Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 11 mars 2021, n° 19PA02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 19PA02829 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 juin 2019, N° 1709168 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
Sur les parties
| Président : | M. LAPOUZADE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mathilde RENAUDIN |
| Rapporteur public : | Mme GUILLOTEAU |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Saint-Maur-des-Fossés a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté n° 2017/2783 du 26 juillet 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a autorisé la société Veolia Propreté Île-de-France à exploiter un centre de tri mécanisé de déchets de chantier et une déchèterie professionnelle au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement sur le territoire de la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Par un jugement n° 1709168 du 28 juin 2019 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2019, la commune de Saint-Maur-des-Fossés représentée par Me Maitre, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a autorisé la société Veolia Propreté Île-de-France à exploiter un centre de tri mécanisé de déchets de chantier et une déchèterie professionnelle au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement sur le territoire de la commune de Bonneuil-sur-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— le dossier soumis à enquête publique était incomplet, tant sur l’impact en termes de trafic routier du projet, que sur les espèces protégées susceptibles d’être présentes sur la zone de son implantation ; ces vices de procédure ont été de nature à nuire à la bonne information du public ;
— la procédure est entachée d’irrégularité, l’autorité environnementale consultée ne bénéficiant pas de l’autonomie et de l’indépendance exigées par rapport à l’autorité chargée d’autoriser l’installation ;
— l’étude d’impact est insuffisante sur la prise en compte des espèces protégées présentes sur le site, sur les effets de l’installation sur le trafic routier, sur la crue centennale de la Marne, sur les nuisances sonores, sur la préservation des sols et des eaux souterraines, sur l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets, et ne justifie pas en quoi le projet est retenu eu égard à ses effets sur l’environnement et la santé humaine ;
— le projet méconnaît l’interdiction de porter atteinte à la conservation des espèces protégées ;
— il porte une atteinte excessive aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, quant à la santé des populations riveraines et la commodité du voisinage, à la préservation des espèces présentes sur le site, et au principe d’utilisation rationnelle de l’énergie et à l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, la société Veolia Propreté Île-de-France, représentée par Me D, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le ministre de la transition écologique, conclut au rejet de la requête et demande, si la Cour estime que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale, est fondé, qu’elle fasse usage des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour surseoir à statuer sur la requête et permettre la régularisation de ce vice de procédure, dans un délai fixé entre 6 et 8 mois. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 février 2021 les parties ont été informées que la Cour était susceptible de faire application des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement eu égard, à l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale, et à l’insuffisance de l’étude d’impact, en ce qui concerne l’analyse de la faune et, à la possibilité de régulariser ces vices, et ont été invitées à présenter leurs observations.
La société Veolia Propreté Île-de-France, représentée par Me D, a présenté, le 10 février 2021, ses observations sur l’application des dispositions du 2° du I de l’article
L. 181-18 du code de l’environnement et demandé, si la Cour décidait de surseoir à statuer en vue de la régularisation de l’autorisation en cause, qu’elle ne suspende pas l’exécution de cette dernière compte tenu des intérêts qui s’attachent à la poursuite de l’exploitation de l’installation classée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de Mme A pour le ministre de la transition écologique, de Me E pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de Me B pour la société Veolia Propreté Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Veolia Propreté Ile-de-France a déposé le 5 janvier 2016 auprès du préfet du Val-de-Marne un dossier de demande d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, pour l’exploitation d’un centre multifilières de déchets, comprenant une unité de tri mécanisé de déchets de chantier, une déchèterie professionnelle et une unité de broyage du bois, sur un terrain total de 28 742 m² dans la zone d’activités industrielles du port situé sur le territoire de la commune de Bonneuil-sur-Marne. Par arrêté du 26 juillet 2017, le préfet du Val-de-Marne a délivré cette autorisation. La commune de
Saint-Maur-des-Fossés, limitrophe de la zone portuaire de Bonneuil-sur-Marne, a demandé au tribunal administratif de Melun l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 28 juin 2019, dont elle fait appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Veolia Propreté Ile-de-France :
2. Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement en vigueur à la date de la décision contestée : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative () / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 () ». Aux termes de cet article L. 1813 du code de l’environnement, dans sa version alors en vigueur :
« I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ».
3. Contrairement à ce que soutient la société Veolia Propreté Ile-de-France, la commune de Saint-Maur-des-Fossés qui est riveraine de la zone portuaire de Bonneuil-sur-Marne et fait valoir les impacts potentiels du projet autorisé par la décision attaquée, en termes d’atteintes à la tranquillité et à la salubrité publique, notamment en raison du report de trafic routier sur son territoire, ainsi que de risques de pollutions présentant un danger pour la santé publique en cas de crue de la Marne, qui la borde, a un intérêt à agir suffisamment direct et certain contre l’arrêté contesté, compte tenu, notamment, de ce qu’elle exerce les prérogatives de police dans ces domaines. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à sa demande par la société Veolia Propreté Ile-de-France doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Maur-des-Fossés, les premiers juges, qui n’avaient pas à répondre à tous les arguments soulevés devant eux par les parties, ont suffisamment motivé leur jugement en répondant précisément à tous les moyens, et notamment ceux tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact, pour ce qui concerne les émissions de poussières, la qualité de l’air, le cumul des effets du projet avec ceux d’autres projets voisins et les justifications du choix du projet. Si la commune de Saint-Maur-des-Fossés soutient par ailleurs que les premiers juges ne pouvaient retenir le caractère déjà artificialisé du terrain d’assiette du projet pour apprécier l’absence d’atteinte excessive aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, un tel moyen qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué, ne peut être utilement invoqué pour contester sa régularité. Par suite, les premiers juges n’ont pas entaché leur jugement d’une insuffisance de motivation. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté contesté :
S’agissant de la régularité de l’avis de l’autorité environnementale :
5. Il est constant que l’autorisation demandée était soumise à une évaluation environnementale en vertu des dispositions, applicables à la date de cette demande, du I de l’article R. 122-2 du code de l’environnement et du tableau annexé à cet article.
6. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l’article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres. () ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que : « I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. () / III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. () / IV. – La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public. ». Enfin aux termes de l’article R. 122-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable issue du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 :
« IV. Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé. () ».
7. La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programme sur l’environnement comme la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ont pour finalité commune de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l’étude d’impact des projets, publics ou privés, susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation des dispositions de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la CJUE dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle « des autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement », il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.
8. Par sa décision n° 400559 du 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé le décret du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale en tant qu’il maintient, au IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, la désignation du préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement, en méconnaissance des objectifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ce dispositif n’étant pas propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l’article 7 du décret précité du 29 avril 2004, ou dans les cas où il est en charge de l’élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à son égard. Aussi, si la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l’environnement, peut être regardée comme disposant, à l’égard du préfet de région, d’une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n’en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE).
9. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l’avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu’autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c’est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l’entité administrative appelée à rendre l’avis environnemental sur le projet dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) et que l’avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l’avis n’ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l’article
R. 122-21 du code de l’environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
10. En l’espèce, l’avis de l’autorité environnementale du 19 janvier 2017 a été émis par le préfet de la région Ile-de-France, tandis que l’autorisation d’exploiter litigieuse a été délivrée par une autorité distincte, le préfet du Val de Marne, préfet de département, le 26 juillet 2017. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’avis du préfet de région en qualité d’autorité environnementale a été préparé par la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France (DRIEE) et au sein de cette direction, plus précisément par l’unité´ territoriale du Val-de-Marne. Il n’est pas contesté et résulte de l’instruction, notamment des visas de l’arrêté d’autorisation en cause, que la demande d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement a été instruite par l’inspection des installations classées de la DRIEE, unité départementale du
Val-de-Marne, laquelle a émis un rapport le 14 décembre 2016 relatif à la recevabilité du dossier et un rapport final soumis au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques le 12 juin 2017. Dans ces conditions, l’avis de l’autorité environnementale ne peut être regardé comme ayant été donné par une entité séparée fonctionnellement de l’autorité compétente pour autoriser l’installation classée et disposant d’une autonomie réelle la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui a été confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.
11. L’évaluation environnementale a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement afin de respecter les objectifs des directives mentionnées ci-dessus. Compte tenu du rôle joué par l’autorité environnementale au début du processus d’évaluation, de l’autonomie dont cette autorité doit disposer, et de la portée de l’avis qu’elle rend, cette autorité et ses avis constituent une garantie pour atteindre les objectifs en question. En l’espèce, compte tenu des conditions dans lesquelles l’avis a été émis, rappelées au point précédent, cette garantie ne peut être regardée comme ayant été assurée et, en particulier, il ne résulte pas de l’instruction qu’une autre autorité compétente et objective en matière d’environnement aurait rendu un avis sur l’étude d’impact du projet.
12. Il résulte de ce qui précède que, la commune de Saint-Maur-des-Fossés est fondée à soutenir que l’irrégularité de l’avis émis par l’autorité environnementale entache d’illégalité l’arrêté d’autorisation du 26 juillet 2017.
13. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, issu de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, applicable à compter du 1er mars 2017 : « I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : () / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () », et aux termes de l’article L. 181-1 du même code : " L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : () /
2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article
L. 512-1. ". Cet article L. 512-1 concerne les installations soumises à autorisation, comme c’est le cas de celle projetée par la société Veolia Propreté Ile-de-France. Les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement sont donc applicables en l’espèce.
14. En vertu des dispositions de ce dernier article, dans le cas où les autres moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2017 ne seraient pas fondés, l’illégalité dont ce dernier est entaché, mentionnée au point précédent, est susceptible d’être régularisée par une décision modificative prise après mise en oeuvre de modalités appropriées d’information du public.
S’agissant de la régularité de l’étude d’impact :
15. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. », et aux termes de l’article L. 123-12 du même code, dans sa rédaction applicable : « Le dossier d’enquête publique comprend, outre l’étude d’impact ou l’évaluation environnementale, lorsqu’elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet. ».
