Article R4322-89 du Code de la santé publique
Article R4322-88Article R4322-90
Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

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Décisions • 4

[…] qu'à défaut, la nullité et non la caducité est encourue en vertu des dispositions de l'article R4322-89 du code de la santé publique et de l'article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 ; qu'il résulte donc de la combinaison de ces deux textes que le contrat de collaboration ne peut pas faire l'objet d'une reconduction tacite, […] leur relation se serait poursuivie selon une société créée de fait, expliquant qu'au terme réglementaire de 4 ans de collaboration, l'article R.4322-89 du code de la santé publique impose une renégociation à l'issue de laquelle soit le contrat initial se poursuit, soit les parties envisagent un avenant modificatif à ce contrat. […]

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2. Tribunal administratif de Versailles, 6 février 2013, n° 1300082Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4322-77 du code de la santé publique issue de l'article 1 er du décret n° 2007-1541 du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique ‘dispositions réglementaires) : « Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens : / – du droit à la jouissance, […] O R D O N N E :

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3. Tribunal administratif de Caen, 17 mars 2023, n° 2300340Rejet

[…] En second lieu, les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4322-97 du code de la santé publique disposent que les décisions prises par les conseils régionaux de l'ordre des pédicures-podologues « sont notifiées au demandeur ainsi qu'au conseil national de l'ordre. […] Aux termes de l'article R. 4322-77 du même code : « Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens : / 1° Du droit à la jouissance, […] O R D O N N E :

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