Article 670 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/03/2006

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 59 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2006
5 textes citent l'article

Commentaires59


3Intermédiation financière des pensions alimentaires ou fausse bonne idée pour les familles.
Village Justice · 23 février 2023

[2] Certains greffes, pour éviter la surcharge de travail, ne mentionnent pas le délai d'appel dans le courrier d'envoi en totale infraction aux dispositions de l'article 680 du Code de procédure civile. Ils obligent ainsi le justiciable à faire signifier par commissaire de justice : combien comprendront ce qu'il faut faire ? […] Or un accusé réception valable est celui qui comporte une signature du destinataire (art. 670 du CPC). Si le destinataire nie avoir signé lui même, il devra prouver qu'il n'a pas signé et qu'il n'avait pas donné mandat à la personne présente à son domicile pour signer à sa place… Bonne chance !

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1Tribunal de commerce d'Avignon, 22 avril 2016, n° 2015001698
Cour d'appel : Infirmation

[…] En application de l'article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées faites à personne, conformément à l'article 670 du code de procédure civile, compte tenu des signatures apposées sur les accusés.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 5, 5 juillet 2012, n° 12/35125

[…] Monsieur B X n'a pas comparu, bien que régulièrement cité le 21 mai 2012 dans les conditions de l'article 659 du Code de Procédure Civile. Conformément aux articles 473 alinéa 2 et 670 de ce Code, la présente décision sera donc réputée contradictoire.

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3Tribunal de commerce de Versailles, 7ème chambre, 21 juin 2018, n° 2018P00457

[…] Vu la communication de la procédure au ministère public conformément aux dispositions de l'article 425 2° du code de procédure civile. Vu la convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS À & P DECORATION d'avoir à comparaître pour voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire. Vu l'avis de réception de la convocation retourné sans avoir été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile. Vu l'invitation adressée par le greffier de ce tribunal au ministère public d'avoir à procéder par voie de signification. Vu la citation à comparaître délivrée à la demande de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles.

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