Confirmation 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 29 août 2024, n° 22/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/2604
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/08/2024
Dossier : N° RG 22/01875 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IIG6
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Z] [GO]
C/
[R] [I],
[XL] [B],
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Janvier 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [GO]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître KLEIN de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Maître [R] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société ARCADIE SUD OUEST [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Maître [XL] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la société ARCADIE SUD OUEST [Localité 10]
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Maître LIBERI de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 09 JUIN 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 19/00059
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [GO] a été embauchée par la société Arcadie Sud-Ouest, établissement de [Localité 10], à compter du 2 novembre 2013, en qualité d’employée administrative catégorie employée, niveau I échelon 1, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande.
Elle avait été précédemment engagée à compter du 3 juin 2013 suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs, sur le même site, sur des postes de production, par la société Découpe de l’Adour. Son ancienneté auprès de la société Arcadie Sud Ouest tient compte de ces précédents contrats.
Du 3 février 2015 au 2 mars 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail. Elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique puis à plein temps à compter de mars 2017.
Elle a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail à partir du 18 janvier 2018, d’abord pour maladie puis pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après la reconnaissance de la survenance d’un accident du travail le 18 janvier 2018 par la caisse de mutualité sociale agricole le 11 juin 2018.
Le 23 avril 2019, Mme [Z] [GO] a saisi la juridiction prud’homale au fond d’une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Mme [GO] a repris le travail en mi-temps thérapeutique le 1er juillet 2019 et a été de nouveau placée en arrêt de travail pour rechute de l’accident du travail à compter du 30 septembre 2019.
Par jugement en date du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, avec cessation de paiement le 30 juin 2020,
— désigné comme administrateurs la SELARL FHB représentée par Me [C] [V] et la SELARL FHB représentée par Me [M] [A] avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire Me [XL] [B] et Me [R] [I].
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Arcadie et désigné Me [XL] [B] et Me [R] [I] en qualité de liquidateurs.
Le 1er décembre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [GO] inapte avec la mention suivante : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 15 décembre 2021, après convocation à un entretien préalable fixé au 9 décembre 2021, par courrier du 2 décembre 2021.
Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Tarbes a :
Débouté Mme [Z] [GO] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [Z] [GO] à payer à Me [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société Arcadie Sud Ouest la somme de 150 euros au titre de l’article 700,
Condamné Mme [Z] [GO] aux entiers dépens.
Le 4 juillet 2022, Mme [Z] [GO] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon conclusions remises au greffe par voie électronique en date des 13 décembre et 16 décembre 2022 le CGEA de [Localité 11] a notamment sollicité l’irrecevabilité des conclusions de Mme [GO] en date du 19 septembre 2022 et la caducité de l’appel formé par cette dernière le 4 juillet 2022.
Selon ordonnance du 16 février 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Pau a :
— Débouté le CGEA de [Localité 11] de ses demandes tendant à voir déclarer les conclusions de l’appelante en date du 19 septembre 2022 irrecevables et de voir déclarer l’appel caduc,
— Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la présente ordonnance est susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°3 adressées au greffe par voie électronique le 10 mars 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [Z] [GO] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté Mme [Z] [GO] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [Z] [GO] à payer à Me [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société Arcadie Sud Ouest la somme de 150 euros au titre de l’article 700,
Condamné Mme [Z] [GO] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Juger que la société Arcadie Sud-Ouest est coupable de harcèlement moral envers Mme [GO] et/ou a manqué à son obligation de sécurité induisant un mal être au travail,
— Ordonner à Mme [R] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société Arcadie Sud-Ouest et/ou à Me [XL] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la société Arcadie Sud-Ouest d’inscrire les créances sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire et fixer la créance au passif de la procédure collective, à savoir :
16000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité induisant un mal être au travail,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens,
— Juger la décision opposable au CGEA AGS.
