Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Ces données ne peuvent concerner que :
1° L'identité du patient et son lieu de résidence ;
2° Les modalités selon lesquelles les soins ont été dispensés, telles qu'hospitalisation avec ou sans hébergement, hospitalisation à temps partiel, hospitalisation à domicile, consultation externe ;
3° L'environnement familial ou social du patient en tant qu'il influe sur les modalités du traitement de celui-ci ;
4° Les modes et dates d'entrée et de sortie ;
5° Les unités médicales ayant pris en charge le patient ;
6° Les pathologies et autres caractéristiques médicales de la personne soignée ;
7° Les actes de diagnostic et de soins réalisés au profit du patient au cours de son séjour dans l'établissement.
Les données mentionnées au 1° ne sont pas recueillies lorsqu'une personne peut légalement être admise dans un établissement de santé ou y recevoir des soins en gardant l'anonymat.
R. 6113-1 CSP), […] le juge censure l'absence dans le décret de garanties suffisantes pour assurer que l'accès aux données n'excède pas celui qui est strictement nécessaire à l'exercice de la mission qui leur est reconnue par la loi. […] R. 751-3 et R. 751-4, R. 751-8, R. 811-10-1 et R. 811-2 du CJA il résulte que lorsque la notification des jugements rendus dans une matière autre que celles qui sont mentionnées à l'article R. 811-10-1 de ce code doit être faite à l'État, […] telles que celles qui figurent au 5ème alinéa de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique sur le fondement duquel la chambre disciplinaire s'est fondée pour infliger une sanction
Lire la suite…Dans le cadre du PMSI, les analyses sont généralement effectuées par des prestataires extérieurs, qui doivent donc bénéficier d'un accès à la base de données, et donc à une quantité importante de données médicales des patients, listées à l'article R.6113-1 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, l'article L. 6113-7 du code de la santé publique dispose que : « Les établissements de santé, publics ou privés, […] (…) ainsi qu'au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation. (…) ». Aux termes de l'article R. 6113-1 du même code : « Pour l'analyse de leur activité médicale, […] procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical mentionné à l'article L. 1112-1 qui sont recueillies, […] Enfin, en vertu de l'article R. 6113-2 du même code, […] notamment les séjours et les soins avec ou sans hébergement, sur la base des catégories précisées par l'article R. 162-31, […]
[…] 1. Le deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique dispose que les établissements de santé publics et privés mettent en oeuvre, […] Aux termes l'article R. 6113-1 de ce code : " Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, […] « . Enfin, l'article R. 6113-2 du même code dispose que : » Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent, […] il résulte des dispositions combinées de l'article R.6113-1 précité et de l'arrêté litigieux que l'ensemble des données à recueillir pour chaque patient doivent nécessairement l'être au terme du traitement qui a été dispensé. […]
[…] le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, publics ou privés, […] démographiques et sociales qui sont nécessaires (…) au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6113-1 du même code : " Pour l'analyse de leur activité médicale, […] à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical mentionné à l'article L. 1112-1 qui sont recueillies, […] qu'en vertu de l'article R. 6113-2 du même code, […]
Certes, le code de la santé publique (articles L 6133-1 4° et R 6133-1) renvoie à la convention constitutive du groupement le soin de fixer les règles de responsabilité de chacun des membres à l'égard des patients, […] à savoir la section I du chapitre III du titre 1er du livre 1er de la 6e partie réglementaire du CSP (articles R 6113-1 à R 6113-11). […] Pourtant, en l'état actuel des textes, seuls les établissements de santé et les groupements hospitaliers de territoire peuvent se doter d'un médecin responsable de l'information médicale (cf. articles L 6113-7 et R 6113-11-1 et suivants du CSP). […]
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