Confirmation 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 sept. 2022, n° 19/06454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 novembre 2019, N° 2018F00937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/06454 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLJ4
Monsieur [P] [Z]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2019 (R.G. 2018F00937) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 décembre 2019
APPELANT :
Monsieur [P] [Z], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA SOCIETE GENERALE FACTORING, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Ritmobat, qui avait pour activité la construction de maisons individuelles, a signé le 19 avril 2017 avec la Compagnie Générale d’Affacturage un contrat d’affacturage en garantie duquel MM. [Z] et M. [C] [T] Pacheco, les co-gérants de la société, se sont portés cautions solidaires le même jour à hauteur de 25 000 euros chacun et pour une durée de cinq ans.
Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Ritmobat et désigné la SELARL Laurent Mayon en qualité de liquidateur.
La Société Générale Factoring, anciennement Compagnie Générale d’Affacturage, a mis fin au contrat d’affacturage par courrier recommandé du 23 janvier 2018 et a déclaré sa créance auprès du liquidateur le 05 février 2018 à hauteur de la somme de 87 934,90 euros, actualisée à 20 793,42 euros le 09 août 2018.
Par exploits d’huissier des 19 et 20 septembre 2018, après vaines mises en demeure, la Société Générale Factoring a assigné M. [Z] et M. [C] [T] Pacheco devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 20 793,42 euros.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné solidairement M. [Z] et M. [C] [T] Pacheco à payer à la Société Générale Factoring anciennement Compagnie Générale d’Affacturage, la somme de 20 793,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 août 2018, dans la limite pour chacun de 25 000 euros,
— débouté M. [Z] et M. [C] [T] Pacheco de leur demande de délais de paiement,
— débouté M. [C] [T] Pacheco de sa demande d’être relevé indemne de toute condamnation,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement M. [Z] et M. [C] [T] Pacheco à payer à la Société Générale Factoring anciennement Compagnie Générale d’Affacturage la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [Z] et M. [C] [T] Pacheco aux dépens.
M. [Z] a relevé appel du jugement par déclaration du 10 décembre 2019, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la Société Générale Factoring.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 04 mars 2020 par le RPVA auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [Z] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
— l’a condamné solidairement avec M. [C] [T] Pacheco à payer à la Société Générale Factoring anciennement Compagnie Générale d’Affacturage la somme de 20 793,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 août 2018, dans la limite pour chacun de 25 000 euros,
— les a déboutés de leur demande de délais de paiement,
a ordonné l’exécution provisoire,
— l’a condamné solidairement avec M. [C] [T] Pacheco à payer à la Société Générale Factoring anciennement Compagnie Générale d’Affacturage la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné solidairement avec M. [C] [T] Pacheco aux dépens
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire que son engagement de caution est nul et de nul effet,
— débouter la Société Générale Factoring de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— constater que la Banque n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution et l’a privée de tous droits à pénalités et intérêts,
— dire qu’en conséquence, elle ne détient aucune créance à son encontre
à titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
en tout état de cause,
— condamner la Société Générale Factoring à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et les entiers dépens.
M. [Z] fait valoir que le cautionnement est nul eu égard à la disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et ses biens et revenus ; que la Société Générale Factoring a manqué à son obligation d’information annuelle et doit être privée des intérêts et pénalités réclamés ; que des délais de paiements doivent lui être accordés.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 10 mars 2020 par le RPVA auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Société Générale Factoring demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner solidairement avec M. [C] [T] Pacheco à lui payer la somme de 20 793,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 août 2018, dans la limite de 25 000 euros,
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
La Société Générale Factoring fait valoir que l’appelant n’a pas déclaré d’engagement de caution hypothécaire alors que la fiche patrimoniale prévoit un onglet à cet effet et qu’étant une autre personne morale que la Société Générale bénéficiaire de cet engagement, elle ne pouvait pas le connaître ; que la caution qui remplit ladite fiche a une obligation de sincérité concernant les informations qu’elle donne ; qu’elle est en droit de se fier aux informations données par la caution sans procéder à d’autres vérifications ; qu’en tout état de cause les pièces produites sont sans portée puisque M. [Z] reconnaît avoir remboursé cette dette et récupéré un bonus de 322 000 euros ; que compte tenu des revenus déclarés (54 000 euros) et de la propriété indivise d’un bien immobilier d’une valeur nette de 580 000 euros, il n’y a aucune disproportion ; que la déchéance du droit aux intérêts est sans portée puisqu’elle ne demande pas d’intérêts ; sur les délais, que M. [Z] a perçu une forte somme suite à la cession de son bien.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 24 mai 2022 et l’audience fixée au 14 juin 2022.