Dans leurs conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Me [B] et Me [I] es qualité de mandataires liquidateurs de la société Arcadie Sud-Ouest demandent à la cour de :
— Vu l’incident soulevé par les AGS, constater la caducité de la déclaration d’appel de Mme [GO] du 4 juillet 2022,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tarbes du 9 juin 2022 en ce qu’il a :
jugé que Mme [GO] n’a pas été victime d’un harcèlement moral ;
débouté Mme [GO] de l’ensemble de ses demandes
Et statuant à nouveau,
— Acter l’abandon de la demande de Mme [GO] visant au paiement de 25 jours de congés payés,
— Condamner Mme [GO] à verser à Maître [XL] [B] et Maitre [R] [I] mandataires judiciaires en qualité de liquidateurs de la société Arcadie Sud Ouest une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [GO] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 6 mars 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’UNEDIC Délégation AGS, CGEA de [Localité 11] demande à la cour de :
— S’entendre, la cour d’appel de Pau, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [GO] de l’ensemble de ses demandes,
— S’entendre enfin rappeler que le CGEA AGS de [Localité 11] n’est qu’un tiers mis en cause en intervention forcée et ne peut donc faire l’objet d’une condamnation directe, seule la décision à intervenir lui sera déclarée opposable dans les limites légales prévues en la matière, notamment aux articles L 3253.8 et suivants du Code du Travail, Décret d’application, sont exclues les créances non salariales telles qu’astreinte (Cf CPH Saintes 19 05 1988, CASS SOC 7 11 1990, ASSEDIC DE La Réunion Maurice es qual. Inédit, CASS SOC 7 11 1990, Millor/ ASSEDIC AGS Nancy, Inédit ) frais irrépétibles , dépens, article 700 du NCPC, étant en outre rappelé que les plafonds de garantie résultent de l’application des articles L 3253.17 et D 3253.5 du code du travail.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel de Mme [GO]
Il convient de rappeler que cette demande, qui ressort de la compétence du conseiller de la mise en état, a été tranchée par ce dernier dans son ordonnance en date du 16 février 2023 qu’aucune partie n’a contestée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande figurant au dispositif des écritures du liquidateur de la société Arcadie Sud-Ouest, signifiées avant la décision du conseiller de la mise en état.
Sur le harcèlement moral et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Mme [GO] formule une demande indemnitaire sur ces deux fondements qu’elle cite dans ses écritures dans une même partie, en développant ses moyens sur ces deux fondements simultanément.
Pour plus de lisibilité, la cour va étudier chacun des fondements successivement.
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [GO] invoque une modification totale de son poste à sa reprise le 1er juillet 2019 et une « mise au placard ». Il doit être relevé qu’elle ne fait aucunement référence à des événements antérieurs, de sorte que la cour s’en tient à cette période.
Au soutien de ses allégations, elle produit les éléments suivants :
Le projet de fiche de poste en tant qu’employée administrative, daté du 6 juin 2018, selon lequel « l’employée administrative exerce un ensemble de tâches administratives à caractère technique, organisationnel et relationnel dans le cadre du fonctionnement courant de l’entreprise. Elle assure le suivi des dossiers administratifs notamment en traitant et diffusant les documents selon des consignes claires ». Ses attributions et responsabilités permanentes sont ensuite listées.
Ce document a été élaboré alors que Mme [GO] était en arrêt maladie depuis presque 5 mois, de sorte qu’il n’est pas permis de considérer qu’il concerne expressément le poste qu’elle occupait.
