lieudit « La Couartère » à Astaffort, parcelles cultivées et déclarées dans le cadre de la politique agricole commune, situées dans un secteur déconnecté du bourg et qui ne présente pas les caractéristiques d’un ensemble structuré, est incompatible avec les prescriptions du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de l’Agenais, qui prône un développement économe de l’espace, et est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables qui recommandent une réduction des prélèvements d’espaces agricoles, en vue de la pérennisation des activités agricoles ;
— le classement en zone UD des parcelles situées au lieudit « Le Crès » à Aubiac, classement qui contribue à développer l’urbanisation linéaire dans un secteur éloigné et non aménagé et qui grève un espace agricole exploité et irrigué, traduisant une consommation excessive des sols et une rupture d’équilibre au sens de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, est incompatible avec les règles du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale et est incohérent avec les principes énoncés dans le projet d’aménagement et de développement durables ;
— le classement en zone UD de la parcelle cadastrée section OB n° 470 au lieudit « Laturte – Becatel » sur le territoire de la commune de Bajamont, parcelle d’une superficie importante, affecte un espace agricole et, par suite, méconnaît les règles du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale ; elle est située en zone d’aléa moyen incendie de forêt ;
— le classement en zone UD des parcelles cadastrées section OB 203, 405, 406, 385 et 582 à Castelculier, grevant des espaces agricoles d’une superficie très importante en renforçant une urbanisation linéaire, est incompatible avec le DOO du schéma de cohérence territoriale et incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables ;
— le classement en zone UD des parcelles non construites situées au lieudit « Petit Contras » à Layrac contribue à développer l’urbanisation linéaire sur une ligne de crête et impacte fortement le paysage ; ce classement traduit une consommation excessive des sols et une rupture d’équilibre au sens de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, il est incompatible avec les règles du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale et est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables ;
— le classement en zone UD de la parcelle cadastrée section OH n° 847 au lieudit Coueillin sur le territoire de la commune de Layrac, située dans le site inscrit des chutes des Coteaux de Gascogne et incluse dans le périmètre de l’appellation d’origine contrôlée Coteaux du Bruilhois est incompatible avec les règles du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale et est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables ; il est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone UD de la parcelle cadastrée section OD n° 627, sur le territoire de la commune de Moirax, au lieudit « Parelle », qui grève un espace agricole et porte atteinte à l’unité paysagère, contrevient aux règles du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale et est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables ;
— les parcelles cadastrées n° 214 et 216 sur le territoire de la commune de Moirax, situées au lieudit « Herran », sont boisées et situées au sein d’un réservoir de biodiversité ; elles sont éloignées des centralités, au sein d’une zone d’aléa moyen de mouvements de terrain ainsi qu’en zone d’aléa moyen d’incendie de forêt, ce qui milite contre leur ouverture à l’urbanisation, au regard des règles énoncées au document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale et des orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;
— le classement en zone UD des parcelles situées au lieudit « Saint-Laurent » sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan, qui ont une superficie importante et sont éloignées de toute centralité, certaines étant en outre incluses dans une zone d’aléa moyen de mouvement de terrain, conduit à un renforcement de l’urbanisation non aménagée et impacte un espace agricole déclaré dans le cadre de la politique agricole commune, en méconnaissance des prescriptions du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale et des orientations du projet d’aménagement et de développement durables ; ce classement est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone UD de la vaste parcelle cadastrée section E n° 919, sur le territoire de la commune de Sauvagnas, située dans un secteur très peu urbanisé, grève un espace agricole cultivé et contrevient, de ce fait, aux règles du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale et au projet d’aménagement et de développement durables, ce zonage ayant au demeurant fait l’objet d’un avis défavorable de la part de la commission d’enquête ; ce classement est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone 1 AUD de parcelles cadastrées section AN n° 33 et n° 44 au lieudit « La Massoque », à Layrac, parcelles situées en ligne de crête qui constituent une coupure d’urbanisation, renforce l’urbanisation non aménagée et impacte le paysage, en méconnaissance des exigences de compatibilité avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, qui pose la règle de protection des espaces écologiques, et de cohérence avec le parti énoncé au projet d’aménagement et de développement durables ; ce classement est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone 1AUD des parcelles situées au lieudit « Galias », sur le territoire de la commune de Sainte Colombe en Bruilhois, impacte fortement le paysage et consomme de l’espace agricole, en contravention avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale et les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ; ce classement est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone Ah des parcelles situées au lieudit « La Couartère » à Astaffort, parcelles cultivées et déclarées dans le cadre de la politique agricole commune, situées dans un secteur déconnecté du bourg et qui ne présente pas les caractéristiques d’un ensemble structuré, est incompatible avec les prescriptions du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de l’Agenais, qui prône un développement économe de l’espace, et est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables qui recommandent une réduction des prélèvements d’espaces agricoles, en vue de la pérennisation des activités agricoles ; ce classement est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; les deux parcelles concernées ne présentent pas une superficie suffisante pour justifier l’instauration, à titre exceptionnel, d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées au sens de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ;
— le classement en zone Ah des parcelles situées au lieudit « Boulutet » à Caudecoste, secteur éloigné de toute centralité, est incompatible avec les prescriptions du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale ; ce classement est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ce secteur ne justifie pas une autorisation, à titre exceptionnel, de la constructibilité par application de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ; la seule parcelle disponible est située en zone inondable ;
— le classement en zone Ah des parcelles situées au lieudit « Bidounet Haut » sur le territoire de la commune de Colayrac-Saint-Cirq, ensemble qui ne correspond pas à un hameau et qui est constitué pour partie de terrains agricoles cultivés et déclarés dans le cadre de la politique agricole commune, méconnaît les prescriptions du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale et du projet d’aménagement et de développement durables ; ces parcelles sont situées à proximité d’un élevage de bovins et de volailles, et leurs caractéristiques ne sauraient justifier l’application de l’article L. 151-13.
