Article R5122-5 du Code de la santé publique
Article R5122-4
Article R5122-6

Entrée en vigueur le 26 février 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-183 du 23 février 2016 - art. 3

Un calendrier des périodes de dépôt des demandes de visa mentionnées à l'article L. 5122-8 est fixé pour chaque année, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publiée sur le site internet de l'agence, avant le 1er novembre de l'année précédente. Ce calendrier détermine au minimum quatre périodes par an, d'une durée comprise entre une semaine et deux mois chacune, au cours desquelles les demandes doivent être déposées.

Les demandes de visa sont réputées acceptées en l'absence de décision du directeur général de l'agence dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la fin de la période au cours de laquelle elles ont été déposées.

La durée de validité du visa est de deux ans.

Entrée en vigueur le 26 février 2016

Commentaires2

1Publicité des médicaments et des dispositifs médicaux
www.nomosparis.com · 4 juin 2012

Le décret n° 2012-741 modifie les dispositions du Code de la santé publique portant sur la publicité pour les médicaments à usage humain. Concernant les publicités auprès du public, il modifie notamment le processus de délivrance des visas de publicité en créant un calendrier des périodes de dépôt des demandes et fixe la durée de validité de ces visas à deux ans (articles R. 5122-5 à R. 5122-7 du Code de la santé publique). […]

 Lire la suite…

2Industrie - Pharmacie - Médicaments. Promotion Auprès Des Médecins. Conséquences
M. Labaune Patrick · Questions parlementaires · 6 janvier 2004

La publicité auprès des professionnels de santé et du grand public est régie par les articles L. 5122-1 à L. 5122-16 et R. 5122-5 et R. 5122-16 à R. 5122-17 du code de la santé publique. Aux termes de ces dispositions, cette publicité « ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle doit présenter le médicament ou produit de façon objective et favoriser son bon usage. Elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2013, n° 1102638Rejet

[…] sur le fondement des dispositions de l'article L. 5122-9 du code de la santé publique, […] 3. A…..formation du consommateur./__________________________________________________________________________________________________ux termes de l'article R 5122-36 du code de la santé publique, […] Elle émet les avis prévus par les articles R. 5122-5, R. 5122-7 et R. 5122-13 à R. 5122-15 » Aux termes de l'article R 5122-40 dudit code : « La commission est composée de :1° Huit membres de droit :a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; […] 4° Le président de la Commission de la transparence prévue par l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;5° Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).