16. L’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Quant à l’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, notamment en ce qu’elle porte sur la faune et la flore et les habitats naturels :
17. Il résulte du volet de l’étude d’impact, relatif à l’écologie, qui traite de l’état initial de la zone et a été établi par le bureau d’étude Ecosphère en novembre 2016, que l’analyse de la flore et de la faune existantes a été réalisée à la suite d’une prospection sur le site en octobre 2016, à une période, qui, comme elle le mentionne, était favorable à l’inventaire des habitats et des espèces végétales, mais ne l’était pas pour l’inventaire de la faune, celui-ci, par suite, étant fondé sur les potentialités d’accueil au vu des habitats présents et des éléments bibliographiques connus aux abords proches. De nouvelles prospections menées sur le site, aux mois de mai, juin, et août 2017 par le bureau d’études, à la demande de la société Veolia Propreté Ile-de-France, ont conduit ce dernier à rendre deux rapports complétant le premier, en juin et septembre 2017. Ces rapports sont postérieurs à l’enquête publique, qui s’est déroulée du 2 au 31 mars 2017. Si l’approche initiale de novembre 2016, en fonction de la connaissance des milieux, avait permis de répertorier un large nombre d’espèces animales, certaines espèces qui présentent un enjeu spécifique régional de moyen à assez fort, ont été mises en évidence lors de ces nouvelles prospections telles que, pour les oiseaux, la linotte mélodieuse et le petit gravelot, ainsi qu’un orthoptère, la decticelle chagrinée, et un papillon, l’azuré des cytises. Ces prospections ont également permis de confirmer la présence, évoquée au cours de l’enquête publique, à proximité du site, à environ 300 mètres, d’hirondelles des rivages qui font l’objet d’une protection aux niveaux national et régional. De plus, alors que l’étude d’Ecosphère de novembre 2016 ne prévoyait aucune mesure visant à éviter ou compenser les effets du projet sur l’environnement, compte tenu d’impacts considérés comme négligeables sur la flore et la faune, il ressort des rapports postérieurs, que le bureau d’études propose des mesures de réduction des impacts, au titre desquelles, une gestion extensive des espaces verts du site, et la plantation d’essences végétales indigènes, de nature à favoriser, malgré la destruction des milieux dans lesquels elles sont présentes, le maintien ou le retour des espèces d’orthoptères protégées notamment, soit l’oedipode turquoise, la mante religieuse, le grillon d’Italie, ou présentant un enjeu spécifique assez fort au niveau régional, soit le caloptène italien, fréquentes en Ile-de-France ou en progression et présentant une capacité de mobilité. Les rapports complémentaires ont également retenu des mesures d’accompagnement notamment en faveur de l’azuré des cytises. Dans ces conditions, l’absence de soumission à l’enquête publique de ces rapports complémentaires à l’étude d’impact écologique initiale, a nui à l’information complète du public sur l’état initial de la zone, en particulier en ce qui concerne la faune, et n’a pas permis à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de se prononcer en connaissance de cause, le dernier rapport complémentaire du bureau d’études, qui approfondit l’observation des orthoptères sur le site, ayant été remis en septembre 2017, soit postérieurement à la décision en cause. Cette omission est de nature à avoir vicié la procédure au terme de laquelle l’autorisation d’installation classée a été délivrée.
18. Il résulte de ce qui précède que, la commune de Saint-Maur-des-Fossés est également fondée à soutenir que l’insuffisance de l’étude d’impact sur son volet faunistique, telle qu’elle a été présentée au public dans son premier rapport, entache d’illégalité l’arrêté d’autorisation du 26 juillet 2017. Ce vice est également susceptible de régularisation sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement précité.
19. En revanche, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Maur-des-Fossés le volet écologique de l’étude d’impact tel qu’il est complété par les rapports de juin et septembre 2017, ne souffre pas d’insuffisance en soi. La circonstance qu’au mois d’août 2017, en raison du désamiantage d’une partie du site, celui-ci n’a pu être inventorié dans sa totalité, est sans incidence sur la connaissance de son état initial, suffisamment investigué par les visites réalisées, les habitats et leur faune observés, étant en outre représentatifs, pour l’ensemble du site. Par ailleurs, comme il a été dit, si le rapport complémentaire de septembre 2017, ne propose pas de mesures d’évitement, il comporte des mesures de réduction des impacts pour le maintien des orthoptères. S’agissant des hirondelles des rivages, celles-ci sont prises en compte dans les rapports complémentaires établis par le bureau d’études Ecosphère, et l’absence de mesures spécifiques de compensation ou d’accompagnement résulte de l’estimation du bureau d’études selon laquelle le projet n’aurait pas d’impact, même indirect, sur cette espèce.
Quant à l’analyse des effets du projet sur l’environnement et des mesures prévues pour les éviter ou les réduire :
En matière de trafic routier :
20. Il ressort du résumé non technique de l’étude d’impact qu’il détaille le nombre de véhicules, par jour, selon leur catégorie, qui sera induit par l’exploitation du centre multifilières sur la route de l’Ile Saint-Julien qui dessert le terrain en cause, soit un total de 303 véhicules et une augmentation de 17,3% par rapport au trafic actuel. Ce chiffre et ce pourcentage sont bien ceux qui sont mentionnés dans l’étude d’impact elle-même. La seule erreur dans le chiffre du trafic actuel de véhicules indiqué, soit 1 570 au lieu de 1 752 dans l’étude d’impact, n’a pas d’incidence, dès lors que l’information sur l’augmentation de trafic, qui intéresse le public, est bien évaluée. Par ailleurs la circonstance que l’étude d’impact et le résumé non technique, mentionnent la RD 30 au lieu de la RD 130, est également sans incidence sur l’appréciation du trafic local, l’étude d’impact précisant également qu’il s’agit de la route de Stains et la population concernée localement étant à même d’identifier l’axe de circulation dont il s’agit.
