Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 2 : Autres substances et préparations vénéneuses / Sous-section 4 : Autres substances et préparations stupéfiantes
Article R5132-76 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 158
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5132-74, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :
1° L'inscription à l'ordre des pharmaciens des pharmaciens titulaires d'une officine et des pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ou l'appartenance au cadre actif du service de santé des armées ;
2° L'inscription à l'ordre des pharmaciens des pharmaciens assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur autorisée en application de l'article L. 5126-7 ou l'appartenance au cadre actif du service de santé des armées ;
3° L'inscription à l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires ou, s'ils appartiennent au cadre actif des armées, la qualité de vétérinaires des armées ;
4° La faculté accordée par le quatrième alinéa de l'article L. 5143-2 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
5° L'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé délivrée en application de l'article L. 4211-3 ;
6° L'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé accordée au médecin d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 3411-9 ou l'inscription à l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens attachés à ces établissements ;
7° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5126-6 autres que les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, l'inscription au conseil de l'ordre des médecins pour les médecins attachés à ces établissements ainsi que la convention passée entre le pharmacien et ces établissements.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance. » ; qu'enfin, s'agissant de préparations et substances vénéneuses, l'article R.5132-12 du code de la santé publique dispose que : « Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. / Toutefois, […] En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. » et qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.5132-74 et R.5132-76 de ce code, […]
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[…] tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, […] qui doit pouvoir présenter copies des ordonnances devant être conservées pendant trois ans à toute réquisition des autorités de contrôle selon l'article R 5132-35 du code de la santé publique. – absence de scannage systématique de toutes les ordonnances et feuilles de soins pharmacien au risque de voir retirer à celui-ci l'autorisation de dématérialisation en cas de contrôle de la sécurité sociale. […] Elle se réfère en outre aux dispositions des articles R5132-36 et R5132-76 du code de la santé publique pour dite que la gestion et la tenue du registre en cause est de la responsabilité du pharmacien, […]
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 456 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses, 12 novembre 2012, n° 1028-D
[…] le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance. » ; qu'enfin, s'agissant de préparations et substances vénéneuses, l'article R.5132-12 du code de la santé publique dispose que : « Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. / Toutefois, […] En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. » et qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.5132-74 et R.5132-76 de ce code, […]
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A ne pouvait lui adresser un « avertissement disciplinaire » pour avoir manqué à l'obligation d'inscrire les entrées et les sorties des produits stupéfiants, dans la mesure où cette obligation relève de la responsabilité du pharmacien titulaire conformément aux dispositions des articles R.5132-36 et R.5132-76 du code de la santé publique. […]
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