Article R122-7 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 4 mars 2026

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2026-146 du 2 mars 2026 - art. 6

I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente consulte les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire.

Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24, toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.

II. – L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I.

Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se prononcent dans le délai de deux mois.

L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai sont joints au dossier d'enquête publique, de la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.

III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté :

– le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ;

– le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets ;

– le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

Les autorités consultées en application des trois alinéas précédents disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler.

V. – Lorsqu'il est fait application des dispositions du II de l'article R. 122-6, la formation d'autorité environnementale ou la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.

Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum.

Entrée en vigueur le 4 mars 2026

NOTA

Conformément au troisième alinéa de l'article 9 du décret n° 2026-146 du 2 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 6 du décret précité, s'appliquent aux demandes d'examen au cas par cas et aux demandes d'avis auprès de l'autorité environnementale déposées à compter du 1er mai 2026.

Commentaires53

1Chapitre 4. Le dénouement contentieux
alyoda.eu · 6 mars 2025

[…] l'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable mentionnée au 3° du I. de l'article R. 122 -6 précité du code de l'environnement , pour qu'elle rende l'avis prévu par les dispositions du V. de l'article L. 122 -1 de ce même code. 61. […] Dans le cas où l'avis de l'autorité environnementale ainsi recueilli à titre de régularisation, […] selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R . 123-23 du code de l'environnement […]

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2Newsletter Energie / Environnement / Contrats publics - Juillet / Août 2024
boken.fr · 11 septembre 2024

[…] d'urbanisme en vigueur ( article D. 181-15-2 du code de l'environnement ), lorsque ce document (en l'espèce le PLU) change entre le dépôt de la demande et la délivrance de l'autorisation. […] Le texte intègre en outre des dispositions spécifiques au porteur de projet qui devra prendre en compte les résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement dans le cadre de la demande d'examen au cas par cas (I de l'article R.122 -3-1 du code de l'environnement ) et pourra solliciter un échange avec l'autorité environnementale avant l'émission de son avis (IV de l'article R.122 -7 du code de l'environnement […]

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3Autorité environnementale : une nouvelle réforme dans les tuyauxAccès limité
Le Moniteur · 19 juillet 2024
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Décisions244

1Tribunal administratif de Lyon, 31 décembre 2009, n° 0708096Annulation

[…] les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, […] d'une part qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "A. […] aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : "Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, […] aux termes de l'article R. 122-6 dudit code : "Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact (…) les aménagements, […] qu'aux termes de l'article R. 122-7 du même code : « Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions du tableau de l'article R. 122-6 ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2009, n° 0608178Rejet

[…] Vu la lettre en date du 18 février 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; […] d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 122-6 du code de l'environnement : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact (…) les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise » ; qu'aux termes de l'article R. 122-7 du même code : « Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions du tableau de l'article R. 122-6 ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, […]

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[…] Par ordonnance en date du 26 septembre 2019, prise sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, […] Etats membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. (…) ». L'article L. 122-1 du code de l'environnement, […] l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (…) ». En vertu de l'article R. 122-6 du même code, […] Selon l'article R. 122-7 du même code, […] Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. […]. […]. 122-24 du code de l'environnement, […]

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