Article L5232-3 du Code de la santé publique
Article L5232-2Article L5232-4
Entrée en vigueur le 22 avril 2022

NOTA

Se reporter aux modalités d'application prévues aux I, II et III de l'article 17 de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022.

Commentaires • 52

1. Inclure les salariés des prestataires de santé à domicile dans la liste des professionnels automatiquement membres de la communauté professionnelle territoriale de…
M. Laurent Burgoa, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Gard · Questions parlementaires · 30 janvier 2025

En effet, il lui apparaît que les salariés des prestataires de santé à domicile, tels que définis à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique, jouent un rôle déterminant dans l'accompagnement des patients à domicile, notamment ceux en situation de dépendance, de handicap ou nécessitant un suivi spécifique. […] Le code de la santé publique permet l'adhésion aux CPTS d'un très large panel d'acteurs qui interviennent dans les parcours des patients et la liste des professionnels cités est non exhaustive. […]

 Lire la suite…

2. Obligation vaccinale du personnel de santé contre la covid-19 : en attendant l’abrogation, suspendons.
Village Justice · 15 mai 2023

les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L6147-7 du même code ; […] f) Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à […] l'organisation et à la transformation du système de santé ; g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l'article L3112-2 du Code de la santé publique ; h) Les centres gratuits d'information, […] l) Les établissements mentionnés à l'article L633-1 du Code de la construction et de l'habitation, […] 8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L5232-3 du Code de la santé publique.

 Lire la suite…

3. En attendant l'abrogation, suspendons. Par Patrick Lingibé, Avocat.
village-justice.com · 15 mai 2023

. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L6111-1 du Code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L6147-7 du même code ; b) Les centres de santé mentionnés à l'article L6323-1 dudit code ; […] i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article […] ; l) Les établissements mentionnés à l'article L633-1 du Code de la construction et de l'habitation, […] 8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L5232-3 du Code de la santé publique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • 33

[…] matériels y compris les dispositifs médicaux, […] En premier lieu il ne peut être déduit des dispositions des articles L5232-3 du code de la santé publique ('Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, […] destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l'article L . 114 du code de l'action sociale et des familles, […] mentionnés à l'article L. 5232-3 , […] Catégorie 3 […]

 Lire la suite…

[…] [Localité 3] […] a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; […] 8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique.

 Lire la suite…

3. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 28 janvier 2022, 458212, Inédit au recueil Lebon

[…] 2. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la crise sanitaire instaure une obligation de vaccination dans A termes suivants : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° A personnes exerçant leur activité dans : / a) A établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que A hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; […] / c) A maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ; […] / 8° A prestataires de services et A distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique. / II. – Un décret, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).