Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
Les pharmacies à usage intérieur fonctionnent conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5 et aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les conditions dans lesquelles les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 5121-1 et L. 5137-2, autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5132-42, sont détenus, prescrits et dispensés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe en outre les conditions de détention et de dispensation des produits nécessaires à la recherche dans le cadre des dispositions de l'article L. 5126-7.
[…] Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Tout fonctionnaire, […] aux termes de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique : « La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. […] aux termes de l'article R.5126-23 du même code : « Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est responsable des activités prévues à l'article L. 5126-5 et autorisées pour cette pharmacie. […] aux termes de l'article R.5126-43 du même code : « Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, […] aux termes de l'article R. 4235-50 du même code : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, […]
[…] pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R . 5125-34 exerçant dans cette pharmacie. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5126-23 de ce code : « Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est responsable des activités prévues à l'article L. 5126 -5 et autorisées pour cette pharmacie. […] le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n'a ni méconnu les dispositions du code de la santé publique précitées, […] par arrêté du 23 […]
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par M e Foussard pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du code pénal, L. 5126-1, L. 5126-5 et R. 5126-23 du code de santé publique, 80-1, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;