Confirmation 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 janv. 2016, n° 14/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00124 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 septembre 2014, N° 14/00124 |
Texte intégral
R.G : 14/07767
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 10 septembre 2014
9e chambre
RG : 14/00124
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 21 Janvier 2016
APPELANT :
X B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON
assisté de la SCM RENAN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME :
Y Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
69210 SAINT-BEL
cité à personne par actes en date du 1er décembre 2014 de l’étude E F, huissier de justice à L’ARBRESLE
non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2015
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2016
Audience tenue par C D, président et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— C D, président
— Catherine ROSNEL, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement en date du 10 septembre 2014 du tribunal de grande instance de Lyon qui déboute X B de l’intégralité de ses demandes aux motifs que les reconnaissances de dettes versées aux débats ne répondent pas aux prescriptions de l’article 1326 du code civil et que ces commencements de preuve par écrit ne sont pas étayés par d’autres éléments permettant d’établir l’obligation dont il est demandé l’exécution ;
Vu l’appel régulièrement formé par X B le 02 octobre 2014 ;
Vu les conclusions en date du 18 décembre 2014 par lesquelles X B tend à la réformation du jugement aux motifs que si en effet les reconnaissances de dettes ne valent que commencement de preuve par écrit, elles sont soutenues par les virements bancaires, rendant la créance certaine, liquide, exigible et de plus non contestée ;
Vu les mêmes conclusions par lesquelles X B demande à la Cour de condamner Y Z à lui verser les somme de 35 000 euros au titre de la dette contractée le 02 octobre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2009 et la somme de 40 000 euros au titre du remboursement de la dette contractée le 09 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2010 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel avec assignation remise à personne en date du 1er décembre 2014 ;
Vu la signification de conclusions et de pièces remise à personne en date du 1er décembre 2014 ;
Vu l’absence de comparution de Y Z ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2015.
DECISION
1. Il est statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
2. X B expose qu’il a prêté deux sommes d’argent, respectivement 35 000 euros et 40 000 euros à Y Z, le 02 octobre 2009 et 09 décembre 2009. Deux reconnaissances de dettes ont été signées pour ces prêts.
Sur le respect du principe du contradictoire :
3. X B soutient d’abord que le premier juge n’a pas respecté le contradictoire en se fondant sur les dispositions des articles 1326 et 1347, sans l’inviter à s’expliquer, sur ces points. Il estime que le jugement encourt réformation à ce titre.
4. Mais la Cour constate que le premier juge a fait une application des règles probatoires de droit commun qui s’imposent à lui en recherchant si la prétention était bien fondée au regard des pièces fournies. En conséquence, en appliquant d’office les dispositions des articles 1326 et 1347 du code civil, le premier juge n’a pas violé le principe du contradictoire. De plus, l’appelant a eu la possibilité de conclure sur ces aspects devant cette Cour. La demande de réformation du jugement à ce titre est donc rejetée comme mal fondée.
Sur le bien-fondé des demandes:
5. X B reconnaît dans ses écritures que les actes signés lors des prêts ne peuvent valoir reconnaissance de dette au sens l’article 1326 du code civil car ils ne respectent pas les formes prescrites par cet article, mais sont en revanche des commencements de preuve par écrit.
6. X B soutient que ces commencements de preuve par écrit sont corroborés par d’autres preuves, en particulier les mouvements de son compte en banque, et qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil, sa créance à l’encontre de Y Z est démontrée.
7. Mais la Cour constate que les sommes virées par X B l’ont été au profit d’un tiers, qui plus est pour une somme totale de 70 000 euros et non 75 000 euros, montant total des prêts allégués.
8. Mais la Cour constate que X B ne rapporte pas la preuve que le tiers bénéficiaire des virements était le créancier de Y Z.
9. Il en découle que les commencements de preuve par écrit ne sont pas étayés par d’autres éléments de preuve extrinsèques aux actes permettant de démontrer avec certitude la réalité de la créance alléguée.
10. En conséquence, comme l’a retenu le premier juge, Moral B ne démontre pas la remise des fonds dont il demande la restitution à Y Z. La Cour le déboute de l’ensemble de ses demandes. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
11. X B qui perd, en appel, supporte les dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 10 septembre 2014 ;
— y ajoutant :
— condamne X B aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX C D
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