Entrée en vigueur le 9 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2024-518 du 7 juin 2024 - art. 1
Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique.
L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec prise d'empreinte ou moulage, la fabrication, l'essayage, l'adaptation, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation, sa maintenance et ses réparations.
L'orthoprothésiste peut adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sauf opposition du médecin prescripteur mentionnée expressément sur l'ordonnance.
L'orthoprothésiste informe le médecin prescripteur et, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient, du renouvellement et, s'il y a lieu, de l'adaptation de la prescription, médicale initiale.
La définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La liste des orthèses de série pouvant être délivrées par les orthoprothésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
[…] X sont une activité d'expertise ; que l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique subordonne l'exercice de la profession d'orthoprothésiste par les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11 du code de la santé publique, ni au 1° de l'article D. 4364-10-1, à l'exercice d'une activité d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, […] que, d'une part, il résulte de l'article D. 4364-2 du code de la santé publique que l'activité d'orthoprothésiste consiste en la conception, la prise de mesure avec prise d'empreinte ou moulage, la fabrication, l'essayage, […] O R D O N N E : […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 4364-2 du code de la santé publique : « Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience ostéoarticulaire, […] le suivi de l'appareillage, de son adaptation, sa maintenance et ses réparations. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 4364-10-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, […] D E C I D E :
[…] A DISPOSITION AU GREFFE LE 03/10/2017 OBJET : ASSIGNATION […] par application des dispositions de l'article D.4364 -18 du code de la santé publique « Nul ne peut exercer la profession, […] il convient de rappeler que le métier d'orthoprothésiste est défini par les dispositions de l'article D.4364-2 du code de la santé publique : […] — Le préfet adresse ensuite au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent ( article D4364 -11-9- 2 du code de la santé publique […]
Les trois autres professions sont les orthoprothésistes, les podo-orthésistes et les orthopédistes-orthésistes, respectivement régis par les articles D. 4364-2, D. 4364-3 et D. 4364-6 du code de la santé publique. […]
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