21. L’étude d’impact réalisée par le cabinet Girus en janvier 2017, prend en compte comme il a été dit l’accroissement de 303 véhicules, dont 169 de poids lourds, induit par le projet pour les rapporter au trafic existant, d’une part, sur la route secondaire de l’Ile Saint-Julien qui dessert l’installation, et d’autre part, sur la D 130 voie principale d’accès au port et traversant en amont la commune de Saint-Maur-des-Fossés, au nord, évalué par des comptages émanant du port autonome ou du conseil général effectués notamment en 2013 et par les données recueillies dans le cadre de l’étude d’impact réalisée pour le prolongement de la RN 406 en 2010. Au titre des effets du projet sur le trafic, l’étude retient un impact faible sur la route de l’Ile St Julien, évalué à une progression de 17 % du trafic actuel, et également faible sur la RD 130, évalué à 1,4 % du trafic. Ces données sont suffisantes, l’étude d’impact n’ayant pas à analyser en particulier le trafic induit par l’installation classée sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés. En tout état de cause, la société Veolia Propreté Ile-de-France pour répondre aux observations émises dans le cadre de l’enquête publique, par le public et le commissaire enquêteur, sur le trafic routier, a fait état d’une étude de circulation, qui a été annexée au rapport du commissaire enquêteur. Il ressort de cette étude, à partir de l’exploitation du centre de tri actuel de Taïs, que le trafic principal pénètre sur le site par le sud de la RD 130 et non par la commune de Saint-Maur-des-Fossés située au nord, et que compte tenu de la zone de chalandise de la déchetterie liée aux chantiers du Grand Paris, le trafic transitant par cette commune au nord ne serait pas impacté. Par ailleurs, si la commune de Saint-Maur-des-Fossés fait valoir l’absence de données sur les effets du prolongement de la RN 406, ce facteur de délestage de la RD 130 a été évoqué par Veolia Propreté Ile-de-France lors de l’enquête publique mais ne présente pas de caractère déterminant dans les hypothèses d’impact retenues, du fait de sa date de réalisation indéterminée, ainsi que le fait d’ailleurs valoir la commune. Dans ces conditions, l’étude d’impact ne souffre pas d’insuffisances sur l’évaluation du trafic routier et ses effets.
En matière de crue centennale de la Marne :
22. L’étude d’impact fournit les données hydrographiques relatives à la Marne et prend en compte les zones d’inondations telles que ressortant du plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de la Marne et de la Seine auxquelles le site est potentiellement soumis. Elle fait état, dans un tableau de conformité au règlement du PPRI, de la préservation du champ d’expansion des crues par des aménagements qui ne généreront pas de remblais supplémentaires par rapport au niveau du terrain naturel et de l’implantation des équipements sensibles de l’installation, tels que les cuves de carburant et le stockage des produits dangereux, au-dessus de la côte PHEC (plus hautes eaux connues). Pour se conformer à l’article 1.3.2 de ce règlement, concernant des constructions de bâtiments à usage d’activités en diffus, ce tableau mentionne que le niveau des voiries et du bâtiment est situé au-dessus du niveau actuel du terrain et s’agissant de l’emprise réelle des constructions au sol, que les surfaces maximales autorisées, soit 30 % en zone orange fonce´ et 40 % en zone orange clair ont été vérifiées dans le cadre du dossier de demande de permis de construire et font l’objet d’une attestation de bonne prise en compte par l’architecte du projet. En outre, si la commune soutient que l’étude d’impact devait, notamment, comprendre une étude hydraulique en vertu de l’article 1.2.4 du règlement du PPRI, ce moyen est inopérant dès lors que cet article, qui définit les règles d’urbanisme pour la construction des « installations portuaires », ne peut être utilement invoqué au stade de l’autorisation d’installation classée. L’étude d’impact mentionne également qu’un bassin d’orage est prévu sur le site pour réguler les rejets d’eau pluviales vers la Marne en cas de fortes intempéries, et que conformément au règlement de ce plan, en cas d’inondation, l’activité doit être arrêtée dans un délai de 48 heures et l’absence de risque et de pollution garantie. Enfin, l’étude mentionne qu’un plan de secours spécialisé pour l’inondation (PSSI) sera mis en oeuvre en cas de déclenchement du plan cru permettant la fermeture du site et l’évacuation des produits dangereux et des stocks. La circonstance que le plan de secours, auquel l’étude d’impact se réfère, soit celui élaboré pour l’entreprise Taïs, filiale de la société Veolia Propreté Ile-de-France, qui exploite une déchetterie située en face du projet en cause, est sans incidence à ce stade, dès lors qu’elle mentionne qu’il sera mis à jour avant le démarrage de l’activité et transmis au préfet de département. Dans ces conditions, la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne peut soutenir que l’étude d’impact est insuffisante quant à la prise en compte du risque de crue de la Marne, y compris centennale.
En matière de commodité du voisinage, sur le bruit :
23. L’étude d’impact fait état de deux études acoustiques réalisées par des cabinets différents en 2012 et 2013, permettant d’évaluer l’impact sonore des installations, notamment des machines de tri et de broyage situées à l’intérieur du bâtiment, et à l’extérieur, des rotations des camions et de l’unité de dépoussiérage. Il ressort de l’étude d’impact que les bruits ont été évalués en limite de propriété du centre multifilières et au niveau des zones à émergence réglementée, soit notamment les immeubles habités ou occupés par des tiers, comme le prévoit l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, auquel la commune de Saint-Maur-des-Fossés se réfère. Ainsi des mesures ont été réalisées en deux points de zones à émergence réglementée, à proximité d’autres entreprises situées en face du site. Il résulte de la configuration du site qu’il n’est pas situé à proximité d’habitations, celles-ci en étant séparées par la darse nord du port qui accueille également des entreprises et par le bras de la Marne. Compte tenu de cette situation, contrairement à ce que soutient la commune, les mesures de bruit n’avaient pas à être diligentées au niveau des habitations de la commune de Saint-Maur-des-Fossés en face du port et situées à plus de 300 mètres de l’installation en cause. L’étude d’impact note que l’installation respectera les valeurs déterminées par l’arrêté du 23 janvier 1997 de 70 dB (A) de jour et 60 dB (A) de nuit. La commune de Saint-Maur-des-Fossés ne peut utilement arguer de l’absence d’évaluation des bruits induits par l’augmentation du trafic routier sur son territoire, dès lors que, comme il a déjà été dit, l’étude annexée au rapport du commissaire enquêteur, produite par Veolia, retient une hypothèse de desserte quasi-exclusive du site par le sud de la RD130, sans traversée de la commune.