L’attestation de M. [E] [SP], ancien collègue de Mme [GO], qui explique qu’alors qu’il était en arrêt maladie, il s’est déplacé à l’entreprise pour la prolongation de son arrêt maladie. Désireux d’aller saluer Mme [GO], il indique que « son bureau était occupé par deux autres employés » et qu’il a dû aller « dans les anciens locaux à l’opposé de l’entreprise » où il a trouvé « [sa] collègue, seule, livrée à elle-même, qui s’écroule en pleurs dans [ses] bras [lui] disant : "ils me punissent parce que j’ai refusé de travailler officieusement en tant qu’assistante de direction pour le nouveau directeur M. [G] [J]", chose qu’elle faisait depuis son arrivée d’octobre 2017 au 17 janvier 2018 ». Il poursuit : « dans le bureau où elle se trouvait, elle ne faisait plus du tout son travail, ne voyait plus personne, pas d’ordinateur, pas de ligne téléphonique, seul un téléphone portable pour joindre sa responsable. Elle faisait de l’archivage d’anciens bons de livraison. Ceux que j’ai vus étaient de début d’année 2019 (') Elle m’a fait voir qu’on lui volait du matériel, de la monnaie, on lui avait cassé sa pendule qu’elle s’était achetée à son retour de vacances. Personne n’avait à être dans ces locaux puisqu’il y avait juste deux salariés qui mangeaient dans la partie cuisine. Son bureau avait des températures allant à plus de 30 degrés, constaté avec le thermomètre ».
Les photos annoncées dans le témoignage ne sont pas versées aux débats.
L’attestation de M. [S] [Y] qui a travaillé à la société Arcadie de [Localité 10]. Il témoigne que « lors d’une visite dans leurs bureaux pour récupérer une commande, [il est] allé voir [son] ancienne collègue Mme [GO] [Z] » et explique : « à ma grande surprise, elle n’était plus installée dans son bureau habituel. Après renseignements, je me suis rendu dans son nouveau bureau, totalement isolé et situé dans les anciens locaux de l’entreprise. J’ai pu constater qu’elle ne remplissait plus ses fonctions habituelles, relatives à son poste de travail, mais qu’elle devait archiver des documents qui l’étaient déjà ('). Le bureau, non climatisé, sans ventilateur, affichait une température intérieure de 31,4° ».
Il ajoute : « son moral était au plus bas, je l’ai trouvée en pleurs dans son bureau. Elle se sentait dévalorisée et avait le sentiment d’être mise au rebut d’avoir refusé de continuer à travailler pour M. [G] [J] officieusement au poste d’assistante de direction en cumul avec ses tâches administratives quotidiennes ».
Il fait ensuite référence à des « pressions constantes et à un harcèlement psychologique » qu’aurait subis Mme [GO] depuis le début de son activité.
Là encore, les photos annoncées dans l’attestation ne sont pas versées aux débats.
Une première attestation de M. [W] [F], ancien collègue de Mme [GO], établie le 11 février 2020, qui indique avoir « constaté en rendant visite à Mme [GO] à sa reprise de travail en juillet 2019 dans son bureau, dans des locaux désaffectés, que le radiateur fixé au mur par deux simples vis (qui auraient pu tomber sur ses pieds en ouvrant la fenêtre) n’était pas relié au réseau électrique. Le radiateur (convecteur) semblait vétuste (très), photos à l’appui que j’ai moi-même prises (non produites) ». Il ajoute : « j’ai remarqué aussi qu’elle travaillait dans un bureau avec une température étouffante et que les bons qu’elle devait classer n’étaient pas propres ».
Une seconde attestation de M. [W] [F], ancien collègue de Mme [GO], établie le 3 août 2022, qui indique être venu lui rendre visite lors de la première semaine d’août 2019 et avoir constaté « le fait qu’elle soit installée dans des lieux désaffectés », parlant « des bureaux qui se trouvent à l’étage au-dessus de la salle de vente et découpe bovidés encore active ces jours. Elle avait en charge le classement de très vielles archives dégueulasses avec quelques bestioles écrasées entre les pages, elle devait les récupérer dans une salle se trouvant à 3 à 4 mètres de son bureau si on peut le qualifier de ce nom. Mais [D] a toujours eu à c’ur le travail qui lui était confié et avait pour but de réintégrer son ancien bureau déjà aménagé ». Il précise : « j’ai vu un radiateur pas du tout branché électriquement, mal fixé au mur et qui avait l’air d’être sorti du rebuts (sic) et fixé à la hâte comme le montrent les photos prises par mes soins (non jointes au témoignage), une température d’une trentaine de degrés, par de clim en place, juste un ventilateur fourni par [D]. Pour accéder au bureau, elle devait emprunter un escalier en colimaçon alors que [D] avait quelques difficultés pour se déplacer ».
