Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6
Il est créé, auprès du représentant de l'Etat dans chaque département, une commission départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires, en nombre égal. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties.
La compétence de la commission porte sur :
1° Les litiges résultant de l'application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
2° Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 6 de la présente loi ;
3° Les litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
4° Les litiges relatifs aux congés délivrés en application de l'article 15 ;
5° Les difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou de l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et les difficultés résultant des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
Pour le règlement des litiges mentionnés aux 1° à 4° du présent article, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement des difficultés mentionnées au 5°, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires.
A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis comportant l'exposé du différend et la position des parties ainsi que, le cas échéant, celle de la commission. Cet avis peut être transmis au juge par l'une ou l'autre des parties. En cas de conciliation, elle établit un document de conciliation comportant les termes de l'accord trouvé.
La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret.
[…] des articles 17, […] et les actions visées à l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018. […] Liens utiles : – Site de la Commission départementale de conciliation de la Drihl Ile-de-France – Saisir par voie électronique la commission départementale de conciliation des baux d'habitation de Paris Texte applicables : – Art. 20 de la loi 6 juillet 1989 (composition et compétence de la commission) – Art. 3-2 de la loi 6 juillet 1989 (compléter l'état des lieux d'entrée) – Art. 17-2 de la loi 6 juillet 1989 (réévaluation du loyer manifestement sous-évalué) – Art. 18 de la loi 6 juillet 1989 (montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés) – Art. 20 […]
Lire la suite…Compétence de la commission départementale de conciliation La commission départementale de conciliation est compétente pour : les litiges résultant de l'application des articles 17, […] et les actions visées à l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018. […] Texte applicables : – Art. 20 de la loi 6 juillet 1989 (composition et compétence de la commission) – Art. 3-2 de la loi 6 juillet 1989 (compléter l'état des lieux d'entrée) – Art. 17-2 de la loi 6 juillet 1989 (réévaluation du loyer manifestement sous-évalué) – Art. 18 de la loi 6 juillet 1989 (montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés) – Art. 20-1 de la loi 6 juillet 1989 (indécence du logement) – Art. 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, […]
Lire la suite…[…] Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu'il s'agit d'un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi.
[…] Aux termes de l'article 20 ' 1 de la loi nº 89 ' 462 du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6 exigeant la mise à disposition d'un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, d'abord, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, ensuite, à défaut d'accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution et, enfin, le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.
[…] Conformément à l'article 17 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la fixation du loyer des logements mis en location est libre. […] « A- Dans les territoires où s'applique l'arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l'examen des litiges relatifs à cette action en diminution. (…)
La saisine de la commissions départementales de conciliation (CDC) Pour les baux d'habitation relevant de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il existe un dispositif spécifique de commission départementale de conciliation (CDC) (article 20 de cette loi). […]
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