Article R4322-20 du Code de la santé publique
Article R4322-18
Article D4322-20-1
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

NOTA

Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Décision1

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 avril 2009, n° 090594Rejet

[…] Ordonnance du 20 avril 2009 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). » ; qu'aux termes de l'article R.4322-20 du code de la santé publique : « Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, […]

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