Un courrier qu’elle a adressé le 3 juillet 2019 à M. [T], directeur des ressources humaines, dans lequel elle évoque sa reprise le 1er juillet 2019 « dans un bureau isolé et complètement à l’opposé du service administratif dans un étage pratiquement désaffecté avec pour seul lien un portable pour appeler le bureau administratif en cas de besoin » pour y classer « de vieilles archives », poste « entièrement différent du poste précédent où [elle était] en contact avec certains clients ou [assurait] la gestion, litige ».
Un mail qu’elle a envoyé le 26 septembre 2019 au médecin du travail, auquel est joint le courriel qu’elle a adressé le 23 septembre 2019 à Mme [H], sa responsable, à la suite d’un incident » à son retour de congés où elle a constaté le vol de matériel de travail, de monnaie pour la machine à café et sa pendule cassée. Elle la remercie d’être intervenue dès son appel pour constater les faits et avoir pris note que Mme [H] allait informer M. [K], adjoint de direction, de ces faits. Elle précise que ce n’est pas la première fois que cela arrive car son bureau est accessible à tout le monde, y compris des personnes étrangères au site.
Mme [GO] produit un autre mail à ce sujet, du 26 septembre 2019, envoyé au directeur du site pour l’informer qu’elle a averti le médecin du travail de cet incident.
Un certificat du Docteur [L], psychiatre, en date du 31 août 2019, qui suit Mme [GO] depuis le 3 juillet 2018, destiné au médecin-conseil de la MSA. Il y décrit que, depuis que cette dernière a repris son travail à mi-temps thérapeutique, elle « se trouve dans un bureau où la température monte à plus de 30 degrés, isolée dans un bâtiment désaffecté à classer des documents », alors qu’elle était « en relation avec les clients, d’où un sentiment de dévalorisation de ses compétences professionnelles, une perte de confiance en soi, générant des cognitions négatives et finalement un épisode dépressif majeur récidivant actuellement ». Il y précise le traitement médicamenteux prescrit, concluant que la poursuite du mi-temps thérapeutique reste impérative ».
Cet élément est intéressant concernant l’état de la santé de Mme [GO] mais pas sur la matérialité de sa situation au travail puisqu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’il s’agit d’éléments constatés personnellement par le médecin qui a repris les déclarations de sa patiente.
Un courrier de la MSA du 30 novembre 2021 validant des soins post consolidation suite à son accident du travail du 18 janvier 2018, à base de traitement psychotrope jusqu’au 30 novembre 2024.
Aucun élément ne permet de relier ce document aux allégations de la salariée relatives à sa situation à compter de sa reprise en juillet 2019.
Une attestation de Mme [P] [O], psychologue, en date du 4 décembre 2019, qui certifie que « Mme [D] [GO] fréquente, depuis le 26 novembre 2019, le groupe de parole souffrance au travail [qu’elle] anime au sein de la clinique psychiatrique de jour [Localité 8] ».
Elle précise avoir « pu observer les manifestations d’une expression émotionnelle et psychosomatique exacerbées à l’évocation de son vécu au travail, relatant une situation de mise à l’écart, une dégradation de ses conditions de travail, qui génèrent une souffrance psychique aigüe ».
Un article de presse titré « un plan social dissimulé ' l’appel au secours de salariés de l’atelier de découpe », publié le 22 mars 2018 dans le journal la Semaine des Pyrénées, bien antérieur aux faits dénoncés par Mme [GO] et relatif à la situation au sein de l’abattoir Arcadie alors que cette dernière était en arrêt maladie pour accident du travail.
