Rejet 24 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 nov. 2023, n° 2306892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du maire de Conques portant retrait d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du maire de Sénergues portant refus d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 septembre 2023 du département de l’Aveyron portant refus d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ;
4°) de faire droit à sa demande tendant à occuper le domaine public sur la parcelle de l’aire de repos du Puech Adoumenc (parcelle C275) située sur la commune de Conques-en-Rouergue ;
5°) de mettre à la charge de l’administration, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais irrépétibles qu’elle a été, ou sera, amenée à exposer au cours de cette instance.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— elle souhaite pouvoir commencer sereinement la saison 2024 qui débutera en mars prochain ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du maire de Conques portant retrait d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public :
— alors que le maire de Conques-en-Rouergue l’a autorisée verbalement en date du 21 juin 2023 à occuper le site de l’aire de repos de Saint-Marcel pour le reste de la saison pour installer un stand pour les pèlerins, il ne lui a jamais délivré, en dépit de plusieurs relances, un titre en règle en vertu de l’article L. 2213 du code général des collectivités territoriales et il lui a retiré cet accord, du jour au lendemain, sans motiver sa décision et sans aucune raison particulière autre que celle tenant à ce qu’elle ferait de l’ombre aux commerçants de sa commune ;
— cette parcelle, qui est proche de chez elle, est aménagée spécialement pour les pèlerins et elle se trouve à environ cinq kilomètres du premier commerce, soit à plus de deux heures de marche pour les pèlerins les moins expérimentés ;
— le maire de Conques ne l’a jamais informée, lorsqu’il lui a retiré l’autorisation qu’il lui avait délivrée, qu’il n’était pas compétent pour ce faire et il aurait en tout état de cause dû, en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, transmettre sa demande à l’autorité compétente pour octroyer une telle autorisation ;
— alors que le maire de Conques l’a finalement informée que la compétence pour délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public sur ce site appartient au département de l’Aveyron, il lui a également précisé qu’il donnerait un avis défavorable si on le sollicitait, sans toutefois en indiquer la raison, ce alors qu’elle n’a provoqué ni trouble à l’ordre public, ni entrave à la circulation et qu’aucun intérêt général n’est invoqué ;
— les seuls motifs valables pour refuser une AOT sont les troubles à l’ordre public, un danger pour la circulation ou encore l’intérêt général et non pas de favoriser les amis commerçants sédentaires et de protéger leurs commerces ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du maire de Sénergues portant refus d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public :
— la décision en cause ne mentionne pas les voies de recours possibles contre cet acte ;
— les motifs de refus opposés tenant à ce que la commune a investi beaucoup d’argent dans le café et dans l’auberge et qu’il n’est pas souhaitable que des commerçants ambulants s’installent sur le chemin des pèlerins, à ce que les hébergements et les commerces alimentaires n’ont pas vocation à être multipliés et tenant au fait que les équipements se doivent d’assurer un service aux pèlerins, service qui se doit d’être dans l’esprit du chemin, sont illégaux ;
— les seuls motifs valables pour refuser une AOT sont les troubles à l’ordre public, un danger pour la circulation ou encore l’intérêt général et non pas de favoriser les amis commerçants sédentaires et de protéger leurs commerces ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 septembre 2023 du département de l’Aveyron portant refus d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public :
— le motif de refus opposé tenant au fait que l’activité économique envisagée n’est pas compatible avec le lieu est illégal dès lors qu’il s’agit d’un terrain surélevé par rapport à la départementale, aménagé spécialement pour les pèlerins sur une surface d’environ 2000 m², avec deux tables pique-nique pour six personnes et une toilette sèche ;
— les seuls motifs valables pour refuser une AOT sont les troubles à l’ordre public, un danger pour la circulation ou encore l’intérêt général et non pas de favoriser les amis commerçants sédentaires et de protéger leurs commerces ;
s’agissant des autres arguments :
— par ses pressions et son harcèlement, le maire d’Espeyrac l’a contrainte à renoncer à installer son commerce ambulant sur deux parcelles privées situées sur sa commune ;
— elle est en droit de gagner sa vie, elle est inscrite au registre de commerce et possède une carte de commerçant ambulant, son activité ne constitue en rien une concurrence déloyale, la loi lui permet de s’installer sur un terrain privé à défaut d’avoir une autorisation d’occupation du domaine public ;
— les comportements des élus de Conques-en-Rouergue, de Sénergues, d’Espeyrac et du département de l’Aveyron face à ses démarches pour obtenir les autorisations d’occupation temporaire du domaine public nécessaires pour installer un stand pour les pèlerins révèlent une volonté délibérée et concertée d’entrave à la liberté du commerce et à la libre concurrence avec excès de pouvoir et abus de position dominante, comportements illégaux et contraires à l’intérêt général qui l’amènent à penser qu’il existe une entente anti concurrentielle afin de protéger les commerçants sédentaires et les commerces municipaux des villages concernés.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires ;
— le maire de Conques a mis fin unilatéralement à l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public qu’il lui avait délivrée sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée et il y a lieu pour le tribunal de lui accorder un dédommagement pour la perte de chiffre d’affaire et pour le préjudice moral et financier qui découlent de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation. Il n’appartient pas au juge des référés, sauf à méconnaître ces dispositions, de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l’initiative d’enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l’annulation et à la suspension d’un acte administratif.
3. En l’espèce, il ressort de ses écritures que Mme A entend saisir le tribunal administratif de Toulouse « pour excès de pouvoir des élus de Conques-en-Rouergue, de Sénergues, d’Espeyrac et du département de l’Aveyron » et demande également qu’il statue « en référé afin de pouvoir commencer sereinement la saison 2024 qui débutera en mars prochain ». Sa requête comporte donc des conclusions à fin de suspension ainsi que des conclusions à fin d’annulation, sans qu’aucun recours au fond n’ait été distinctement enregistré au greffe du tribunal. Cette requête est donc, eu égard à ce qui est dit au point précédent, entachée d’une irrecevabilité qui n’est pas régularisable par le juge des référés. Il y a lieu, par suite, de la rejeter dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
4. En tout état de cause, la condition tenant à l’urgence n’est en l’espèce pas satisfaite et aucun des moyens invoqués par l’intéressée à l’encontre des décisions contestées n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Une copie en sera adressée à la commune de Conques-en-Rouergue, à la commune de Sénergues et au département de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 24 novembre 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Décision administrative préalable
- Région ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Action ·
- Activité ·
- Déclaration ·
- Stagiaire ·
- Formation professionnelle continue ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Irrecevabilité ·
- Date certaine ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Autorisation de travail ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Audition
- Intérêts moratoires ·
- Commune ·
- Maître d'ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Public
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Juge des référés ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Gibier ·
- Justice administrative ·
- Chasse ·
- Juridiction administrative ·
- Environnement ·
- Perte de récolte ·
- Sanglier ·
- Parcelle ·
- Groupement foncier agricole ·
- Compétence des tribunaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre séjour ·
- Éloignement ·
- Droit au travail ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Titre ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant à charge ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.