Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2400816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une date de rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé de cette demande l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. D’une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2, dénommé « ANEF », de l’attestation de prolongation d’instruction prévue au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande. Dès lors, l’autorité administrative n’est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu’aussi longtemps qu’elle n’a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l’intéressé.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n’en va autrement que lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant indien né le 20 janvier 1991, a déposé sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » le 8 décembre 2022, au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Par ailleurs, en application des dispositions citées au point 3, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande, dont rien ne permet d’établir qu’elle aurait été incomplète, le requérant soutenant d’ailleurs lui-même, au contraire, qu’elle était complète, a fait naître une décision implicite de rejet de cette même demande le 8 avril 2023. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 2, l’intéressé ne bénéficie plus, depuis cette date, du droit de se voir remettre un récépissé de la demande en cause. Dans ces conditions, la mesure d’injonction dont la prescription est sollicitée dans la présente instance sur le fondement des dispositions citées au point 1 est dépourvue d’utilité et ferait en outre obstacle à l’exécution de la décision implicite mentionnée ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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