Si certaines des pièces versées aux débats par Mme [GO] ne peuvent être retenues pour illustrer ses allégations et que les attestations versées aux débats ne peuvent être retenues sans critique eu égard aux contradictions existant entre elles sur la qualité des documents à classer par exemple ou la question du radiateur en plein mois d’août, force est de constater que l’appelante illustre des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, peuvent laisser supposer l’existence d’un harcèlement. Il incombe donc à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte des pièces produites par le mandataire liquidateur de la société Arcadie Sud-Ouest que la chronologie est la suivante :
A la suite d’un premier arrêt de travail du 3 février 2015 au 2 mars 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail et a repris le travail en mi-temps thérapeutique puis à plein temps à compter de mars 2017, après un avis d’aptitude du médecin du travail en date du 22 mars 2017 mentionnant les restrictions suivantes : « aucun port de charge, pas d’exposition au froid, doit travailler avec les coudes au corps, doit travailler dans un environnement calme et non bruyant ».
Mme [GO] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2018 à la suite d’un événement que la caisse de mutualité sociale agricole reconnaîtra, en juin 2018, comme étant un accident du travail.
De nombreux échanges épistolaires ont existé entre Mme [GO] et la société Arcadie Sud-Ouest jusqu’en juin 2018 au sujet du contenu du poste de la salariée, de son responsable hiérarchique et de son bureau.
Le courrier adressé par le médecin du travail à l’employeur le 24 mai 2019, à la suite d’une visite de pré-reprise de Mme [GO] « qui devrait reprendre le travail à mi-temps thérapeutique le 28 mai 2019 ».
Le médecin indique que « compte tenu de son état de santé, il sera nécessaire de :
Travailler au rythme d’une demi-journée par jour, à déterminer avec l’employeur,
Eviter le stress en travaillant dans un bureau individuel pour rester dans une ambiance calme,
Ne pas porter de charges, ne pas être exposée au froid ».
Le courrier signé de M. [T], directeur des ressources humaines, envoyé à Mme [GO] à la suite de l’entretien du 24 mai 2019, qui fait référence à la visite médicale du même jour et aux préconisations du médecin du travail, ainsi qu’à un entretien en présence de la salariée. Il y précise qu’un « délai est nécessaire afin de pouvoir aménager son poste de travail et réorganiser les tâches administratives au sein du service concerné ». Il ajoute : « comme vous l’avez accepté lors de notre entrevue, vous reprendrez votre poste en tant qu’employée administrative sous la responsabilité de Mme [N] [H], responsable administrative de site ». Il est également fait référence à la procédure prud’homale en cours, à la suite de la saisine du 23 avril 2019.
Le compte-rendu de l’entretien du 24 mai 2019 rédigé par Mme [GO] à l’attention du DRH, faisant référence au délai sollicité par l’adjoint de direction, M. [K], et l’assistante RH, Mme [U] [X], pour organiser sa réintégration. Elle évoque également ce que l’avocate de son employeur aurait dit lors de l’audience de conciliation du 16 mai 2019, à savoir qu’elle aurait « reconnu devant les juges [qu’elle était] une bonne employée qui n’avait rien à [se] reprocher, que le bureau [qu’elle occupait] était toujours existant et [qu’elle pouvait] reprendre son travail sans aucune difficulté après avoir vu la médecine du travail ». Elle conclut ainsi : « vous avez refusé la conciliation concernant le harcèlement moral : soucieuse de reprendre mon travail dans des conditions apaisées, je suis prêt à en envisager une solution amiable ».
L’étude de poste de Mme [GO] réalisée par le médecin du travail le 25 juin 2019. Elle mentionne que Mme [H] et M. [K] ont étudié les préconisations du médecin du travail à la suite de la visite du 24 mai 2019 « et souhaitent présenter, au médecin du travail, les aménagements réalisés pour le maintien dans l’emploi de la salariée sachant que, suite à son absence, certaines de ses missions ont été redistribuées ». Ainsi, « les missions administratives consisteront au classement de bons émargés par date, à ranger dans des « fasteneurs ». Concrètement, Mme [GO] sera installée dans un bureau individuel au premier étage de l’ancien bâtiment d’Arcadie : le bureau a été nettoyé, il est correctement éclairé, chauffé et au calme. La demande du médecin du travail est de changer le bureau et installer un siège ergonomique avec roulettes et piètement à 5 branches pour une meilleure ergonomie. Un téléphone portable sera mis à sa disposition ». Sont ensuite précisées les conditions d’exercice des tâches et la manutention à effectuer, avec la mention qu’aucune cadence de travail ne sera imposée.