En matière d’état des sols et des eaux souterraines :
24. Il ressort de l’étude d’impact qu’elle a investigué de manière exhaustive l’état initial des sols et des nappes souterraines, à partir d’études, dont les plus récentes ont été réalisées en 2014 et 2016, et dont il ressort la présence de pollution des remblais et du terrain naturel, notamment au benzo-pyrène, ainsi que des eaux souterraines en ce qui concerne les ETM (éléments traces métalliques) et les COHV (composés organiques halogénés volatiles). L’étude d’impact a retenu que, selon les préconisations des bureaux d’études, les remblais excavés devaient être évacués et que le dallage des bâtiments et les revêtements extérieurs des voieries devaient permettre d’éviter tout risque sanitaire par contact direct avec ces pollutions. Si comme le fait valoir la commune, l’autorité environnementale a considéré, dans son avis, que le risque d’inhalation ne pouvait être totalement écarté par les mesures de dallage et que l’étude aurait pu le prendre en compte dans les calculs de caractérisation des risques sur la population, elle souligne néanmoins qu’il ne fait pas partie des pollutions induites par le fonctionnement de l’installation qui doivent être décrites dans un dossier de demande d’autorisation, lesquelles sont bien répertoriées dans l’étude d’impact, pour en conclure que l’étude est complète et les informations appropriées. Dans ces conditions, compte tenu d’un diagnostic exhaustif sur la présence de ces contaminants et de la description des mesures préconisées pour limiter l’exposition des personnes fréquentant le site à celles-ci, l’étude d’impact ne peut être regardée comme étant incomplète.
Quant à l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus :
25. Aux termes du 4° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable, l’étude d’impact présente : " Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. ".
26. Il résulte de ces dispositions qu’elles visent les projets connus au moment du dépôt de l’étude d’impact, dont l’analyse environnementale est avancée. Dès lors que l’implantation d’activités n’est plus simplement projetée mais réalisée, ces dernières n’entrent pas dans le cadre de ces dispositions. La commune de Saint-Maur-des-Fossés ne peut par conséquent utilement soutenir que les autres installations existantes au sein de l’environnement de la future déchetterie, devaient être prises en compte au titre de leurs effets, dans l’étude d’impact et notamment celles des sociétés Tirfer et MRB que cette étude a écartées compte tenu de leur autorisation en 2009. Si la commune fait valoir que l’installation de la société Taïs aurait dû faire l’objet d’une analyse de ses effets cumulés avec ceux du projet en cause, compte tenu de sa connexité avec lui, il résulte de l’instruction, notamment de l’étude d’impact et tel qu’il ressort également des considérants de l’arrêté d’autorisation, qu’a été prévu le transfert de toutes les activités de collecte et de tri des encombrants et des déchets de chantier, ainsi que de la totalité du personnel de cette société, vers le centre multifilières de Veolia Propreté Ile-de-France, dès sa mise en service. Dès lors, cette installation n’était pas susceptible d’avoir des effets cumulés avec ceux de Veolia Propreté Ile-de-France, qui se substitue à elle. Si par ailleurs l’étude d’impact envisage une reconversion du site de Taïs pour l’orienter vers d’autres activités possibles du secteur du recyclage, ce projet, mentionné, comme étant en cours d’étude, n’entre pas, de ce fait, dans les prescriptions du 4° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement précité pour la prise en compte d’effets cumulés. Il ressort de l’étude d’impact qu’elle comporte la liste des installations les plus récentes du secteur, parmi lesquelles, l’extension de la centrale à béton de l’entreprise BGIE qui a fait l’objet d’une analyse au titre d’effets cumulés, comme la desserte du Port de Bonneuil sur Marne par l’extension de la RN 406. L’étude d’impact a pris en compte des effets cumulés potentiels avec le projet d’extension et d’augmentation de la puissance de broyage de la centrale à béton, sur le trafic routier, l’émission de poussières, les rejets aqueux et le bruit. Si l’étude mentionne que l’évaluation des effets générés par cette entreprise n’a pu être réalisée en l’absence de données, compte tenu de la nature de ce projet qui consiste seulement en une extension et de l’environnement industriel déjà existant qui produit un niveau important connu de nuisances dans les différents termes évoqués précédemment, dès lors que les effets cumulés des projets de Veolia Propreté Ile-de-France avec ceux de BGIE, ont été répertoriés, l’étude n’est pas entachée d’insuffisance de nature à avoir nui à l’information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Quant à la justification du projet au regard des préoccupations environnementales et sanitaires :
27. Aux termes du 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable, l’étude d’impact présente : « Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu () ».
28. L’étude d’impact mentionne que le choix de la création d’un nouveau centre par rapport à celui de l’extension du centre de tri Taïs, qui est à saturation, est motivé par la nécessité de répondre aux besoins de gestion et de valorisation des déchets par des techniques de tri mécanisées optimisant les conditions d’exploitation. Elle mentionne que le site du projet a été retenu, compte tenu, d’une part, de la préexistence de bâtiments, d’autre part, de son emplacement à distance des habitations et dans une zone déjà fortement industrialisée, permettant de limiter les gênes induites par son exploitation, et enfin, de son accessibilité par différents modes de transport, notamment fluvial, pour une meilleure gestion des flux et la diminution du trafic routier. En outre, l’étude indique l’intérêt d’effets limités du projet sur l’environnement du fait de sa substitution à l’exploitation de Taïs. Ainsi l’étude d’impact justifie le choix du projet au regard des préoccupations environnementales et sanitaires. Enfin, contrairement à ce que fait valoir la commune de Saint-Maur-des-Fossés, il résulte de l’instruction et notamment des conclusions du commissaire du gouvernement concernant les motivations de la demande d’autorisation, que le gisement global de déchets du BTP (bâtiment et travaux publics) en Ile-de-France est très important et qu’il existe un manque d’installations de traitement sur Paris et la petite couronne, qui justifient le projet.