Un courrier du 1er février 2019 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
L’instruction a été close au 4 avril 2019, date d’émission d’une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D B,
— les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
— et les observations de Me E, représentant la communauté d’agglomération d’Agen et de Mme C, représentant le préfet de Lot et Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Lot-et-Garonne a déféré au tribunal administratif de Bordeaux la délibération du 22 juin 2017 par laquelle le conseil de la communauté d’agglomération d’Agen a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’elle concerne le classement de certaines parcelles en zones constructibles UB, UC, UD, 1AUD, 1AUX ou Ah. Par jugement n° 1705540 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement fait droit à la demande du préfet. Dans la requête n° 18BX02988, le préfet de Lot-et-Garonne relève appel du jugement en tant qu’il a partiellement rejeté ses demandes et dans la requête n° 18BX03473, la communauté d’agglomération d’Agen relève appel du jugement en tant qu’il a partiellement fait droit aux demandes du préfet.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par le préfet de Lot-et-Garonne et par la communauté d’agglomération d’Agen sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
3. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-3 de ce même code : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ». Le délai de deux mois dont dispose le représentant de l’Etat pour déférer un acte au tribunal administratif en application des dispositions précitées court de la réception du texte intégral de l’acte ou des documents annexes nécessaires, et l’exercice par le représentant de l’Etat d’un recours gracieux auprès de l’autorité compétente a pour effet de proroger le délai qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif.
4. La délibération du 22 juin 2017 du conseil de la communauté d’agglomération d’Agen a été transmise au préfet de Lot-et-Garonne le 3 juillet 2017. Par un recours gracieux du 30 août 2017, dont il a été accusé réception le 31 août suivant, le préfet a demandé à la communauté d’agglomération de modifier la délibération en retirant certaines parcelles des zones constructibles. Ce recours gracieux, formé dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Le recours gracieux présenté par le préfet a été rejeté par l’établissement public le 31 octobre 2017. Le déféré préfectoral, portant sur les classements de parcelles objet de son recours gracieux, a été enregistré au greffe du tribunal administratif sous le n° 1705540 le 29 décembre 2017, avant l’expiration du délai de deux mois dont disposait le préfet.
5. La communauté d’agglomération d’Agen fait valoir que le préfet de Lot-et-Garonne avait déjà déféré ladite délibération du 22 juin 2017 au tribunal administratif, par requête enregistrée le 30 août 2017 sous le n° 1703754 et elle ajoute que cette autorité n’était plus recevable, le 29 décembre 2017, à modifier, comme elle l’aurait fait par le déféré enregistré sous le n° 1705540, les conclusions formulées dans le recours présenté le 30 août précédent. Toutefois, il est constant que le déféré du 30 août 2017 portait sur des classements de parcelles, toutes situées à Agen en zone inondable, différents de ceux contestés dans le cadre du déféré enregistré le 29 décembre 2017. Ces déférés portent ainsi sur des dispositions divisibles différentes de la révision générale du plan local d’urbanisme intercommunal, ils constituent donc des litiges distincts et le préfet pouvait régulièrement contester les dispositions divisibles de la délibération par la voie d’un contentieux direct et par la voie d’un recours gracieux. Dans ces conditions, le second déféré, enregistré le 29 décembre 2017, dans le délai de deux mois ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision du 31 octobre 2017 par laquelle le président de la communauté d’agglomération d’Agen a rejeté le recours gracieux du préfet, n’était pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération d’Agen ne peut qu’être rejetée.
