Article R5121-165 du Code de la santé publique
Article R5121-164Article R5121-166
Entrée en vigueur le 10 novembre 2012

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 février 2016, 15-84.356, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 112-2, 313-1 du code pénal, L. 213-1 et L. 213-2 du code de la consommation, L. 5122-6 et R. 5121-165 du code de la santé publique, 8, 40, 591 et 593 du code de procédure pénale, […] que l'Agence du médicament étant, en vertu de l'article L. 5121-23 du code de la santé publique, l'autorité de police sanitaire responsable de la pharmacovigilance et de la sécurité des médicaments, est tenue à dénonciation dans les termes de l'article 40 du code de procédure pénale ; que, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2014, n° 1307602Annulation

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 5121-158 du code de la santé publique : "Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés : / 1° De recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé en application de l'article R. 5121-165 ainsi que les signalements que peuvent leur adresser les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients ;2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, […] R. Y

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3Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2014, n° 1306989Annulation

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 5121-158 du code de la santé publique : "Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés : / 1° De recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé en application de l'article R. 5121-165 ainsi que les signalements que peuvent leur adresser les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients ;2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, […] R. […]

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