29. Il résulte de ce qui précède que le moyen portant sur les inexactitudes, omissions ou insuffisances dont serait entachée l’étude d’impact n’est pas fondé en ses différentes branches, hormis en ce qui concerne son volet faunistique.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté contesté :
S’agissant de la méconnaissance de l’interdiction de porter atteinte à la conservation des espèces protégées :
30. Les rapports complémentaires à l’étude d’impact écologique initiale doivent être pris en compte pour apprécier le respect de la conservation des espèces protégées, compte tenu de ce que leur soumission à enquête publique peut faire l’objet d’une régularisation comme il sera indiqué au point 54.
Quant à l’hirondelle des rivages :
31. Il ressort de l’étude d’impact écologique précitée au point 17, que si des hirondelles des rivages sont présentes aux abords du projet, trois nids seulement ont été détectés dans les palplanches du quai n° 2 de la darse nord, à plus de 300 mètres du site du projet, et que des hirondelles ont été observées en chasse également autour de la darse sud. Dans ces conditions, alors qu’aucune présence de cette espèce n’est relevée sur le site même du projet, la commune de Saint-Maur-des-Fossés n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que sont méconnues les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement selon lesquelles, en vue de la conservation d’espèces animales, sont interdits la destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, ou la destruction, l’altération ou la dégradation d’habitats naturels ou d’habitats d’espèces, ni, en tout état de cause, celles de l’article L. 411-2 du même code qui instaurent des demandes de dérogations à ces interdictions. En outre, comme le relève l’étude d’impact écologique la diminution importante des effectifs de cette espèce dans le secteur, est consécutive à l’artificialisation générale des berges sur les darses, auquel le projet participera, sans que la perturbation due au trafic fluvial soit par contre mise en cause. Dans ce cadre, il ressort de la note en réponse de la société Veolia Propreté Ile-de-France sur le thème de la protection de la biodiversité, reproduite à l’annexe 6 du rapport du commissaire enquêteur, que celle-ci a prévu de participer à l’initiative prise par le Port autonome de Paris d’implantation de nichoirs en fond de darse nord. Dans son avis, le commissaire enquêteur retient, comme recommandation, la réalisation de cette mesure d’accompagnement. L’arrêté d’autorisation, d’une part, vise ce rapport du commissaire enquêteur avec les recommandations qu’il contient, et, d’autre part, prévoit sous son chapitre 9.3., que les espèces à enjeux de conservation recensées dans le dossier d’autorisation sont préservées et qu’à défaut, l’exploitant met en place les mesures nécessaires pour éviter, réduire ou compenser les impacts. En l’espèce, la contribution à cette mesure d’accompagnement collective, apparaît suffisante pour la prise en compte dans le projet de la préservation de l’espèce.
Quant aux orthoptères :
32. Il résulte de l’étude d’impact écologique que celle-ci répertorie quatre espèces d’orthoptères, l’oedipode turquoise, la mante religieuse, le grillon d’Italie, et le conocéphale gracieux, qui font l’objet d’une protection en vertu de l’arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France, complétant la liste nationale, cet arrêté prévoyant par son article 1, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 19 février 2007, que sont interdits en tout temps, sur le territoire de la région Ile-de-France, la destruction ou l’enlèvement des oeufs, et la destruction de ces insectes. Toutefois, l’interdiction édictée par ces dispositions, comme par celles de l’article L. 411-1 du code de l’environnement susmentionnées, ne s’impose que pour autant que les destructions, les altérations ou dégradations auxquelles elles font référence remettent en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de reproduction ou de repos des espèces animales considérées et sont susceptibles d’affecter leur conservation. Or il ressort de l’étude d’impact écologique que, si leurs habitats seront détruits par le projet en cause, compte tenu du caractère assez commun de ces espèces en Ile-de-France ou de leur progression, ainsi que de leur mobilité potentielle, elles pourront recoloniser les espaces verts préservés sur tout le pourtour du site et qui devront faire l’objet d’une gestion extensive de nature à favoriser leur accueil. Ainsi la mise en oeuvre du projet n’entraînera pas la destruction de ces espèces. Dans ces conditions, la société Veolia Propreté Ile-de-France n’était, en tout état de cause, pas tenue de joindre à son dossier une demande de dérogation aux interdictions prévues à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
33. Enfin, si la commune de Saint-Maur-des-Fossés fait valoir que les effets lumineux nocturnes du site porteraient atteintes aux espèces qui y sont présentes, il résulte de l’étude d’impact que seront éclairées principalement les zones de circulation et de stationnement des véhicules et que les éclairages d’accès au site seront de faible puissance, de sorte que cette étude estime qu’ils n’auront aucun impact ni sur l’environnement ni sur le voisinage du site.
S’agissant des atteintes du projet aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
34. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
Quant à la commodité du voisinage et de la santé publique :
35. Comme il a déjà été dit, l’implantation de la future installation dans une zone industrielle, très distante des zones d’habitation notamment de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, ne peut qu’avoir un impact limité pour la commodité du voisinage.
