Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
Pour les médicaments de thérapie innovante y compris ceux préparés ponctuellement mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article R. 5126-9, la pharmacie à usage intérieur peut organiser, sur la base d'une convention, avec un établissement ou organisme autorisé conformément aux dispositions des articles L. 1243-2, L. 4211-9-1 ou L. 4211-9-2, la conservation, la reconstitution ou la mise sous forme appropriée conformément à la notice ou au protocole de recherche impliquant la personne humaine nécessaires à la dispensation de ces médicaments.
La convention signée est transmise à l'autorité mentionnée au I ou au IV de l'article L. 5126-4.
[…] Lecture du 25 juin 2009 […] Considérant que l'article R. 5125-26 du code de la santé publique n'autorise que des formes de publicité limitées et que l'article R. 4235-30 du même code précise que cette publicité autorisée doit être «véridique, loyale et formulée avec tact et mesure» , que l'article R 4235- […] ils ne sauraient être analysés, alors même qu'ils se sont répétés par trois fois, comme une opération promotionnelle de la pharmacie de M me X ; qu'ils ne constituent donc pas une publicité en faveur de son officine contraire aux dispositions de l'article R. 5126-25 du code de la santé publique ; […]