Entrée en vigueur le 12 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 1
L'autorisation d'ouverture, prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-3, d'un établissement pharmaceutique, d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 est délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens et après enquête administrative réalisée par un des agents de l'agence, prenant la forme, le cas échéant, d'une enquête sur site, réalisée par un inspecteur mentionné aux articles L. 5313-1 et L. 5313-3.
Si le conseil central n'a pas donné son avis dans un délai de deux mois, le directeur général peut statuer.
L'avis du conseil central n'est pas requis pour l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique dépendant de la pharmacie centrale des armées ou des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées.
Les autorisations d'ouverture accordées à une entreprise ou un organisme sont consignées dans la banque de données de l'Union européenne, conformément à l'article 40 de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
. – Les produits utilisés pendant l'expérimentation sont soumis au régime des médicaments stupéfiants prévu aux articles R. 5132-27 à R. 5132-38 du code de la santé publique. […] de détention, d'offre, portant sur les seuls médicaments utilisés pendant l'expérimentation, lorsque ces opérations sont effectuées par des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5124-2 du code de la santé publique autorisés à les réaliser conformément à l'autorisation d'ouverture qui leur a été délivrée en application de l'article R. 5124-6 du même code. […] Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5132-29 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] AUTORISATION, du 02/02/2013 au 06/03/2013, à I, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait fonctionner un établissement pharmaceutique sans autorisation administrative au 40,rue du Docteur A à I J 022425, infraction prévue par les articles L.5423-3, L.5124-3, L.5124-1, R.5124-6, R.5124-7 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.5423-3, L.5423-7 AL.2, L.5421-10 du Code de la santé publique […] L5421-7, L5423-3, L5124-3, L5124-6, R5124-7, L5423-3, L5423-7, L4223-1, […] 3) Sur les rapports de l'ANSM et du professeur R :
[…] et depuis temps non couvert par la prescription, fait fonctionner un établissement pharmaceutique mentionné aux articles L[…].5124-2 du code de la santé publique, sans l'autorisation administrative mentionnée à l'article 5124-3 dudit code et délivré par l'agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM), […] la société SAS CATLAB, dont il est le président, comme un établissement pharmaceutique d'exploitation de médicaments défini au point 3° de l'article R5124-2 du code de la santé publique, […] L.5124-1, R.5124-6, R.5124-7, R.5124-2 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.5423-3, […] L'article R 5132-86 du code de la santé publique est ainsi rédigé ; […] 6/8
[…] Fait prévus et réprimés par les articles L.5423-3, ART.L.5124-3, ART.L.5124-1, ART.R.5124-6, ART.R.5124-7, ART.R.5124-2, RT.L.5423-3, ART.L.5423-7 AL.2, ART.L 5421-10 du code de la santé publique, et par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal, faits prévus par ART.L.5423-3, ART.L.5124-3, ART.L.5124-1, ART.R.5124-6, ART.R.5124-7 C.SANTE.PUB. et réprimés par ART.L.5423-3, ART.L.5423-7 AL.2, ART.L.5421-10 C.SANTE.PUB. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal […] L'article R. 5124-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits de la prévention, disposait : […] L'article R. […]0 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2008, dispose:
En effet, le cannabis demeure une substance classée comme stupéfiant (arrêté du 22 février 1990) et sa consommation est donc prohibée, ainsi que le dispose l'article L3421-1 du Code de la santé publique, […] de détention, d'offre, portant sur les seuls médicaments utilisés pendant l'expérimentation, lorsque ces opérations sont effectuées par des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R5124-2 du Code de la santé publique autorisés à les réaliser conformément à l'autorisation d'ouverture qui leur a été délivrée en application de l'article R5124-6 du même Code ». […] « Par dérogation aux dispositions de l'article R5132-29 du Code de la santé publique, […]
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