Article D5232-1 du Code de la santé publique
Article R5231-1Article D5232-2
Entrée en vigueur le 21 décembre 2006

Commentaires2

1Professions De Santé - Situation Des Prestataires De Santé À Domicile (Psad)
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 24 avril 2018

Le statut des prestataires de services et distributeurs de matériels (PSDM) est défini et encadré par l'article L. 5232-3 du code de la santé publique issu de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. […] L'article D. 5232-1 du code de la santé publique précise que les matériels et services ne peuvent être délivrés que par des PSDM disposant de personnels compétents en fonction du type de matériel ou de service concerné. […] Par ailleurs, […]

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2Établissements De Santé - Hospitalisation À Domicile
M. Jean-David Ciot · Questions parlementaires · 23 octobre 2012

Les prestataires de services et distributeurs de matériels (PSDM) sont encadrés par l'article L. 5232-3 du code de la santé publique issu de la loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. […] L'article D. 5232-1 précise que les matériels et services ne peuvent être délivrés que par des PSDM disposant de personnels compétents en fonction du type de matériel ou de service concerné. […] Par ailleurs, […]

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Décision1

1CAA de PARIS, 7ème chambre, 1 octobre 2019, 17PA22662, Inédit au recueil LebonRejet

[…] « Sont exonérés de la taxe générale sur le chiffre d'affaires : (…) 3° Les prestations de services de santé rendus par les hôpitaux, […] Aux termes de l'article L. 5232 -3 du code de la santé publique : « Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, […] d'une validation d'acquis d'expérience professionnelle ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique ». L'article D. 5232-1 du même code dispose que : « Les matériels et services mentionnés à l'article L. 5232 […]

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