Article R6113-1 du Code de la santé publique
Article R6112-7
Article R6113-2

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical mentionné à l'article L. 1112-1 qui sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien responsable de la structure médicale ou médico-technique ou par le praticien ayant dispensé des soins au patient et qui sont transmises au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement, mentionné à l'article L. 6113-7.
Ces données ne peuvent concerner que :
1° L'identité du patient et son lieu de résidence ;
2° Les modalités selon lesquelles les soins ont été dispensés, telles qu'hospitalisation avec ou sans hébergement, hospitalisation à temps partiel, hospitalisation à domicile, consultation externe ;
3° L'environnement familial ou social du patient en tant qu'il influe sur les modalités du traitement de celui-ci ;
4° Les modes et dates d'entrée et de sortie ;
5° Les unités médicales ayant pris en charge le patient ;
6° Les pathologies et autres caractéristiques médicales de la personne soignée ;
7° Les actes de diagnostic et de soins réalisés au profit du patient au cours de son séjour dans l'établissement.
Les données mentionnées au 1° ne sont pas recueillies lorsqu'une personne peut légalement être admise dans un établissement de santé ou y recevoir des soins en gardant l'anonymat.
Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Commentaires7

1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 22 décembre 2020

R. 6113-1 CSP), […] le juge censure l'absence dans le décret de garanties suffisantes pour assurer que l'accès aux données n'excède pas celui qui est strictement nécessaire à l'exercice de la mission qui leur est reconnue par la loi. […] R. 751-3 et R. 751-4, R. 751-8, R. 811-10-1 et R. 811-2 du CJA il résulte que lorsque la notification des jugements rendus dans une matière autre que celles qui sont mentionnées à l'article R. 811-10-1 de ce code doit être faite à l'État, […] telles que celles qui figurent au 5ème alinéa de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique sur le fondement duquel la chambre disciplinaire s'est fondée pour infliger une sanction

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2PMSI : un nouveau décret précise comment intervenir sur les données de santé
Haas Avocats · Haas avocats · 22 janvier 2019

Dans le cadre du PMSI, les analyses sont généralement effectuées par des prestataires extérieurs, qui doivent donc bénéficier d'un accès à la base de données, et donc à une quantité importante de données médicales des patients, listées à l'article R.6113-1 du code de la santé publique. […]

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3PMSI : un nouveau décret précise comment intervenir sur les données de santé
haas-avocats.com · 22 janvier 2019

Dans le cadre du PMSI, les analyses sont généralement effectuées par des prestataires extérieurs, qui doivent donc bénéficier d'un accès à la base de données, et donc à une quantité importante de données médicales des patients, listées à l'article R.6113-1 du code de la santé publique. […]

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Décisions35

1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 octobre 2017, 403764, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'autre part, l'article L. 6113-7 du code de la santé publique dispose que : « Les établissements de santé, publics ou privés, […] (…) ainsi qu'au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation. (…) ». Aux termes de l'article R. 6113-1 du même code : « Pour l'analyse de leur activité médicale, […] procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical mentionné à l'article L. 1112-1 qui sont recueillies, […] Enfin, en vertu de l'article R. 6113-2 du même code, […] notamment les séjours et les soins avec ou sans hébergement, sur la base des catégories précisées par l'article R. 162-31, […]

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 7 juin 2017, 377439, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1. Le deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique dispose que les établissements de santé publics et privés mettent en oeuvre, […] Aux termes l'article R. 6113-1 de ce code : " Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, […] « . Enfin, l'article R. 6113-2 du même code dispose que : » Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent, […] il résulte des dispositions combinées de l'article R.6113-1 précité et de l'arrêté litigieux que l'ensemble des données à recueillir pour chaque patient doivent nécessairement l'être au terme du traitement qui a été dispensé. […]

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3Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 30 juin 2015, 384978Rejet

[…] le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, publics ou privés, […] démographiques et sociales qui sont nécessaires (…) au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6113-1 du même code : " Pour l'analyse de leur activité médicale, […] à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical mentionné à l'article L. 1112-1 qui sont recueillies, […] qu'en vertu de l'article R. 6113-2 du même code, […]

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