Sur la légalité de la délibération du 22 juin 2017 :
6. En application de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. Aux termes de l’article L. 101-2 de ce code, alors en vigueur : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables « . L’article L. 122-1-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur lors de l’approbation, le 28 février 2014, du schéma de cohérence territoriale du Pays de l’Agenais, dispose que, dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale » détermine les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
8. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
9. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
10. Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Aux termes de l’article R. 151 18 : « Les zones urbaines sont dites »zones U« . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Aux termes de l’article R. 151 20 : « Les zones à urbaniser sont dites »zones AU« . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ». Aux termes de l’article R. 151 22 : « Les zones agricoles sont dites »zones A« . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Aux termes de l’article R. 151 24 : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
11. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A ce titre, ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En ce qui concerne la requête n° 18BX02988 :
12. Le préfet de Lot-et-Garonne relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il n’a a pas fait droit à ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 22 juin 2017 en tant qu’elle classe en zone Ah les parcelles situées au lieu-dit « Boulutet » sur la commune de Caudecoste et en zone UB la parcelle cadastrée 68 située au lieu-dit « Lirot » sue la commune de Sérignac-sur-Garonne.
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; / 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime « . Selon le règlement du plan local d’urbanisme de l’agglomération d’Agen : » la zone Ah comprend les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées à destination principale d’habitat, dans lesquels de nouvelles constructions sont admises sous conditions. ".
14. Le préfet de Lot-et-Garonne soutient que le classement en zone Ah des parcelles situées au lieu-dit « Boulutet » sur la commune de Caudecoste méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles situées au lieu-dit « Boulutet » classées en Ah, d’une superficie de près de 4 hectares, comprennent un seul terrain non bâti et que ce terrain est entouré de constructions existantes. Cependant, ces constructions sont éloignées du bourg et sont situées au sein d’un vaste espace agricole. Si le rapport de présentation précise que la création de zones Ah permettra « des compléments d’habitat sur des ensembles bâtis déjà constitués au sein d’espace agricole », cette seule circonstance ne suffit pas à justifier la délimitation à titre exceptionnel d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées pour les parcelles en cause, lequel viendrait au demeurant en contradiction avec la réglementation applicable à la zone rouge clair du PPRI qui n’autorise la création d’habitations nouvelles que si elles sont strictement nécessaires aux activités agricoles. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne est fondé à soutenir que le classement en zone Ah des parcelles situées lieu-dit « Boulutet » méconnaît les dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme et à demander sur ce point la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, qui n’a pas retenu cette annulation dans son dispositif.
15. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 68 d’une superficie de 6 800 m² située lieu-dit « Lirot » à Sérignac-sur-Garonne classée en zone UB, est située entre deux espaces bâtis à moins de 500 mètres du bourg. Toutefois, elle n’est pas elle-même bâtie et elle est classée en zone « rouge clair » au plan de prévention des risques naturels inondation de la Garonne agenaise et répertoriée en tant que champ d’expansion des crues. Dans ces conditions, et alors même que cette parcelle est desservie par les réseaux et qu’elle était classée en zone constructible UBi dans le plan d’occupation des sols de la commune de Sérignac, le préfet de Lot-et-Garonne est fondé à soutenir que le classement en zone UB de cette parcelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et à demander la réformation du jugement sur ce point.
En ce qui concerne la requête n° 18BX03473 :
S’agissant de la zone UC :
16. Selon le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, la zone UC est définie comme correspondant à des « espaces de tissus bâtis diversifiés ».
17. En premier lieu, la communauté d’agglomération d’Agen conteste l’annulation par le tribunal administratif de Bordeaux de la délibération du 22 juin 2017 en tant qu’elle classe en zone UC les parcelles cadastrées C n° 16 et n° 17 situées lieudit « Rigaudou » à Pont-du-Casse. Ces parcelles sont situées à l’extrémité de la zone urbanisée dans un vaste espace agricole et cette extension urbaine est créée le long de la route nationale 21. Il ressort des pièces du dossier que ces parcelles ont fait l’objet de déclarations PAC depuis les 15 dernières années, soit en vergers (de 2007 à 2014), soit en fourrage (2015) ou céréales (2016) et qu’elles sont situées à proximité d’espaces irrigués. Le plan d’aménagement et de développement durables comporte un axe 3-4 visant à limiter l’étalement urbain et développer des formes d’urbanisation plus compactes, notamment par une forte régulation des extensions dans les secteurs de coteaux et leur interdiction en cas de déficit de réseaux ou de risques d’atteinte aux paysages et à l’activité agricole et par la valorisation des « dents creuses » et la mise en continuité des espaces bâtis. Le projet d’aménagement et de développement durables comporte aussi un axe 5-6 visant à préserver le potentiel agronomique du territoire et à valoriser l’activité agricole notamment en réduisant les prélèvements d’espaces agricoles pour l’urbanisation et en préservant les secteurs bénéficiant d’équipements d’irrigation. Ainsi, alors même que ces parcelles sont situées à proximité immédiate des réseaux et d’une zone d’urbanisation future, leur classement ne paraît pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables. Si la communauté d’agglomération conteste le caractère pentu des parcelles, il ressort de la carte topographique comportant les lignes de niveaux que ce motif retenu par le tribunal administratif n’est pas inexact. Par suite, la communauté d’agglomération n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a retenu une erreur manifeste d’appréciation.
