Entrée en vigueur le 1 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 1
La demande initiale peut être confirmée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet ou de la formation de cette décision quand elle est implicite.
Dans l'intervalle, le bénéfice des règles d'antériorité prévues à l'article L. 5125-20, attaché à la demande initiale est conservé. Pour l'application du droit d'antériorité, la demande confirmative est considérée comme présentée à la date de la demande initiale.
La demande confirmative est présentée par la même personne, pour les mêmes pharmaciens et au titre de la même commune et le cas échéant de la même zone géographique. Elle est accompagnée des pièces justificatives actualisées ou complémentaires éventuellement nécessaires. Le directeur général de l'agence régionale de santé enregistre la demande et en délivre récépissé. Elle est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 5125-2 à R. 5125-4.
[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2013 ; […] – c'est en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5125-5 du code de la santé publique que le tribunal administratif a estimé que le recours gracieux de M me H… contre l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2010 constituait une demande confirmative de transfert de son officine ;– les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 5125-14 et L. 5125-3 du code de la santé publique, alors qu'il n'y a pas de population résidente à proximité du lieu de transfert, […]
[…] — le moyen tiré de la violation de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique est inopérant ; […] en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-5 du code de la santé publique : « La demande peut être confirmée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet ou de la formation de cette décision quand elle est implicite. (…) La demande confirmative est présentée par la même personne, […] Elle est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 5125-2 à R. 5125-4. » ; […] par une première demande formulée le 5 novembre 2009, […]
[…] le préfet du Loiret a rejeté cette demande ; que la Selarl Pharmacie des Hauts de Gien a alors présenté sur le fondement des dispositions de l'article R.5125-5 du code de la santé publique une confirmation de demande de transfert au préfet du Loiret : que par un arrêté en date du 31 mars 2006, le préfet du Loiret a rejeté cette demande ; […] Considérant qu'en application de l'article L.5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre est subordonné à l'octroi d'une licence ; […] Considérant, en premier lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle DHOS/SDO/05 n° 2004-440 du 13 septembre 2004, […]
Par ailleurs, lorsque le dossier est complet lors de son dépôt, la demande se voit attacher un droit d'antériorité sur toute demande ultérieure concurrente (article L. 5125-20). La demande est adressée au directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) du lieu où l'exploitation est envisagée (art R. 5125-1 CSP). […]
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