Le médecin du travail conclut que « les conditions de travail proposées semblent compatibles avec l’état de santé de la salariée du point de vue du calme et de l’aménagement relatif aux contraintes physiques (charges lourdes, gestes répétitifs, exposition au froid). Seul le changement de bureau et de siège ergonomique doit être réalisé avant l’arrivée de la salariée ».
L’attestation de visite de reprise en date du 4 juillet 2019 qui mentionne les aménagements suivants :
Travailler dans un bureau individuel, au calme
Pas de port de charges : au besoin doit être aidée
Ne pas être exposée au froid
Pendant le temps partiel thérapeutique, travailler le matin
Pas de travail à cadence élevée
Travailler avec les coudes au corps au maximum
La réponse de M. [T] au courrier de Mme [GO] au sujet de sa reprise, celui du 3 juillet 2019 qu’elle a également produit. Le directeur des ressources humaines indique : « pour répondre une nouvelle fois à vos accusations, les tâches qui vous sont confiées correspondent parfaitement à votre poste et votre niveau de classification. Les aménagements de votre bureau ainsi que vos horaires de travail nous ont été dictés par le médecin du travail et nous respectons parfaitement ses consignes ». Il conclut qu’il semble plus raisonnable d’évoquer les désaccords uniquement dans le cadre de la procédure prud’homale en cours, par le biais de leurs conseils respectifs.
Des éléments au sujet du passé disciplinaire de M. [F] et relatifs à son licenciement pour inaptitude notifié par courrier du 8 août 2019, à la suite de l’entretien préalable du 25 juillet 2019 auquel il s’est rendu, et qui permettent de prendre avec mesure les propos tenus dans les attestations produites.
A la lecture de tous ces éléments, la cour considère que le harcèlement moral dont se prévaut Mme [GO], pour une période postérieure au 1er juillet 2019 alors que le conseil de prud’hommes était déjà saisi d’une telle demande, n’est pas constitué. En effet, les éléments qu’elle invoque, depuis sa reprise à mi-temps thérapeutique, à savoir sa mise à l’écart dans un bureau isolé ainsi que son affectation à des tâches ne correspondant pas aux tâches qu’elle effectuait avant son arrêt de travail, sont justifiés par les aménagements de poste préconisés par le médecin du travail et qu’a dû respecter l’employeur, après étude de poste par le médecin du travail venu sur place pour constater les conditions de la reprise de Mme [GO] proposées par la société Arcadie Sud-Ouest pour respecter ses préconisations.
Concernant les tâches, elles font parties des actions attendues d’une employée administrative parmi celles qui peuvent lui être confiées, poste qu’occupait Mme [GO] avant son arrêt de travail.
L’affectation à un bureau isolé, et donc calme, est par ailleurs conforme à ce qui a été exigé pour que Mme [GO] puisse accomplir son travail, depuis 2017 a minima.
En conséquence, Mme [GO] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Pour ne pas méconnaître cette obligation légale dite obligation de moyen renforcée, il doit justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 poursuit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, les reproches faits par Mme [GO] concernent toujours les conditions de sa reprise à mi-temps thérapeutique dont il est démontré par les pièces visées ci-avant qu’elle s’est effectuée dans le respect total des préconisations du médecin du travail, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.
Mme [GO] sera donc également déboutée de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, Mme [GO] qui succombe, devra en supporter les dépens.
En revanche, l’équité et les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me [B] et Me [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Arcadie Sud-Ouest. Leur demande sur ce fondement sera donc rejetée.
Enfin, il sera dit que le présent arrêt est opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 11], dans les conditions et limites légales.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 9 juin 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [Z] [GO] aux dépens d’appel ;
REJETTE la demande de Me [B] et Me [I] ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Arcadie Sud-Ouest fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent arrêt est opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 11], dans les conditions et limites légales
.
Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée
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