18. En deuxième lieu, les parcelles cadastrées section OD n° 736 et 1033 sur le territoire de la commune de Saint-Caprais-de-Lerm ont été classées en zone UC. Il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles sont presqu’entièrement situées dans la zone inondable du ruisseau « Fiole » répertoriée par l’atlas des zones inondables. La communauté d’agglomération n’apporte aucun élément permettant d’estimer que ce risque serait faible ou inexistant, alors que le ruisseau, de type collinaire, est potentiellement soumis à des crues rapides et soudaines. Si le rapport de présentation du plan local d’urbanisme révisé indique que les zones inondables définies dans les atlas seront classées en zone naturelle ou agricole à l’exception des espaces déjà bâtis et des zones à urbaniser à vocation économique du technopôle Agen-Garonne, les deux parcelles OD n° 736 et 1033 ne sont pas incluses dans le technopôle Agen-Garonne, et elles se trouvent entre un espace boisé et un espace bâti mais ne constituent pas un espace bâti. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal administratif a retenu une erreur manifeste d’appréciation et la communauté d’agglomération ne peut utilement soutenir qu’un simple repérage en zone inondable par l’atlas lui laissait une marge de manoeuvre.
S’agissant de la zone UD :
19. Selon le règlement du plan local d’urbanisme de l’agglomération d’Agen, la zone UD correspond à une « zone urbaine à dominante d’habitat pavillonnaire discontinu, le plus souvent non desservie par le réseau d’assainissement collectif des eaux usées ».
20. La communauté d’agglomération d’Agen soutient que le classement en zone UD des parcelles cadastrées OI n° 470 à n° 472 d’une superficie totale de près de 4 000 m² situées lieu-dit « Manuel » à Astaffort est cohérent avec les orientations du plan d’aménagement et de développement durables et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les parcelles en cause sont situées à trois kilomètres du centre-ville d’Astaffort dans une zone qui ne comporte que quelques habitations, construites le long d’une route et séparées du reste du village par de vastes espaces boisés. Ainsi, le classement en zone UD de ces parcelles n’est pas cohérent avec l’axe 3-4 du plan d’aménagement et de développement durables qui vise à limiter l’étalement urbain et à développer des formes d’urbanisation plus compactes, quand bien même ces parcelles feraient l’objet d’une orientation d’aménagement y préconisant un nombre minimum de logements. Pour les mêmes motifs, et alors qu’il n’est pas contesté que la commune d’Astaffort dispose d’un potentiel foncier constructible de 11,9 hectares, ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, si la communauté d’agglomération d’Agen soutient que le classement est compatible avec les orientations du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale qui permettent l’extension des hameaux déjà existants à la date d’approbation du schéma, ce document prescrit également la limitation de l’urbanisation linéaire le long des axes routiers. Par suite, et alors même que les parcelles ne sont pas cultivées, les moyens de la communauté d’agglomération d’Agen ne peuvent qu’être écartés.
21. Les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont classé en zone UD, les parcelles cadastrées section OD n° 184, 185 et 186 situées au lieudit « Bois de Maron – Lasgraves », sur le territoire de la commune d’Aubiac. Ces parcelles sont situées à environ 900 mètres du bourg, et leur classement correspond à l’extension d’une urbanisation le long d’un axe routier, sur des espaces en nature de prairies non cultivées, aux abords d’un espace boisé. Il n’a pas, eu égard à la configuration des lieux, pour objet la valorisation de « dents creuses » ni la mise en continuité d’espaces bâtis. Alors même que ce secteur était classé en zone constructible dans le précédent document d’urbanisme, que la chambre d’agriculture ne s’est pas opposée à son classement et qu’il répondrait à un souci de rentabilisation des réseaux récemment réalisés, ce classement n’est pas en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables qui vise à favoriser une limitation de l’étalement urbain et le développement de formes urbaines compactes. Par suite, le moyen de la communauté d’agglomération d’Agen ne peut qu’être écarté.