36. Quant aux nuisances sonores invoquées par la commune, il résulte de l’étude d’impact que l’installation respectera les valeurs fixées par l’arrêté du 23 janvier 1997 et qu’une attention particulière est portée à la limitation du bruit des équipements de tri et de broyage, qui seront en conséquence situés à l’intérieur des bâtiments, ainsi qu’à celui généré par les camions en attente de déchargement, qui devront stationner moteurs éteints. En outre l’étude d’impact prévoit que des contrôles réguliers de respect des normes en vigueur seront effectués et communiqués à l’inspection des installations classées. Ces prescriptions sont reprises par l’arrêté d’autorisation en cause.
37. Quant à la pollution, il résulte de l’instruction que les émissions de poussière engendrées par l’activité seront principalement cantonnées dans les bâtiments et qu’il y est prévu l’installation d’une centrale de dépoussiérage. Il ressort des réponses apportées par la société Veolia Propreté Ile-de-France aux questions posées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés lors de l’enquête publique, que les déchets stockés en extérieur, qui sont déjà triés, contrairement à ceux qui sont reçus à l’intérieur des bâtiments, ne feront pas l’objet de manipulations susceptibles de générer des poussières. Par ailleurs les camions de transports devront être bâchés pour éviter les envols. La pollution par le trafic de camions sera limitée sur le site par des mesures comme l’arrêt du moteur des véhicules en stationnement et la limitation de vitesse de circulation à l’intérieur du site. La qualité de l’air et les émissions de poussières sont réglementées dans le cadre de l’arrêté d’autorisation en cause et feront l’objet d’une surveillance au cours de l’exploitation du site. Enfin, s’agissant de la pollution des sols et eaux souterraines déjà évoquées au point 24, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que la société Veolia Propreté Ile-de-France a prévu, en réponse à la recommandation de l’autorité environnementale dans son avis, de mettre en place un suivi environnemental du chantier par des campagnes de mesures des substances polluantes identifiées, ce suivi ainsi qu’une analyse des risques résiduels, tenant compte de la voie d’exposition par inhalation, à quantifier et intégrer dans les calculs de caractérisation des risques, étant également repris par les prescriptions de l’arrêté d’autorisation.
38. Quant au trafic routier, comme il a déjà été dit, son augmentation ne devrait pas impacter les flux transitant par la commune de Saint-Maur-des-Fossés, compte tenu de l’existence d’autres axes plus fluides et de la zone de chalandise des produits. L’augmentation de trafic sur la D 130 en direction du sud, de 1,4 %, est faible en proportion de l’intensité du trafic actuel. La voie la plus impactée paraît être la route de l’Ile Saint-Julien avec une progression de 17 % du trafic, cependant il résulte de l’étude d’impact que cette dernière doit être ramenée à 11 % en fonction de l’effet de substitution au trafic existant de la société Taïs. En outre, l’étude d’impact prévoit que le transport des déchets s’échelonne de manière continue sur la journée pour éviter les difficultés de circulation aux heures de pointe et fait état de ce que les capacités des carrefours sont suffisantes pour absorber ce flux supplémentaire. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Maur-des-Fossés, le recours au transport fluvial est préconisé par l’étude d’impact de manière à limiter le transport routier, par une diminution évaluée à 19 poids lourds par jour.
39. La commune de Saint-Maur-des-Fossés n’est donc pas fondée à soutenir que le projet contreviendrait aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement en termes de commodité du voisinage et de santé publique.
Quant à la protection des espèces présentes sur le site :
40. Comme il a déjà été dit aux points 31 et 32, le projet ne peut être regardé comme portant atteinte à la faune existante sur le site.
Quant à la protection de l’environnement :
41. Quant à une crue centennale de la Marne, comme il a déjà été dit au point 22, compte tenu des mesures préconisées par l’étude d’impact pour que l’installation en cause respecte les dispositions du PPRI relatives aux risques d’inondation et de la circonstance que le projet s’inscrit sur l’emprise des bâtiments existants, ne constituant donc pas un obstacle supplémentaire pour l’écoulement des eaux, le projet ne peut être regardé comme présentant un danger en cas de crue centennale.
42. Quant aux effets cumulés de l’installation avec ceux des entreprises environnantes, comme il a été dit au point 26, ceux-ci ont été suffisamment pris en compte.
Quant à l’utilisation rationnelle de l’énergie :
43. Si la commune invoque l’absence de recours suffisants aux modes alternatifs à la route, existants sur le site, soit la voie fluviale et le chemin de fer, à supposer même que cette question puisse être considérée comme un inconvénient « pour l’utilisation rationnelle de l’énergie » au sens des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, il résulte de l’instruction, notamment de l’étude d’impact et des réponses apportées au commissaire enquêteur, consignées dans son rapport, que la société Veolia Propreté Ile-de-France entend privilégier le transport fluvial, pour lequel elle espère une impulsion dans le cadre du Grand Paris, bien que l’utilisation de ce type de transport dépende de son accessibilité aux recycleurs et repreneurs des déchets et matériaux. Si la société Veolia Propreté Ile-de-France estime que les conditions technico-économiques actuelles ne permettent pas le recours au transport des déchets par le chemin de fer, il résulte de l’instruction qu’elle y est toutefois ouverte.
44. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté d’autorisation en cause eu égard à l’atteinte portée aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, doit être écarté dans ses différentes branches.
45. Il résulte de tout ce qui a été exposé précédemment que, sont seuls fondés, les moyens tirés de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale, et de l’insuffisante information du public et du préfet sur le volet écologique de l’étude d’impact, en particulier sur la faune présente sur le site de la future installation. Ces deux vices de procédure sont susceptibles d’être régularisés par une décision modificative. Il y a lieu de faire usage des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, citées au point 13 du présent arrêt, et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation contestée sur ces deux points.
