Entrée en vigueur le 12 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 1
Sauf disposition expresse mentionnée dans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 5124-6, l'établissement pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation accordée au titre du 5° de l'article R. 5124-2 bénéficie en outre des autorisations accordées au titre des du 6° du même article, à l'exception des produits intermédiaires.
[…] Maître B C ès qualités d'administrateur judiciaire de la SELARL SAINTENOY Domicilié 8 impasse F-G H à […] […] Elle fait notamment valoir que Monsieur le Juge-Commissaire a déclaré la revendication recevable et bien fondée et a dit que les produits revendiqués sont des biens fongibles, alors que compte tenu de la nature spécifiques de ceux-ci (produits pharmaceutiques) et de la règlementation qui leur est applicable, visée aux articles R. 5124-8 et L. 5121-5 du code de la santé publique, ainsi que du guide des bonneæspratiques établi par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, ces biens ne peuvent être librement considérés comme interchangeables ;
[…] territoire de répartition. […] Aux termes de l'article L. 5423- 8 dudit code : « Constitue un manquement soumis à sanction financière : / (…) 5° Le fait pour un grossiste-répartiteur de ne pas respecter les obligations de service public définies en application de l'article L. 5124 -17-2 (…) ». […] Aux termes de l'article R. 5124 -59 du code de la santé publique : « Sur son territoire de répartition, […] lorsqu'il en assure la distribution dans les conditions prévues à l'article R. 5124-8 […]
[…] ainsi que la décision implicité née du silence gardé sur le recours gracieux qu'elle a formé le 8 septembre 2021 à l'encontre de la décision du 9 juillet 2021 ; […] aux termes de l'article L. 5124 -17-2 du code de la santé publique : « Les grossistes-répartiteurs sont tenus de respecter sur leur territoire de répartition les obligations de service public déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes de l'article R. 5124 -59 du même code : « L'entreprise exerçant l'activité de grossiste-répartiteur déclare au directeur général de l'Agence nationale […]