22. La communauté d’agglomération d’Agen soutient que le classement en zone UD de deux parcelles situées au lieudit « Le Crès » à Aubiac a pour effet la valorisation de deux « dents creuses » entre des parcelles bâties et concerne une superficie totale limitée de 3 400 mètres carrés. Elle ajoute que ces parcelles sont desservies par les réseaux. La communauté d’agglomération d’Agen soutient également que le maintien en zone agricole de ces parcelles serait de nature à favoriser des conflits d’usage et de voisinage, sans toutefois en apporter de justification compte tenu des cultures pratiquées. Par ailleurs, ces parcelles sont situées à 1,2 kilomètres par la route du centre du bourg et le secteur urbanisé le plus proche est situé à 700 mètres. Ces parcelles sont situées dans une vaste zone naturelle et agricole et, même si elles sont desservies par les réseaux, leur classement apparaît incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables, en particulier son point 3-4. Enfin, si la communauté d’agglomération d’Agen soutient que ce classement participe à la logique de comblement des dents creuses préconisée par les orientations du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, il ressort des pièces du dossier que ces vastes parcelles sont situées le long d’un axe routier, type d’urbanisation proscrite par d’autres orientations du document d’orientation et d’objectifs, et que la présence récente de deux maisons dans un environnement encore très rural ne peut leur conférer le caractère de « dents creuses ». Par suite, les moyens de la communauté d’agglomération d’Agen ne peuvent qu’être écartés.
23. La communauté d’agglomération d’Agen soutient que le classement de la parcelle OB n° 470, d’une superficie de plus de 15 000 m², située lieudit « Laturte-Becadel » à Bajamont en zone UD est compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale et cohérent avec les orientations du plan d’aménagement et de développement durables. Toutefois, compte tenu de la configuration des lieux et de l’étendue de la parcelle, le classement ne peut être regardé comme traduisant la valorisation d’une « dent creuse » ou la mise en continuité d’espaces bâtis. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce classement a pour effet de renforcer l’urbanisation linéaire du secteur, avec un objectif de 7 logements, et que la parcelle concernée est cultivée. Ainsi, le classement n’est pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables qui vise à favoriser une limitation de l’étalement urbain et le développement de formes urbaines compactes et à réduire les prélèvements d’espaces agricoles par l’urbanisation. Par suite, et alors même qu’un permis d’aménager a été délivré sur cette parcelle, les moyens de la communauté d’agglomération d’Agen ne peuvent qu’être écartés.
24. La communauté d’agglomération d’Agen soutient que le classement en zone UD des parcelles cadastrées section OB n° 203, 385, 405, 406 et 582 situées à Castelculier est compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale et cohérent avec les orientations du plan d’aménagement et de développement durables. Il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont à 5 kilomètres du centre du bourg, où sont situés les commerces et les services. Il ressort également des pièces du dossier que ces parcelles, précédemment classées en zone agricole, ont fait l’objet de déclaration PAC depuis les 15 dernières années, et qu’elles disposent d’un potentiel d’irrigation. Le plan d’aménagement et de développement durables comporte un axe 3-4 visant à limiter l’étalement urbain et développer des formes d’urbanisation plus compactes, notamment par une forte régulation des extensions dans les secteurs de coteaux et leur interdiction en cas de déficit de réseaux ou de risques d’atteinte aux paysages et à l’activité agricole et par la valorisation des « dents creuses » et la mise en continuité des espaces bâtis. Le projet d’aménagement et de développement durables comporte aussi un axe 5-6 visant à préserver le potentiel agronomique du territoire et à valoriser l’activité agricole notamment en réduisant les prélèvements d’espaces agricoles pour l’urbanisation et en préservant les secteurs bénéficiant d’équipements d’irrigation. L’urbanisation de la parcelle 582 aurait en outre pour effet de fermer l’accès aux prairies situées à l’arrière. Ainsi, alors même que ces parcelles sont situées à proximité immédiate de parcelles construites et d’une zone d’urbanisation future, leur classement ne paraît pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables. Par ailleurs, si les parcelles concernées sont desservies par les réseaux, leur classement en zone UD a pour effet de renforcer une conception linéaire de l’urbanisation du secteur, incompatible avec les orientations du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale. Par suite, les moyens de la communauté d’agglomération d’Agen ne peuvent qu’être écartés.