Sur les modalités de la régularisation :
En ce qui concerne l’avis de l’autorité environnementale :
46. Les dispositions, précitées au point 13, du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement permettent au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
47. En l’occurrence, l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale peut être régularisée par la consultation d’une autorité environnementale présentant les garanties d’impartialité requises.
48. Par la décision du 6 décembre 2017, déjà citée au point 8, le Conseil d’Etat a annulé le décret du 28 avril 2016 en tant qu’il maintient, au IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, la désignation du préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement, en méconnaissance des objectifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
49. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement, applicables à la date de l’émission de cet avis, par la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Ile-de-France. Cette mission est en effet une entité administrative de l’Etat séparée de l’autorité compétente pour autoriser un projet, dont il a été jugé par la décision mentionnée ci-dessus du Conseil d’Etat qu’elle dispose d’une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis dans le cadre de sa mission d’autorité environnementale.
50. Lorsqu’un vice de procédure entache un avis qui a été soumis au public, notamment dans le cadre d’une enquête publique, préalablement à l’adoption de la décision contestée, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public.
51. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, il sera soumis à une enquête publique déterminée dans les conditions qui vont suivre.
En ce qui concerne l’information du public :
52. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. ».
53. Lorsque le juge a sursis à statuer afin de permettre la régularisation d’un vice de forme ou de procédure affectant la légalité de l’autorisation, il appartient à l’autorité compétente de procéder à cette régularisation en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise.
54. Afin de permettre la régularisation de l’autorisation litigieuse, à la fois en ce qui concerne la régularité de l’avis de l’autorité environnementale et le caractère incomplet du dossier d’enquête publique sur le volet écologique de l’étude d’impact, laquelle régularisation impliquera l’intervention d’une décision complémentaire corrigeant les vices, il y a lieu d’organiser une nouvelle phase d’information du public selon les modalités suivantes :
55. Une enquête publique complémentaire devra être organisée selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public :
— une note précisant l’objet de l’enquête publique, à laquelle une copie du présent arrêt sera annexée ;
— les études complémentaires du bureau d’études Ecosphère de juin et septembre 2017 portant sur le volet écologique de l’étude d’impact ;
— l’avis de l’autorité environnementale recueilli à titre de régularisation, portant notamment sur cette étude d’impact actualisée et tenant compte d’éventuels changements significatifs des circonstances de fait ;
— tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par ce nouvel avis, notamment en ce qui concernerait d’autres insuffisances de l’étude d’impact.
56. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête organisée comme indiqué précédemment, le préfet du Val-de-Marne, pourra décider de procéder à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant les vices entachant la procédure initiale d’enquête publique.
57. Il sera sursis à statuer sur la présente requête, en application des dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, pour permettre au préfet du Val-de-Marne de transmettre à la Cour un arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure d’enquête publique, et ce dans un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêt.
En ce qui concerne une éventuelle suspension de l’exécution de l’autorisation :
58. Aux termes du II de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ».
59. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le juge qui sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation a la faculté de suspendre l’exécution de celle-ci et, d’autre part, que lorsque le vice qui motive le sursis ne concerne qu’une partie divisible de l’autorisation, cette faculté concerne à la fois cette partie et les parties non viciées.
60. Il résulte de l’instruction, et en particulier des dernières écritures de la société Veolia Propreté Île-de-France et des observations du ministère de la transition écologique à l’audience, que l’exploitation du centre de tri et de la déchetterie est en cours depuis le mois d’avril 2019 et qu’elle constitue un débouché essentiel en Île de France pour les déchets de chantier. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a donc pas lieu de faire usage de la faculté prévue par les dispositions précitées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la demande présentée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêt, pour permettre au préfet du Val-de-Marne de notifier à la Cour un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 46 à 56 du présent arrêt.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fournira à la Cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l’article précédent.
Article 3 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n’a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, au ministre de la transition écologique et à la société Veolia Propreté Île-de-France.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :
— M. Lapouzade, président de chambre,
— M. Diémert, président-assesseur,
— Mme C, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2021.
Le président,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Carte communale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Piscine
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Biologie ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Erreur de droit
- Enfant ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Jeune ·
- Prestation compensatoire ·
- Effets du divorce ·
- Recomposition ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Prestation compensatoire ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Vacances
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Nationalité française
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Contrats ·
- Service ·
- Non-renouvellement ·
- Délégation de signature ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés ·
- 100 sur les salaires et taxe sur les salaires ·
- Versement forfaitaire de 5 p ·
- Contributions et taxes ·
- Activité financière ·
- Doctrine ·
- Valeur ajoutée ·
- Rémunération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personnel ·
- Administration ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Justice administrative
- Université ·
- Erreur ·
- Changement d 'affectation ·
- Incendie ·
- Manifeste ·
- Maintenance ·
- Service de sécurité ·
- Changement ·
- Établissement ·
- Justice administrative
- Carrière ·
- Consorts ·
- Usine ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Indivision ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Hypermarché ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Paye
- Centre hospitalier ·
- Bretagne ·
- Décès ·
- Enfant ·
- Préjudice d'affection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Responsabilité pour faute ·
- Professeur ·
- Patrimoine
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Retrait des actes créateurs de droits ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Effets d'une annulation ·
- Exécution des jugements ·
- Disparition de l'acte ·
- Permis de construire ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Retrait ·
- Maire ·
- Délai ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2016-519 du 28 avril 2016
- Décret n°2016-525 du 28 avril 2016
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.