Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
La pharmacie à usage intérieur dispose de locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipement et d'un système d'information lui permettant d'assurer les missions prévues aux articles L. 5126-1, L. 5126-5 à L. 5126-8 et L. 5126-10 ainsi que les activités prévues à l'article R. 5126-9 qu'elle est autorisée à assurer en application des dispositions du présent chapitre.
[…] de tous les forfaits mentionnés à l'article R .162-32 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations méntionnés à l'article L.162-22-7. […] l'association C soutient que les injections de fer litigieuses ne sont pas comprises dans le forfait dialyse puisque l'article R.5126-8 du code de la santé publique prévoit que le forfait comprend les frais directement occasionnés par la séance d'autodialyse. […] Elle produit une circulaire de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés CNAMTS du 8 […]
[…] est autorisée à réaliser des activités mentionnées à l'article R. 5126 -9, […] que la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon n'est autorisée à réaliser que des activités relevant de l'article R. 5126-8 du code de santé publique, […] qu'aux termes de l'article L. 5126 -5 du code de santé publique : « La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. […] que l'article R . 4235-50 de ce code dispose que : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, […] 8 […]
[…] Aux termes de l'article R. 5126-8 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : " Les pharmacies à usage intérieur disposent de locaux, de moyens en personnel, […] 3° La division des produits officinaux. () « . Aux termes de l'article R. 5126-11 du même code dans sa version applicable au litige : » La conception, la superficie, […] 8. […] Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, […]