Entrée en vigueur le 8 mai 2013
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 8 (V)
Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5
La préparation, l'importation, l'exportation, la distribution en gros et l'activité de courtage de médicaments doivent être réalisées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Pour les préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1, outre les activités mentionnées au premier alinéa, ces bonnes pratiques portent sur les activités de conservation, de cession et d'exportation. Elles sont fixées par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine lorsqu'elles concernent les préparations de thérapie cellulaire xénogénique.
La préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article ou avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, lorsque ces bonnes pratiques concernent des médicaments de thérapie cellulaire somatique, des produits issus de l'ingénierie tissulaire ou des médicaments combinés de thérapie innovante.
La dispensation, y compris par voie électronique, des médicaments doit être réalisée en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ces bonnes pratiques prévoient notamment les modalités de suivi permettant d'assurer, à l'occasion de chacune des opérations susmentionnées, la traçabilité des médicaments.
L. 1233-3, L. 1237-17 et suivants, surtout L. 1237-19-3), que l'autorité administrative ne peut valider un accord collectif portant rupture conventionnelle collective que s'il satisfait cumulativement à quatre conditions : 1°/ être conforme à l'article L. 1237-19, 2°/ comporter les clauses prévues à l'article L. 1237-19-1, […] 4°/ faire suite, le cas échéant, à une procédure d'information du comité social et économique régulière. […] L. 4211-1 du code de la santé publique réserve aux pharmaciens, sauf dérogations, « 1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine » (...) . Aux termes de l'art. L. 5121-1 de ce code, on entend par « 7° Médicament radio-pharmaceutique, […]
Lire la suite…L'étiquetage du conditionnement des médicaments est encadré par les dispositions de la directive 2001/83/CE du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, transposées en droit national aux articles R. 5121-138 et suivants du Code de la santé publique (CSP). […] A cet égard, […] inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles. […] Ces dispositions sont complétées par les bonnes pratiques de fabrication éditées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), en application de l'article L. 5121-5 du CSP, prévoyant, notamment, […]
Lire la suite…[…] La SELARL SAINTENOY a formé opposition en date du 16 Mars 2015 à l'encontre de ! 'ordonnance de Monsieur le Juge commissaire en date du 5 mars 2015 relative à la demande en revendication formée par la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, […] alors que compte tenu de la nature spécifiques de ceux-ci (produits pharmaceutiques) et de la règlementation qui leur est applicable, visée aux articles R. 5124-8 et L. 5121-5 du code de la santé publique, ainsi que du guide des bonneæspratiques établi par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, […] En outre, chaque règlement devant être effectué de la priorité de paiement prévue par l'article L.622-17 al. 1er . du code de commerce.»
[…] 10. Aux termes de l'article R. 5124-2, 5° du code de la santé publique, on entend par « (…) 5° Grossiste-répartiteur, l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, en vue de leur distribution en gros et en l'état ; (…) ». […] premier alinéa de l'article L. 5124-3 de ce code dispose que : « L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (…) ». […] 17. Aux termes de l'article L. 5121-5 du code de la santé publique : « La dispensation,
[…] - l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique ; […] N° AD/05370-2/CN 5 […] 9. L'article L. 5124-1 du code de la santé publique dispose que : « La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, […] de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre ». […]
L.111-7 et s. Code de la consommation). […] ) n°524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (6) Article L.612-2 du Code de la consommation (7) Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour un République numérique et article L.111-7 du Code de la consommation Bénédicte DELEPORTE Avocat Deleporte Wentz Avocat www.dwavocat.com Janvier 2017 La loi de finances pour 2016 instaure de nouvelles obligations déclaratives à la charge des plateformes de vente en ligne, […] reste très encadrée. (1) Conformément à l'article L.5121-5 du Code de la santé publique, […]
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