Entrée en vigueur le 1 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 1
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé décide, en application du cinquième alinéa de l'article L. 5125-18, de déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située, il rejette par un arrêté la demande si l'emplacement initialement proposé n'est pas situé dans ce secteur ou l'un de ces secteurs.
Le demandeur dispose d'un délai de neuf mois non renouvelable à compter de la notification de l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pour proposer un nouveau local répondant aux conditions fixées par la décision et pour produire les pièces justificatives afférentes.
Durant ce délai, le bénéfice des règles d'antériorité, prévues à l'article L. 5125-20, attaché à la demande initiale est conservé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet pour avis les pièces complémentaires aux instances consultées en application de l'article R. 5125-2.
Le défaut de réponse par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces justificatives vaut rejet de la demande.
La demande portant sur le nouvel emplacement proposé est considérée comme présentée à la date de la demande initiale et peut être confirmée dans les conditions prévues à l'article R. 5125-5.
Selon l'Ordonnance «RESEAU» et son nouvel article R 5125-4 du code de la santé publique (décret 30 juillet 2018), le directeur de l'Agence régionale de santé peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine dont le transfert ou le regroupement est demandé, pourra s'installer, par application de l'article L 5125-18. […] Certes, l'antériorité du dossier demeure pendant ce délai de neuf mois, et le délai de réponse de l'ARS est réduit à deux mois à compter de la réception des pièces justificatives, ce qui est à priori favorable au demandeur, […]
Lire la suite…[…] • que les articles R.5125-4 et R.5125-1 du code de la santé publique ont été méconnus ; […] • que les articles R.5125-1 et 5125-4 du code de la santé publique n'ont pas été méconnus ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de F ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, […] 4º Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ; […] et qu'aux termes de l'article R 5125-4 du même code : « Lorsque le préfet décide, […] le délai prévu à l'article R. 5125-3 est interrompu par la notification de cette décision au demandeur. […] code CNIJ : 55-03-04-01 […] R. […]
[…] 55-03-04-01 […] — le moyen tiré de la violation de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique est inopérant ; […] Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 24 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 5125-5 du code de la santé publique : « La demande peut être confirmée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet ou de la formation de cette décision quand elle est implicite. (…) La demande confirmative est présentée par la même personne, […] Elle est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 5125-2 à R. 5125-4. » ; […]
[…] 55-03-04-01-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-3 du code de la santé publique : « Les créations, […] la licence ne peut être accordée que lorsque la future officine remplit les conditions fixées par le représentant de l'Etat dans un délai fixé par le décret mentionné à l'article L.5125-32. » ; qu'aux termes de l'article R.5125-3 du même code : « Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut rejet. » ; qu'enfin, l'article R.5125-4 dudit code dispose : « Lorsque le préfet décide, en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L.5125-6, […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Par ailleurs, lorsque le dossier est complet lors de son dépôt, la demande se voit attacher un droit d'antériorité sur toute demande ultérieure concurrente (article L. 5125-20). La demande est adressée au directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) du lieu où l'exploitation est envisagée (art R. 5125-1 CSP). […]
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