Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2406949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2024 et 2 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ogier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 2 653 euros en majorant cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des erreurs de l’administration relatives à l’absence de remboursement des sommes dont il s’est acquitté pour les soins dont il a bénéficié le 3 octobre 2017, 17 octobre 2017, 7 novembre 2017 et 6 février 2018 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle l’administration a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 20 novembre 2023 tendant à la communication du document mentionné à l’article R. 5212-42 du code de la santé publique ;
3°) d’enjoindre à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris de lui communiquer le document mentionné à l’article R. 5212-42 du code de la santé publique dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’ AP-HP une somme de 1 500 euros bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’administration a commis une faute tirée de l’absence de remboursement de la somme de 1 653 euros ;
— elle a commis une faute en raison d’une erreur de gestion ;
— il a subi un préjudice financier à hauteur de 1 653 euros ;
— il a subi un préjudice à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.
Par une lettre du 4 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de communiquer le dossier médical et le passeport implantaire de l’intéressé dès lors que ces conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, M. B a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Crusoé, substituant Me Ogier, avocat de M. B.
Une noté en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 6 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a bénéficié de plusieurs soins dentaires en 2017 et 2018 au sein de l’hôpital Rotshild, lequel relève de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP). A la suite de cette prise en charge, l’AP-HP a émis à l’encontre de M. B six titres de perception d’un montant total de 2 773 euros le 27 février 2018 afin d’assurer le recouvrement des frais liés à ces prises en charge. Par un avis d’excédent du 19 mai 2022 et un avis d’excédent du 7 juillet 2022, l’AP-HP a indiqué à M. B qu’elle a constaté des excédents de versement à son bénéfice respectivement pour un montant de 640 euros correspondant au titre de perception pour les soins réalisés le 27 septembre 2017 et un montant de 480 euros correspondant au titre de perception pour les soins réalisés le 10 octobre 2017. Par un courrier du 20 novembre 2023, M. B a demandé à l’administration d’une part l’indemnisation des préjudices qu’il estimé avoir subis du fait des erreurs de l’administration relatives à l’absence de remboursement des sommes dont il s’est acquitté pour les soins dont il a bénéficié le 3 octobre 2017, 17 octobre 2017, 7 novembre 2017 et 6 février 2018 d’autre part, la communication du document mentionné à l’article R. 5212-42 du code de la santé publique. Du silence de l’administration, une décision implicite de rejet est née. M. B demande au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 2 653 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication du document mentionné à l’article R. 5212-42 du code de la santé publique.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Il résulte de l’instruction que M. B a bénéficié d’une aide financière de la part de la Caisse primaire d’assurance maladie d’un montant de 2 773 euros pour des frais dentaires, que cette aide a été directement versée à l’AP-HP et qu’elle a permis de régler, le 3 avril 2018, les six titres de perception qui ont été émis le 27 février 2018. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’administration a remboursé à l’intéressé la somme de 1 120 euros.
3. En premier lieu, si le requérant fait valoir que l’administration en commis une faute en laissant à sa charge une somme de 1 653 euros correspondant à la différence entre l’aide financière de 2 773 euros et le remboursement de 1 120 euros, il ne justifie pas qu’il aurait lui-même procédé au paiement de cette somme de 2 773 euros et n’apporte aucun autre élément de nature à justifier des raisons pour lesquelles il serait créancier d’une somme de 1 653 euros à l’égard de l’administration. A cet égard, la seule circonstance que l’administration lui aurait remboursé une somme de 1 120 euros correspondant à des aides financières accordées par la Caisse primaire d’assurance maladie n’est pas de nature à justifier l’existence de cette créance. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration a commis une faute tirée de l’absence de remboursement de la somme de 1 653 euros.
4. En second lieu, le requérant soutient que l’administration aurait commis des erreurs de gestion. Il résulte toutefois de l’instruction qu’un délai d’un peu plus d’un mois s’est écoulé entre l’émission des titres de perception, le 27 février 2018 et le règlement de la créance par l’aide financière de la Caisse primaire d’assurance maladie, le 3 avril suivant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis des erreurs de gestion.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 5212-42 du code de la santé publique : " A l’issue des soins ou des actes de chirurgie esthétique mettant en œuvre un dispositif médical figurant sur la liste prévue à l’article R. 5212-36, est transmis au patient un document mentionnant : -l’identification du dispositif médical utilisé : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire et marque ; -le lieu et la date d’utilisation ; -le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur ; -l’existence d’une durée de vie limitée du produit et l’éventuelle nécessité de réintervention qui en découle ; -le cas échéant, le suivi médical particulier. Ce document fait partie des informations remises au patient en application du dernier alinéa de l’article R. 1112-1 lorsque les soins ou actes mentionnés au premier alinéa ont été pratiqués dans un établissement de santé. Dans le cas contraire, il est également remis au patient ou à la personne concernée. () ".
7. Si le requérant soutient qu’il appartient à l’administration de lui communiquer le document mentionné par les dispositions précitées du code de la santé publique, il ne justifie toutefois pas avoir bénéficié de soins ou actes de chirurgie esthétique mettant en œuvre un dispositif médical figurant sur la liste prévue à l’article R. 5212-36 du code de la santé publique. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation et d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, et à Me Ogier.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Asile ·
- Terme
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Scolarisation ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration ·
- Timbre ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Correspondance ·
- Tabac ·
- Personnes ·
- Refus ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Tribunal de police ·
- Contravention ·
- Route ·
- Validité ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.