Entrée en vigueur le 22 avril 2026
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1
L'information des personnes concernées est assurée, conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par le professionnel de santé qui enregistre les données dans son support d'information.
Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données et leur droit à la limitation du traitement prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 auprès des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5212-34.
Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 n'est pas applicable aux traitements prévus par la présente section.
André Reichardt attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'article R. 5212-42 du code de la santé publique modifié par l'article 1er du décret n° 2015-1171 du 22 septembre 2015 relatif à l'information à délivrer à la personne concernée préalablement à une intervention de chirurgie esthétique et postérieurement à l'implantation d'un dispositif médical. […] les mots « ou des actes de chirurgie esthétique » après les mots « à l'issue des soins ». […] Des précisions de la part du Gouvernement sont donc sollicitées afin de déterminer si les soins mettant en uvre un dispositif médical mentionnés à l'article R. 5212-36 du code de la santé publique sont toujours soumis à la transmission d'un document indiquant notamment la dénomination, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles R.5211-21 et suivants et R.5212-1 et suivants du Code de la Santé publique, […] Par ailleurs les dispositions légales et réglementaires à savoir les articles L 5212-1 à 5212-3 du code de la santé publique et R 5212-5 à R5212-42 que monsieur L – M Z invoquent à l'appui de ses prétentions faisant valoir que ceux ci ont institué un principe de “ matériovigilance “ relatif aux dispositifs médicaux dont font pas partie les prothèses dentaires […] Par ailleurs les dispositions invoquées par monsieur L – M Z à savoir les dispositions des articles R 5212- 36 à R 5212 -42 et plus particulièrement les dispositions de l'article R 5212-41 du code de la santé publique datent d'un décret du 29/11/2006 N° 2006-1497 et ne sont donc pas applicables avant cette date
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 5212-42 du code de la santé publique : " A l'issue des soins ou des actes de chirurgie esthétique mettant en œuvre un dispositif médical figurant sur la liste prévue à l'article R. 5212-36, est transmis au patient un document mentionnant : -l'identification du dispositif médical utilisé : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire et marque ; […] -le cas échéant, le suivi médical particulier. Ce document fait partie des informations remises au patient en application du dernier alinéa de l'article R. 1112-1 lorsque les soins ou actes mentionnés au premier alinéa ont été pratiqués dans un établissement de santé. […]
[…] Les obligations de traçabilité qu'il organise, conformément à la norme ISO 13485 (2003), ne sont en tout état de cause que l'exécution des obligations imposées pour le type de produits distribués, par les articles L 5212-3 et R 5212-36 à R 5212-42 du code de la santé publique.
André Reichardt attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'article R. 5212-42 du code de la santé publique modifié par l'article 1er du décret n° 2015-1171 du 22 septembre 2015 relatif à l'information à délivrer à la personne concernée préalablement à une intervention de chirurgie esthétique et postérieurement à l'implantation d'un dispositif médical. […] les mots « ou des actes de chirurgie esthétique » après les mots « à l'issue des soins ». […] Des précisions de la part du Gouvernement sont donc sollicitées afin de déterminer si les soins mettant en uvre un dispositif médical mentionnés à l'article R. 5212-36 du code de la santé publique sont toujours soumis à la transmission d'un document indiquant notamment la dénomination, […]
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