Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
Les conventions prévues au I et au II de l'article L. 5126-10 sont transmises pour information au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente dont relève l'établissement, le service ou l'organisme. Ces conventions fixent notamment les modalités d'approvisionnement, de dispensation et de détention pour les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles concernés.
[…] (cf. article R 5126-107 du CSP). Possibilité de dispensation à domicile dans certains établissements et services médico-sociaux non dotés d'une PUI. […] L'article R 5126 -112 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens (…) peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5126 -1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues aux articles R […]
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