Entrée en vigueur le 6 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 14
Les pharmaciens d'officine et les personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues aux articles R. 5125-50 à R. 5125-52 sous réserve, pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1, qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale ou d'une prescription ou d'un renouvellement de prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3.
[…] 5126 -1 du code de la santé publique dispose en effet : « L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées […] ». […] Certes des dérogations sont prévues mais en dehors du cas des établissements de santé délivrant des soins à domicile, elles sont très limitées : – la PUI d'un établissement peut ainsi dispenser des gaz médicaux dans le cadre de GCS de moyens dont l'établissement est membre et ayant pour objet la gestion de blocs opératoires ( Articles R. 5126 […]
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[…] relève l'établissement, […] Possibilité de dispensation à domicile dans certains établissements et services médico-sociaux non dotés d'une PUI. […] L'article R 5126-112 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens (…) peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5126 -1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues aux articles R . 5125-50 à R […]
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