25. La communauté d’agglomération d’Agen soutient que le classement en zone UD des parcelles non construites OG 738,582,604 et 605 situées lieudit « Petit Contras » à Layrac est autorisé par les orientations du schéma de cohérence territoriale et que ce classement n’est pas incohérent avec le plan d’aménagement et de développement durables. Il ressort des pièces du dossier que le classement en cause ne porte pas uniquement sur des « dents creuses », mais sur des espaces relativement étendus, en bordure d’un axe routier et sur une ligne de crête. La vaste parcelle 738, qui a un linéaire de façade sur voie de près de 100 mètres, était déclarée à la PAC en surface fourragère. Par ailleurs, le classement contesté permet d’intégrer dans une zone urbaine, outre quelques maisons éparses, des terrains non bâtis d’une superficie de 9 300 m² longeant une route, ce qui est incompatible avec les orientations du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale qui proscrit l’urbanisation linaire le long des axes routiers. Le classement en litige favorise un étalement urbain en contradiction avec les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables, qui prévoient aussi la préservation du potentiel agronomique du territoire et la valorisation de l’entité paysagère « Coteaux de Gascogne » dont le lieudit « Petit Contras » fait partie. Par suite, les moyens ne peuvent qu’être écartés.
26. Il ressort des pièces du dossier que le classement en zone UD de la parcelle cadastrée section OH n° 847 au lieudit « Coueillin » sur le territoire de la commune de Layrac, d’une superficie de 3 800 m² avec un linéaire de façade sur voie de 142 mètres, va également permettre d’étendre l’urbanisation du secteur le long d’une voie de circulation, au détriment d’une surface agricole déclarée à la PAC depuis 15 ans. Ce secteur est par ailleurs situé dans le site inscrit des chutes des coteaux de Gascogne. Enfin, la commune de Layrac dispose, selon les affirmations non contredites du préfet, de 150 logements vacants, principalement en centre-ville. Ainsi, le classement en litige, quand bien même l’INAO ne s’y est pas opposée en l’absence de vignes plantées dans le périmètre AOC Coteaux du Bruilhois, favorise un étalement urbain en contradiction avec les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables, et le moyen de la communauté d’agglomération d’Agen ne peut qu’être écarté.
27. S’agissant du classement en zone UD de la parcelle cadastrée OD n° 627 située lieudit « Parelle » à Moirax, dans l’entité paysagère « Chutes des coteaux de Gascogne », il ressort des pièces du dossier que le classement litigieux a également pour effet d’étendre l’urbanisation linéaire d’un secteur situé le long d’un axe routier. La parcelle de 3100 m², éloignée de 3 kilomètres du bourg de Moirax, et en limite Nord d’un secteur construit d’une quinzaine d’habitations, est cultivée. Par suite, alors même que la parcelle est desservie par les réseaux et quel qu’ait été son classement antérieur, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que ce classement était entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
28. La communauté d’agglomération d’Agen soutient encore que le classement en zone UD des parcelles cadastrées OA n° 214 et n° 296 situées lieudit « Herran-Champs du Milieu » à Moirax s’inscrit dans la logique des orientations du schéma de cohérence territoriale et dans celle du plan d’aménagement et de développement durables puisqu’il favorise l’extension des hameaux existants. Toutefois et d’une part, ces parcelles, d’une superficie de 8 000 m2 environ, sont boisées et inscrites par le schéma de cohérence territoriale en « réservoir de biodiversité ». Elles sont éloignées des bourgs de Moirax, Estillac et Aubiac. Si elles se situent à proximité d’un ensemble d’habitations récentes, ces habitations sont implantées le long d’une voie. Ainsi, le classement en litige favorise un étalement urbain en contradiction avec les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables, qui prévoient aussi la valorisation de l’entité paysagère « Chutes des coteaux de Gascogne » dont le lieudit « Herran-Champs du Milieu » fait partie, et n’est pas compatible avec les orientations du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale qui proscrit l’urbanisation linéaire le long des voies. Par suite, les moyens ne peuvent qu’être écartés.
29. Les parcelles situées lieudit « Saint-Laurent » à Saint-Hilaire-de-Lusignan ont été classées en zone UD autour d’une simple ferme et d’une construction récente précédemment constitutives de micro-zones en Ah. Ce classement permet une extension de l’habitat isolé situé le long d’un axe routier sur des parcelles agricoles. Contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération d’Agen, il n’apparaît pas que ces parcelles seraient situées entre des espaces bâtis ni que leur vocation agricole serait de nature à créer des conflits d’usage. Il ressort également des pièces du dossier que ces parcelles sont éloignées du centre du bourg, qu’elles avaient fait l’objet de déclaration PAC depuis les 15 dernières années jusqu’en 2013, et qu’elles sont situées à proximité immédiate de terres irriguées et d’une canalisation d’irrigation. Le plan d’aménagement et de développement durables comporte un axe 3-4 visant à limiter l’étalement urbain et développer des formes d’urbanisation plus compactes, notamment par une forte régulation des extensions dans les secteurs de coteaux et leur interdiction en cas de déficit de réseaux ou de risques d’atteinte aux paysages et à l’activité agricole et par la valorisation des « dents creuses » et la mise en continuité des espaces bâtis. Le projet d’aménagement et de développement durables comporte aussi un axe 5-6 visant à préserver le potentiel agronomique du territoire et à valoriser l’activité agricole notamment en réduisant les prélèvements d’espaces agricoles pour l’urbanisation et en préservant les secteurs bénéficiant d’équipements d’irrigation. Si la communauté d’agglomération soutient que ce classement procède de la volonté de sauvegarder le village en favorisant l’accueil de nouveaux habitants dans la commune, dont le territoire est en grande partie inconstructible du fait des risques d’inondation et de mouvements de terrains, il n’est pas, en l’état de l’instruction, fait état de justifications à la localisation de cette ouverture à l’urbanisation de la part des auteurs du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions et quand bien même la commune disposerait d’une école et d’une station d’épuration récente sous-utilisée, dont le préfet souligne au demeurant qu’elle ne pourrait desservir ce secteur trop éloigné, les moyens de la communauté d’agglomération d’Agen ne peuvent qu’être écartés.
