Article 18 de la Loi n° 2005-882 du 2 août 2005
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 96 (V)

I.-Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.

II.-A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.

Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.

III.-Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.

Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :

1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

2° Les modalités de la rémunération ;

3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;

4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis ;

5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d'assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption et de congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

III bis.-La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement. A compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressée, non lié à l'état de grossesse.

Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ont le droit de suspendre leur collaboration pendant une durée égale à celle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. A compter de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à la paternité. Le collaborateur libéral qui souhaite suspendre son contrat de collaboration en fait part au professionnel libéral avec lequel il collabore au moins un mois avant le début de la suspension.

Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée égale à celles mentionnées à l'article L. 1225-37 du code du travail lorsque l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. A compter de l'annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à l'adoption.

III ter.-Les articles 1er à 4 et 7 à 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations s'appliquent à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa rupture.

IV.-Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I.

V.-Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.

VI.-Paragraphe modificateur.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

NOTA

Conformément au dernier alinéa du V de l'article 96 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Commentaires43

1Focus sur le congé paternité et le congé supplémentaire de naissance pour les avocats.
village-justice.com · 20 mars 2026

Pour les avocats salariés la situation concernant leurs congés paternité et d'adoption est claire puisque ces derniers sont assimilés à des salariés pour les assurances maladie et parentalité et bénéficient du congé paternité du droit commun et ce en vertu de l'article L311-3, 19° du Code de la sécurité sociale (CSS). 2. Pour les avocats collaborateurs, qui ont un statut particulier, […] - Congé parentalité avec l'article 18, III, bis de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 appliquant le congé paternité à d'autres formes de parentalité. […] Et Instaure un contrôle a posteriori par les Ordres des conditions d'exécution du contrat de collaboration libérale, […]

 Lire la suite…

2La responsabilité de l'avocat collaborateur
simonnetavocat.fr · 16 mars 2026

Le collaborateur est un avocat à part entière Un exercice libéral, pas un salariat déguisé Le contrat de collaboration libérale est organisé par l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, complété par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005. […]

 Lire la suite…

3Sage-femme libérale : contrat de remplacement ou de collaboration ? Le guide pour choisir
hanffou-avocat.com · 15 janvier 2026

L'article R.4127-357 du code de la santé publique prévoit : « Une sage-femme ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par une sage-femme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4127-301. […] Rétrocession d'honoraires : Le mécanisme financier est spécifique. […] Les principes clés et obligations légales La collaboration est régie par l'article 18 du 2 août 2005, modifiée par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions137

1Comité de règlement des différends et des sanctions de Hauts-de-France, 28 octobre 2021, n° 02-2019-0195

[…] Elle soutient que M me Z a méconnu son obligation d'entretenir de bons rapports confraternels prévue à l'article R.4312-25 du code de la santé publique ainsi que les dispositions des articles 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 et R. 4312-88 du code de la santé publique en mettant fin sans préavis à son contrat de collaboration ; elle l'a également dénigrée ; elle a méconnu […] Aux termes de l'article R. 4312-88 du code de la santé publique : « L'infirmier peut s'attacher le concours d'un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2015, n° 1102263Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code de la santé publique : « L'ordre national des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes groupent obligatoirement tous les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes habilités à exercer. » ; […] soit d'un seul chirurgien-dentiste collaborateur. La collaboration peut être salariée ou libérale dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. /Les sociétés d'exercice, inscrites au tableau de l'ordre, peuvent s'attacher le concours d'un praticien ou d'un étudiant dans les mêmes conditions. » ; […]

 Lire la suite…

[…] la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant l'article L. 1221-1 du code du travail ; […] en toute indépendance, sans lien de subordination, aux termes des dispositions combinées de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, auquel renvoie le premier texte : il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).