Entrée en vigueur le 22 avril 2026
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1
Les données mentionnées à l'article R. 5212-37, à l'article R. 5212-38 et au second alinéa de l'article R. 5212-40 sont conservées pendant toute la durée d'implantation.
A compter de la date d'explantation du dispositif, ces données sont conservées pendant vingt ans. En cas de décès du patient, et à compter de cette date, elles sont conservées pendant dix ans.
Les durées mentionnées à l'alinéa précédent sont portées à quarante ans pour les dispositifs implantables incorporant une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang.
En l'absence des données relatives à la date d'explantation du dispositif ou à la date de décès du patient, les durées de conservation mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent excéder soixante ans à compter de la date d'implantation du dispositif.
André Reichardt attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'article R. 5212-42 du code de la santé publique modifié par l'article 1er du décret n° 2015-1171 du 22 septembre 2015 relatif à l'information à délivrer à la personne concernée préalablement à une intervention de chirurgie esthétique et postérieurement à l'implantation d'un dispositif médical. […] les mots « ou des actes de chirurgie esthétique » après les mots « à l'issue des soins ». […] Des précisions de la part du Gouvernement sont donc sollicitées afin de déterminer si les soins mettant en uvre un dispositif médical mentionnés à l'article R. 5212-36 du code de la santé publique sont toujours soumis à la transmission d'un document indiquant notamment la dénomination, […]
Lire la suite…[…] fin monsieur L – M Z invoque les dispositions des articles R 5212 -25 à R 5212-42 du code de la santé publique et en particulier les dispositions de l ' article R 5212 - 41 qui dispose que : […] Par ailleurs les dispositions invoquées par monsieur L – M Z à savoir les dispositions des articles R 5212 - 36 à R 5212 -42 et plus particulièrement les dispositions de l'article R 5212 -41 du code de la santé publique […]
[…] Vu la directive 93/42 CE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux ; […] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5212-2 à L. 5212-3 et R. 5212-1 à R. 5212-42 ;
[…] Vu la directive 93/42 CE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux ; […] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5212-2 à L. 5212-3 et R. 5212-1 à R. 5212-42 ;
André Reichardt attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'article R. 5212-42 du code de la santé publique modifié par l'article 1er du décret n° 2015-1171 du 22 septembre 2015 relatif à l'information à délivrer à la personne concernée préalablement à une intervention de chirurgie esthétique et postérieurement à l'implantation d'un dispositif médical. […] les mots « ou des actes de chirurgie esthétique » après les mots « à l'issue des soins ». […] Des précisions de la part du Gouvernement sont donc sollicitées afin de déterminer si les soins mettant en uvre un dispositif médical mentionnés à l'article R. 5212-36 du code de la santé publique sont toujours soumis à la transmission d'un document indiquant notamment la dénomination, […]
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