MOTIFS :
sur les demandes principales :
Pour s’opposer à la demande en paiement, M. [Z] invoque :
— la disproportion de son engagement de caution ;
— subsidiairement, la déchéance du droit de la banque aux pénalités et intérêts de retard.
sur la disproportion alléguée de l’engagement de caution :
Aux termes des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l’engagement et devenu l’article L. 343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu’elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, comme le soutient à tort l’appelant, mais l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver qu’au moment de la conclusion du contrat, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L’appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l’engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
M. [Z] fait valoir en l’espèce qu’il a déclaré 42 000 euros de revenus pour le couple, alors qu’il avait deux enfants et des prêts immobiliers en cours ; qu’il s’est retrouvé sans revenus après la liquidation judiciaire, et a dû vendre son domicile pour désintéresser un autre créancier (la Société Générale – 298 482,43 euros) ; qu’il est en état de surendettement.
Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment de la fiche patrimoniale en date du 19 avril 2017 produite par l’intimée (sa pièce 11) que les revenus de M. [Z] s’établissaient à environ 54 000 euros (42 000 euros de salaire et 12 000 d’indemnités kilométriques), et qu’il était propriétaire, avec son épouse, d’un bien immobilier estimé à 580 000 euros. Aucune charge d’emprunt n’est mentionnée, non plus que la garantie hypothécaire qui l’a conduit à vendre son bien à la suite de la liquidation judiciaire de la société.
La banque est ainsi fondée à opposer que M. [Z], tenu d’une obligation de sincérité, et qui a certifié exacts les renseignements fournis, ne peut se prévaloir d’une omission dont elle ne pouvait avoir connaissance et dont il est seul responsable.
C’est par ailleurs à bon droit qu’elle relève qu’en tout état de cause, le moyen est inopérant, dès lors qu’il ressort des écritures de l’appelant que le remboursement de sa dette à la Société Générale après la vente de la maison lui a laissé un bonus de plus de 300 000 euros.
M. [Z] étant en conséquence défaillant dans la démonstration de la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses biens et revenus, le jugement qui a écarté ce moyen sera confirmé.
sur la déchéance du droit aux intérêts :
M. [Z] soutient par ailleurs que l’intimée ne justifie pas s’être conformée à l’obligation d’information annuelle de la caution telle que prévue par l’article L.313-22 du code monétaire et financier, de sorte que la déchéance des pénalités et intérêts de retard doit être prononcée, et que l’intimée doit justifier du montant de sa créance.
Il résulte des dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
En l’espèce cependant, la banque oppose à bon droit que la somme litigieuse ne comporte ni frais et dépens, et qu’elle est identique à celle déclarée lors de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société, laquelle est intervenue avant même l’expiration du délai d’un an au terme duquel la banque était tenue de cette obligation d’information.
Le jugement qui a rejeté le moyen sera donc confirmé.
sur la demande de délais de paiement :
M. [Z] fait valoir enfin que compte tenu de sa situation financière, il est fondé à solliciter les plus larges délais de paiement.
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer que si le débiteur justifie pouvoir mettre le délai à profit pour s’acquitter des sommes dues. En l’espèce, M. [Z] ne formule aucune proposition de règlement, puisqu’il fait valoir au contraire, justificatifs à l’appui, que ses revenus sont largement insuffisants pour payer la somme due.
Par ailleurs, compte tenu du délai écoulé entre le jugement et la présente décision, l’appelant a déjà bénéficié, de fait, de plus de deux ans de délais. Sa demande sera en conséquence rejetée.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale Factoring les sommes exposées par elle dans le cadre de l’appel et non comprises dans les dépens. M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] sera condamné aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux
Condamne M. [Z] à payer à la Société Générale Factoring anciennement Compagnie Générale d’Affacturage la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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