30. La communauté d’agglomération d’Agen soutient que la parcelle cadastrée section E n° 919 à Sauvagnas, constitue une « dent creuse » parfaitement desservie par les réseaux, et souligne que des certificats d’urbanisme y ont été délivrés. Elle ajoute que ce classement parachève l’urbanisation du hameau conformément aux logiques spatiales du schéma de cohérence territoriale reprises par le projet d’aménagement et de développement durables. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle, d’une superficie de plus de 3 000 m², est éloignée du bourg de Sauvagnas mais également de celui de Bajamont, respectivement de 4 et 2 kilomètres. Si elle est située entre deux parcelles bâties et desservie par les réseaux, ce groupe restreint de maisons d’habitations implantées le long de la voie ne peut être qualifié de hameau. Il ressort également des pièces du dossier que cette parcelle a fait l’objet de déclaration PAC depuis les 15 dernières années, et qu’elle est située à proximité immédiate de terres irriguées, et non loin du lac de Bajamont dont un des rôles est d’assurer l’irrigation des terres agricoles. Son classement méconnaît donc les axes 3-4 et 5-6 précités du projet d’aménagement et de développement durables. Dans ces conditions, les moyens de la communauté d’agglomération d’Agen ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant de la zone 1 AUD :
31. Le règlement du plan local d’urbanisme de l’agglomération d’Agen définit la zone 1AUD comme la zone qui « englobe les sites voués au développement d’un tissu urbain de densité moyenne à faible, avec des dispositions similaires à la zone UD ».
32. La communauté d’agglomération d’Agen soutient que le classement en zone 1AUD d’une partie des parcelles cadastrées AN n° 33 et n° 44 situées lieudit « La Massoque » à Layrac, à hauteur d’une superficie de 15 600 m2 environ, n’est pas en contradiction avec les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables et avec les orientations du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces terrains, inscrits par le schéma de cohérence territoriale en « espace tampon permettant d’établir les continuités écologiques », correspondent à une coupure d’urbanisation entre des habitations récentes implantées le long d’une voie en dehors du bourg de Layrac. Ainsi, le classement des parcelles concernées favorise un étalement urbain, alors qu’ainsi qu’il a été dit le bourg de Layrac comporte d’autres possibilités de logements, en contradiction avec les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables, qui prévoient aussi la préservation du potentiel agronomique du territoire et la valorisation de l’entité paysagère « Chutes des coteaux de Gascogne » dont le lieudit « La Massoque » fait partie. C’est donc à bon droit que le tribunal administratif a retenu une erreur manifeste d’appréciation dans ce classement en zone à urbaniser.
33. La communauté d’agglomération d’Agen soutient que le classement en zone 1AUD des parcelles situées lieudit « Galias » à Sainte-Colombe-en-Bruilhois pour 3,7 hectares est cohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables et compatible avec le schéma de cohérence territoriale. Il ressort des pièces du dossier que le classement concerne un vaste espace agricole, peu bâti, situé sur les chutes des coteaux. La communauté d’agglomération d’Agen expose que ce parti d’aménagement procède de la volonté d’équilibrer les deux pôles urbains de la commune et d’éviter que les habitants ne délaissent le bourg historique au sud, pour se rapprocher du projet de technopôle Agen Garonne que la commune doit accueillir au Nord, de l’autre côté de l’autoroute A62. Elle souligne que le secteur est soumis à une orientation d’aménagement et de programmation, de façon à limiter l’impact paysager de l’urbanisation. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les parcelles en cause se situent nettement en dehors du bourg de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, distant de 900 mètres, qu’elles se situent au pied du glacis des chutes des coteaux de Gascogne que le schéma de cohérence territoriale entend protéger, qu’elles ont fait l’objet de déclaration PAC depuis les 15 dernières années, et qu’elles disposent d’un potentiel d’irrigation, matérialisé par la canalisation objet d’une servitude d’utilité publique au droit de la parcelle. Elles sont également contiguës à des parcelles déclarées irriguées. Dans ces conditions, et alors que la commune dispose d’autres disponibilités foncières, la méconnaissance des axes 3-4 et 5-6 précités du projet d’aménagement et de développement durables précités est avérée, et les moyens de la communauté d’agglomération d’Agen ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant de la zone Ah :
34. Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; / 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime « . Selon le règlement du plan local d’urbanisme de l’agglomération d’Agen : » la zone Ah comprend les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées à destination principale d’habitat, dans lesquels de nouvelles constructions sont admises sous conditions. ".
