Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
Dans les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur qui assurent l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique relevant de l'article R. 6123-54, les médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles sont détenus et dispensés sous la responsabilité du pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un groupement de coopération sanitaire ayant passé convention avec l'établissement, en application du deuxième alinéa de l'article R. 6123-55.
[…] 5126 -1 du code de la santé publique dispose en effet : « L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées […] ». […] Certes des dérogations sont prévues mais en dehors du cas des établissements de santé délivrant des soins à domicile, elles sont très limitées : – la PUI d'un établissement peut ainsi dispenser des gaz médicaux dans le cadre de GCS de moyens dont l'établissement est membre et ayant pour objet la gestion de blocs opératoires ( Articles R. 5126-111 […]
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