35. La communauté d’agglomération d’Agen soutient que c’est à tort que le tribunal a retenu l’incompatibilité avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale et l’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables du classement en zone Ah des parcelles situées lieudit « La Couartère » à Astaffort, il ressort des pièces du dossier que la zone Ah définie par les auteurs du document d’urbanisme est à 1 kilomètre d’Astaffort et à l’écart de la zone UB ainsi que des zones prévues pour le développement futur de la commune. Par ailleurs, si ce terrain est entouré de part et d’autre, ainsi que de l’autre côté de la voie, par des constructions existantes, il constitue la partie nord d’un vaste espace à caractère agricole. Enfin, en se bornant à indiquer que le site permettrait « des compléments d’habitat sur des ensembles bâtis déjà constitués au sein des espaces à dominante agricole », le rapport de présentation ne permet pas d’identifier une circonstance particulière justifiant la délimitation, à titre exceptionnel, d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées sur cet ensemble de parcelles. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que le classement en zone Ah des parcelles situées lieudit « La Couartère » à Astaffort méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme.
36. La communauté d’agglomération d’Agen soutient que le classement en zone Ah des parcelles situées au lieudit « Le Bidounet Haut » sur le territoire de la commune de Colayrac-Saint-Cirq ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 151-3 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que ces parcelles représentent une superficie de 7 600 mètres carrés et que le secteur comporte plusieurs constructions. Toutefois, il ne constitue pas un hameau et si le maintien de son classement Ah aura pour effet de combler un nombre limité de « dents creuses » entre les parcelles construites, la zone s’ouvre au nord sur un vaste espace à caractère agricole. Par ailleurs, trois parcelles ont fait l’objet de déclaration PAC depuis les 15 dernières années et sont à proximité d’un élevage de volailles. Une parcelle dispose également d’un potentiel d’irrigation à proximité. Or, le projet d’aménagement et de développement durables comporte, ainsi qu’il a été dit, un axe 5-6 visant à préserver le potentiel agronomique du territoire et à valoriser l’activité agricole notamment en réduisant les prélèvements d’espaces agricoles pour l’urbanisation et en préservant les secteurs bénéficiant d’équipements d’irrigation. Enfin en se bornant à indiquer que le site permettrait « des compléments d’habitat sur des ensembles bâtis déjà constitués au sein des espaces à dominante agricole », le rapport de présentation ne permet pas d’identifier une circonstance particulière justifiant la délimitation, à titre exceptionnel, d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées sur cet ensemble de parcelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ainsi que les moyens tirés de ce que le classement de ce secteur ne serait pas incohérent par rapport aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables ni incompatible avec le contenu du document d’orientation et d’objectif du schéma de cohérence territoriale du Pays de l’Agenais ne peuvent qu’être écartés.
37. Ainsi qu’il a été dit au point 14, la communauté d’agglomération n’est pas fondée à soutenir que l’appréciation portée au point 34 de son jugement par le tribunal quant à la justification du classement Ah des parcelles situées au lieudit Boulutet à Caudecoste serait erronée.
38. Il résulte de tout ce qui précède que d’une part, le préfet est fondé à demander la réformation du jugement n° 1705540 du 19 juillet 2018 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté ses demandes portant sur les classements cités aux points 14 et 15, et que d’autre part, les conclusions d’appel de la communauté d’agglomération d’Agen ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération d’Agen demande à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 22 juin 2017 par laquelle le conseil de la communauté d’agglomération d’Agen a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme intercommunal est annulée en tant qu’elle procède au classement en zone Ah des parcelles situées au lieu-dit « Boulutet » sur la commune de Caudecoste et au classement en zone UB de la parcelle n° 68 située lieu-dit « Lirot » à Sérignac-sur-Garonne.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération d’Agen sont rejetées.
Article 3 : Le jugement n° 1705540 du 19 juillet 2018 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Lot-et-Garonne, à la communauté d’agglomération d’Agen et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. D B, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 août 2019.
Le rapporteur,
Jean-Claude BLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
10
No 18BX02988, 18BX03473
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